Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.879
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Clinique de l'Arthémise, la Ripelle, Chemin des Favières à Toulon (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Istrans, dont le siège est route d'Arles, BP 60 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 31 décembre 1979 par la société Istrans en qualité de chauffeur de poids lourds, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 1986 ; qu'il a été licencié le 25 février 1987 au motif que son absence prolongée nécessitait son remplacement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1990) de s'être borné à reconnaitre l'irrégularité de la procédure de licenciement, sans trancher au fond sur le caractère abusif du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement prononcé par nécessité de remplacement du salarié malade, dans les conditions prévues par la convention collective avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Istrans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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