Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 17 décembre 2008), que la société du Port de plaisance de l'Herbaudière ayant confié en décembre 2002 à la société MUTP le dragage du port, celle-ci, au cours de ses opérations, a occasionné des dommages à l'ouvrage portuaire ; que la société du Port de plaisance de l'Herbaudière a déclaré ce sinistre à son assureur la Mutuelle de l'Allier des régions françaises assurances (la société MARF assurances), représentée par MM. Z...et Y..., mandataires liquidateurs ; que le 7 février 2003, une barge de la société MUTP a heurté une pile d'extrémité d'un ponton ; que la société du Port de plaisance de l'Herbaudière a accepté le devis qui lui était proposé par la société ETPO concernant le remplacement d'un pieu de guidage de ponton, que lors de son intervention cette société a constaté que le pieu n'était pas endommagé mais avait seulement été déplacé par l'effet de la désolidarisation de l'assise béton, et qu'il n'avait pas à être changé ; qu'après une nouvelle réunion d'expertise contradictoire organisée sous l'égide de M. X..., expert de la société d'assurances, la société ETPO a soumis le 23 juin 2003 à la société du Port de plaisance de l'Herbaudière une nouvelle offre se limitant à la réalisation d'un essai de traction et aux prestations préparatoires et y afférentes, comprenant le coût de l'immobilisation du chantier nautique, et prévoyant la déduction du devis accepté le 7 mai 2003 du montant des prestations caduques ; que le maître de l'ouvrage a adressé le 4 juillet 2003 un ordre de service à la société ETPO faisant référence au devis du 23 juin 2003 en rappelant la nécessité d'intervenir dans les meilleurs délais suivant préconisations adressées par télécopie le 2 juillet 2003 ; que la société ETPO a procédé à l'essai de traction du pieu et que l'expert de l'assureur a conclu à la possibilité de redresser le pieu endommagé ; que cette société a alors émis une facture tenant compte du coût de remplacement de la pile et de l'immobilisation du matériel, dont la société du Port de plaisance de l'Herbaudière a refusé le paiement ; qu'une ordonnance de référé du 26 janvier 2004 du tribunal de commerce a condamné cette dernière à payer à la société ETPO la somme de 61 314, 25 euros, et a ordonné une expertise ; que l'expert a conclu que le coût des prestations exécutées par ETPO s'établissait à la somme de 119 071 euros, mais que la partie indiscutable de la facture s'élevait à la somme de 83 971 euros ; que la société MARF assurances a réglé à son assurée la somme de 61 115, 36 euros, et a contesté devoir sa garantie au titre du remplacement du pieu ; que la société ETPO a assigné la société du Port de plaisance de l'Herbaudière devant le tribunal de commerce pour obtenir paiement de la somme de 119 071 euros HT et que cette dernière a appelé en garantie la société MARF assurances, qui a appelé à son tour en garantie la société MUTP ; que les procédures ont été jointes par jugements des 7 septembre 2004 et 7 décembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société MARF assurances fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société ETPO en paiement de sa facture établie conformément aux fournitures et prestations commandées, en conséquence, constatant le paiement d'une provision de 61 314 euros, de condamner la société du Port de plaisance de l'Herbaudière à payer à la société ETPO en deniers ou quittance la somme de 119 071 euros, ainsi que les intérêts de droit à compter de l'assignation jusqu'à complet paiement, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions stipulées par l'article 1154 du code civil, et de juger recevable et fondé l'appel en garantie de la société du Port de plaisance de l'Herbaudière à l'encontre de la société MARF assurances pour toutes les condamnations mises à sa charge principales et accessoires, en application des dispositions contractuelles, sauf application de la franchise restant à la charge de l'assurée, alors, selon le moyen :
1° / que le professionnel de la construction a l'obligation d'éclairer son client incompétent sur l'opportunité de réparations que celui-ci pouvait croire à tort efficaces ou avantageuses avant de les mettre en oeuvre ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout manquement de la société ETPO à ses obligations professionnelles, que le délai d'acceptation du premier devis était imputable aux opérations d'expertise décidées par la société MARF assurances et que la société ETPO, qui est intervenue sans retard le 11 juin 2003, avait la première souligné que le pieu n'était pas endommagé et proposé des solutions pour remédier aux dommages sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce professionnel n'avait pas l'obligation d'éclairer son client incompétent sur l'opportunité du remplacement de la pile du ponton B avant de la commander et de lui facturer, soit avant le 15 mai 2003, date à laquelle le lancement de la fabrication avait été confirmé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;
2° / que le professionnel de la construction a l'obligation d'éclairer son client incompétent sur les risques d'une intervention réalisée en urgence, sans vérification préalable de l'opportunité de réparations demandées ; qu'en relevant, pour écarter toute faute de la société ETPO dans l'exécution de ses obligations professionnelles, que ce professionnel avait été requis en urgence, sans rechercher si cette société avait bien informé son cocontractant, le Port de plaisance de l'Herbaudière, de ce que son intervention en urgence impliquait le risque de voir réaliser, et donc facturer, des travaux inutiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la société ETPO, requise dans l'urgence, qui n'a pu obtenir d'information de la part du maître de l'ouvrage sur les caractéristiques de l'ouvrage endommagé, a établi un premier devis détaillé comprenant le coût de remplacement du pieu endommagé, qui a été accepté le 7 mai 2003 au vu du rapport préliminaire de l'expert et de l'avis de la société MARF ; que le 15 mai 2003, la société ETPO a confirmé le lancement de la fabrication ; qu'à la suite de son intervention le 11 juin 2003 ayant révélé que le pieu n'était pas endommagé, elle a proposé plusieurs solutions tenant compte de ce constat ; qu'elle a effectué des prestations au vu d'un nouveau devis détaillé et argumenté du 23 juin 2003, qui a été accepté, et au vu d'un ordre de service du 4 juillet 2003 ; qu'il résulte des documents produits que la société ETPO a régulièrement tenu informé le Port de l'Herbaudière des adaptations nécessaires du projet de remise en état ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a pu déduire dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, que la société ETPO avait satisfait à son obligation de renseignement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société MARF assurances et MM. Y... et Z..., ès qualités de liquidateur et mandataire liquidateur de cette société font grief à l'arrêt de réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société MUTP à leur payer, subrogée dans les droits de la société du Port de l'Herbaudière, la somme de 7 950 euros et de les débouter de leur demande tendant à voir condamner la société MUTP à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, alors, selon le moyen, qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourrait être prononcées contre elle en se fondant sur la subrogation qui s'opérera lorsqu'elle se sera acquittée des sommes mises à sa charge ; qu'en écartant l'appel en garantie formé par la société MARF assurances en se bornant à relever que la quittance subrogative dont elle se prévalait ne concernait pas le sinistre faisant l'objet du présent litige, quand la seule condamnation de la société MARF assurances à indemniser son assuré du dommage faisant l'objet de la présente instance suffisait à établir la subrogation dans ses droits et donc le bien-fondé de l'appel en garantie dirigé contre le responsable de ce dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble les articles 334 et 336 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la quittance subrogative signée le 4 juin 2004 par le Port de l'Herbaudière mentionnait le versement d'une somme provisionnelle de 61 115, 26 euros au titre du contrat relatif au dragage du port, et précisait que cette somme concernait les installations endommagées le 15 janvier 2003 par choc d'une barge de dragage ; que la société MARF assurances et le Port de l'Herbaudière conviennent que cette somme s'appliquait, à hauteur de 36 367, 50 euros aux conséquences du sinistre intervenu le 7 février 2003 ; que toutefois la quittance subrogative ne précise pas cette répartition et surtout ne se réfère pas à ce second sinistre ; qu'en conséquence la société MARF assurances ne pouvait se prévaloir à l'égard de la société MUTP d'une quittance subrogative valable concernant les conséquences du choc de la barge avec un pieu de ponton, survenu le 7 février 2003, litige soumis à la cour d'appel ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'assureur ne justifiant pas avoir payé l'indemnité correspondant à la remise en état des pontons et du pieu endommagés avant que le juge du fond n'ait statué, n'avait pas la qualité de subrogé dans les droits de son assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle de l'Allier des régions françaises assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mutuelle de l'Allier des régions françaises assurances, de MM. Z... et Y..., ès qualités, d'une part, de la société ETPO, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour la société Mutuelle de l'Allier des régions françaises assurances, MM. Z... et Y..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société ETPO était fondée en sa demande de paiement de sa facture établie conformément aux fournitures et prestations commandées, d'AVOIR, en conséquence, constatant le paiement d'une provision de 61. 314 €, condamné la Société du PORT DE PLAISANCE de l'HERBAUDIERE à payer à la Société ETPO en deniers ou quittance la somme de 119. 071 €, ainsi que les intérêts de droit à compter de l'assignation jusqu'à complet paiement, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions stipulées par l'article 1154 du Code civil, d'AVOIR dit et jugé recevable et fondé l'appel en garantie de la Société du PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE à l'encontre de la Société d'assurances MARF ASSURANCES et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société d'assurances MARF ASSURANCES à relever indemne la Société du PORT DE PLAISANCE DE L'HERBAUDIERE de toutes les condamnations mises à sa charge principales et accessoires, et ce, en application des dispositions contractuelles, sauf application de la franchise restant à la charge de l'assurée ;
AUX MOTIFS QUE, sur le paiement de la facture, la Société ETPO a émis le 11 Juillet 2003 une facture d'un montant de 122 628, 50 euros HT, se référant " au bon de commande signé le 7 Mai 2003, aux constats des 10 et 11 Juin 2003, à l'ordre de service du 4 Juillet 2003 et au total achèvement des prestations constaté le 10 Juillet 2003, sur site, en présence des experts " ; que tenant compte des conclusions de l'expertise de Mr A..., elle n'a sollicité par assignation que le paiement de la somme de 119 071 euros HT en principal ; que pour contester cette prétention de paiement, le PORT DE L'HERBAUDIERE soutient, d'une part, que son co-contractant a manqué, en sa qualité de professionnel, à son obligation de conseil, en lui proposant un premier devis sans avoir vérifié sur site la faisabilité des travaux envisagés, en installant un chantier nautique coûteux sans s'assurer préalablement des conditions de son intervention, et, d'autre part, que des prestations non exécutées lui ont été facturées ; que le PORT DE L'HERBAUDIERE considère que le coût des interventions de la Société ETPO se limite à la somme de 29 060 euros ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que :
- le 7 Février 2003 une barge de transport de la Société MUTP a heurté la pile d'extrémité du ponton B ;
- le 17 Février 2003, par fax, le PORT DE L'HERBAUDIERE a demandé à la Société ETPO un devis concernant le " remplacement " d'un pieu de guidage de ponton ; que ce fax fait référence à un appel téléphonique du même jour et a insisté sur le caractère d'urgence de l'intervention ; qu'un croquis y a été joint, mentionnant un point d'interrogation au niveau de la partie immergée du pieu ;
- le 19 Février la Société ETPO a établi, pour un montant HT de 74 973 euros, un devis très descriptif sur les prestations envisagées pour le pieu " endommagé " et a donné son avis sur les souhaits exprimés par le maître de l'ouvrage ; qu'il a été précisé : " notre bureau d'études réalisera une note de calculs détaillée déterminant le pieu à mettre en place " ;
- le 27 Février le montant du devis a été réduit à la somme de 63 498 euros HT, compte tenu de la mobilisation du ponton grue clans la continuité d'une autre opération programmée au large de Pile d'YEU ;
- cette organisation n'ayant pas été maintenue, par fax du 18 Mars 2003 la Société ETPO a maintenu son devis initial, en consentant toutefois une baisse à 72 300 euros HT, et a précisé que les travaux pourraient être menés soit par voie terrestre, soit par voie maritime, suivant planning d'utilisation ;
- le 7 Mai 2003, après dépôt du rapport préliminaire de Mr X... et avis de la MARF, le PORT DE L'HERBAUDIERE a commandé ces travaux, au prix HT de 72. 300 euros ;
- le 15 Mai 2003 la Société ETPO a confirmé le lancement de fabrication, et a envisagé une intervention début de la semaine 23 avec durée de deux semaines ;
- le 11 Juin 2003 la Société ETPO a avisé par fax le PORT DE L'HERBAUDIERE que les informations recueillies sur le mode de construction du port et l'examen des lieux par un plongeur avait mis en évidence que le pieu n'était pas endommagé, mais déplacé en raison de l'atteinte causée à l'assise béton par le choc de la barge ; que la Société ETPO a avisé le maître de l'ouvrage de l'arrêt du chantier, pour étude technique des interventions appropriées ;
- le 12 Juin 2003, par fax, la Société ETPO a informé le PORT DE L'HERBAUDIERE du résultat de ses investigations et a proposé quatre pistes de réflexion ;
- le PORT DE L'HERBAUDIERE a avisé son assureur de l'évolution de la situation et Mr X..., expert amiable a été chargé de donner son avis ;
- le 16 Juin 2003, après la réunion organisée par l'expert la Société ETPO a soumis au PORT DE L'HERBAUDIERE un devis très descriptif, concernant l'historique des travaux envisagés, et leur nature ; qu'elle a déduit du devis accepté le 7 Mai 2003, des prestations caduques, pour un montant de 17 389 euros, a chiffré le coût de son étude géotechnique, celui de l'ancrage béton, et celui de l'immobilisation de l'atelier nautique, pour la période du l6 au 25 Juin 2003, en rappelant que le coût de cet atelier s'élevait à la somme de 1 950 euros par jour indivis ; que son intervention a été chiffrée à la somme de 99 148 euros HT ;
- le 17 Juin 2003 le PORT DE L'HERBAUDIERE a protesté auprès de la Société ETPO de son manque d'investigations initial, et du retard en résultant pour la remise en état du ponton, et a précisé que de nouvelles opérations d'expertise étaient prévues, l'assureur étant en outre destinataire du dernier devis, pour faire connaître sa position ;
- le 23 Juin 2003, par fax de la Société ETPO, le montant global de son intervention, se limitant à la réalisation de l'essai de traction et des prestations préparatoires et y afférents, a été évalué à la somme de 86 261 euros HT, le coût de l'immobilisation du chantier nautique étant précisé ;
- plusieurs échanges de courriers sont intervenus entre la Société ETPO et le PORT DE L'HERBAUDIERE, dans l'attente de l'avis de l'assureur, courriers évoquant tant les avis de l'expert, les contraintes techniques de test de la résistance du pieu à la traction envisagée, et le souci de l'entreprise ETPO de réaliser le chantier sans délai, que le rappel du coût de l'immobilisation de l'atelier nautique ;
- le 4 Juillet 2003 la Société ETPO a reçu un ordre de service se référant aux travaux préconisés par fax du 2 Juillet 2003, celui ci se référant expressément au devis du 23 Juin 2003 et à la somme de 86 261 euros HT, en rappelant la nécessité d'intervenir dans les meilleurs délais et en soulignant le coût de l'immobilisation du chantier ;
- la réalité des essais a été confirmée par les deux experts, Mr X... et Mr A... ;
QU'il s'évince de ces documents que la Société ETPO, qui a été requise sur un critère non contesté d'urgence, a régulièrement tenu informé le PORT DE L'HERBAUDIERE des adaptations nécessaires du projet de remise en état ; que le maître de l'ouvrage reproche au professionnel de ne pas s'être rendu sur les lieux préalablement à l'établissement du devis, mais il apparaît que l'expert X... n'a pas plus déterminé lors de ses investigations la nature des travaux appropriés ; que le délai d'acceptation du premier devis, est imputable aux opérations d'expertise décidées par l'assureur du PORT DE L'HERBAUDIERE et la Société ETPO qui est intervenue sans retard le 11 Juin 2003, et a, la première, souligné que le pieu n'était pas endommagé et proposé des solutions pour remédier aux dommages ; qu'elle a immédiatement proposé quatre pistes de réflexion et a donc satisfait à son. obligation d'information et de vigilance ; que la Société ETPO a par ailleurs toujours insisté sur le coût de l'immobilisation de l'atelier nautique, et le caractère particulièrement descriptif de ses devis rend vaines, aussi sur ce point, les protestations du PORT DE L HERBAUDIERE sur le manquement à l'obligation de conseil ; qu'à chaque devis détaillé et argumenté de la Société ETPO, le maître de l'ouvrage a opposé la nécessité d'informer préalablement l'assureur, ce qui a entraîné la poursuite des opérations d'expertise amiable, mais aussi prolongé l'immobilisation du chantier, ce fait n'étant donc pas imputable au comportement du cecontractant, aucune déloyauté ne pouvant lui être reprochée que l'ordre de service du 4 Juillet se référait au fax du 2 Juillet 2003, donc au devis du 23 Juillet 2003, seul l'essai de traction étant prévu ; que les prestations ont été exécutées, et vérifiées par les experts, et la Société ETPO a donc satisfait à son obligation de résultat ; que l'expert A... a considéré que le coût des interventions de la Société ETPO était justifié pour une somme de 119 071 euros HT, et indiscutable à hauteur de 83 971 euros, la différence représentant les frais d'immobilisation du chantier nautique ; que les motifs précédents ont retenu que la Société ETPO n'était pas responsable de la perte de temps à remédier aux désordres, qu'elle avait subi elle même cette situation et que le coût de l'immobilisation était contractuellement prévu ; qu'elle est donc bien fondée à en réclamer paiement ; qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné le PORT DE L'HERBAUDIERE à payer à la Société ETPO, la somme de 119 071 euros HT, en principal, en deniers et quittances, compte tenu notamment de la provision déjà versée qu'elle sera également confirmée sur les intérêts et leur capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil ;
1) ALORS QUE le professionnel de la construction a l'obligation d'éclairer son client incompétent sur l'opportunité de réparations que celui-ci pouvait croire à tort efficaces ou avantageuses avant de les mettre en.. uvre ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout manquement de la société ETPO à ses obligations professionnelles, que le délai d'acceptation du premier devis était imputable aux opérations d'expertise décidées par la MARF et que la Société ETPO, qui est intervenue sans retard le 11 juin 2003, avait la première souligné que le pieu n'était pas endommagé et proposé des solutions pour remédier aux dommages sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions de Maîtres Y... et Z..., es qualités de liquidateur aux opérations d'assurances de la MARF et de liquidateur à la liquidation judiciaire p. 6 et s.), si ce professionnel n'avait pas l'obligation d'éclairer son client incompétent sur l'opportunité du remplacement de la pile du ponton B avant de la commander et de lui facturer, soit avant le 15 mai 2003, date à laquelle le lancement de la fabrication avait été confirmé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse le professionnel de la construction a l'obligation d'éclairer son client incompétent sur les risques d'une intervention réalisée en urgence, sans vérification préalable de l'opportunité de réparations demandées ; qu'en relevant, pour écarter toute faute de la société ETPO dans l'exécution de ses obligations professionnelles, que ce professionnel avait été requis en urgence, sans rechercher si cette société avait bien informé son cocontractant, le Port de plaisance de l'Herbaudière, de ce que son intervention en urgence impliquait le risque de voir réaliser, et donc facturer, des travaux inutiles, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réformé la décision déférée en ce qu'elle avait condamné la Société MUTP à payer à la MARF, subrogée dans les droits du PORT DE L'HERBAUDIERE, la somme de 7. 950 € et d'AVOIR débouté Maître Y... et Maître Z..., es qualité de liquidateur et mandataire liquidateur de la MARF, de leur demande tendant à voir condamner la société MUTP à garantir la MARF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la MUTP, les prétentions développées par LE PORT DE L'HERBAUDIERE contre la MUTP devant la Cour, concernant sa " condamnation in solidum " ne sont pas irrecevables au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile, puisque justifiées par l'évolution de la situation de la MARF, désormais en liquidation judiciaire, et accessoires, au sens de l'article 566 du même code, à celles déjà développées en première instance ; que le cahier des charges convenu en Décembre 2002 entre LE PORT DE L'HERBAUDIERE et la MUTP pour les opérations de dragage a prévu expressément que le déplacement des pontons et l'enlèvement des catways était à la charge exclusive du maître de l'ouvrage mais que l'entreprise MUTP serait tenue responsable des dégâts ou désordres provoqués par ces man.. uvres, ou par le train de dragage sur les installations ; que la Société MUTP dont la barge a, sans que ce fait soit discuté, heurté le pieu du ponton le 7 Février 2003, conteste donc vainement sa responsabilité dans la réalisation des dommages litigieux ; que le PORT DE L'HERBAUDIERE est bien fondé en conséquence à solliciter la condamnation de la Société MUTP à payer les sommes non garanties par la MARF, soit en l'espèce le montant de la franchise, 4 573 euros ; que la MARF justifie d'une quittance subrogatoire, signée le 4 Juin 2004, par le PORT DE L'HERBAUDIERE, son assuré, mentionnant le versement d'une somme provisionnelle de 61 115, 36 euros, au titre du contrat N° 925 341 et rappelant l'article L 121-12 du Code des Assurances ; que toutefois la quittance précise que cette somme concerne " les installations endommagées le 15 Janvier 2003 par choc d'une barge de dragage " ; que la MARF et le PORT DE L'HERBAUDIERE conviennent que la somme de 61 115, 26 euros s'appliquait, à hauteur de 36 367, 50 euros aux conséquences du sinistre intervenu le 7 Février 2003 ; que toutefois la quittance subrogative ne précise pas cette répartition et surtout ne se réfère pas à ce second sinistre ; qu'en conséquence à l'égard de la Société MUTP la MARF ne peut se prévaloir d'une quittance subrogatoire valable, concernant les conséquences du choc de la barge avec un pieu de ponton, survenu le 7 Février 2003, litige soumis à la Cour qu'elle sera déboutée de sa demande de garantie et la décision déférée sera réformée de ce chef ;
ALORS QU'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourrait être prononcées contre elle en se fondant sur la subrogation qui s'opérera lorsqu'elle se sera acquittée des sommes mises à sa charge ; qu'en écartant l'appel en garantie formé par la MARF en se bornant à relever que la quittance subrogative dont elle se prévalait ne concernait pas le sinistre faisant l'objet du présent litige, quand la seule condamnation de la MARF à indemniser son assuré du dommage faisant l'objet de la présente instance suffisait à établir la subrogation dans ses droits et donc le bienfondé de l'appel en garantie dirigé contre le responsable de ce dommage, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble les articles 334 et 336 du Code de procédure civile.