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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-70.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.220

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Didier K..., 2°) Mme Huguette I... épouse K..., demeurant ensemble ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de l'Etat direction départementale de l'équipement de la HauteGaronne, dont le siège est cité administrative, à Toulouse (HauteGaronne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. M..., B..., A..., F..., Z..., Y..., E..., D..., J... H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux K..., de Me Vincent, avocat de la direction départementale de l'équipement de la HauteGaronne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux K... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 1989) d'avoir limité à 653 000 francs le montant de l'indemnité de dépossession foncière d'un terrain leur appartenant, exproprié par l'Etat, alors, selon le moyen, 1°) "qu'en se bornant à écarter la qualification de terrain à bâtir de la parcelle appartenant aux époux L... du seul fait de son classement en zone rurale par le plan d'urbanisme directeur (PUD) en vigueur à la date de référence, sans examiner si, comme cela était soutenu par les expropriés, ce plan était susceptible de dérogations autorisant des constructions sur ledit terrain et son utilisation à des fins commerciales et industrielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation et de l'article L. 124-1 du Code de l'urbanisme ; 2°) que faute d'avoir retenu la qualification de terrain à bâtir de la parcelle, objet de l'expropriation, les juges se devaient de prendre en compte l'usage effectif de cette parcelle à la date de référence, lequel est indépendant de son régime juridique et de sa classification juridique ; qu'en se bornant à exclure l'usage commercial du terrain exproprié qui se déduisait des différentes locations à des fins commerciales conclues notamment de 1972 à 1975, du seul fait que le statut de la propriété commerciale, ne pouvait s'appliquer sur ledit terrain, la cour d'appel, qui s'est attachée au seul régime juridique du terrain, et non à son usage effectif, a violé, par refus d'application, l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; 3°) qu'en se fondant sur les conventions d'occupation précaire produites par les époux K..., conclues postérieurement à l'ordonnance de transfert de propriété et en ignorant celles conclues antérieurement et notamment en 1975 pour exclure l'usage commercial dudit terrain, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date de référence requise par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour l'appréciation de l'usage effectif a derechef violé ledit article ; 4°) que les époux K... soutenaient que la valeur réelle de leur parcelle expropriée était supérieure à un million de francs et produisaient au soutien de leur prétention une proposition d'acquisition dudit terrain ainsi qu'un acte notarié de vente d'une parcelle voisine de 300 mètres de leur propre terrain, d'une superficie inférieure, vendue en novembre 1988 pour le prix de 1 400 000 francs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à démontrer qu'à la date de la décision de première instance, la valeur réelle du terrain en cause était bien supérieure à celle proposée que l'Administration expropriante et supérieure à un million de francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'à la date de référence (8 juin 1975), était en vigueur un plan directeur d'urbanisme du 31 juillet 1962 à l'égard duquel aucune dérogation n'avait été présentée en temps utile-, et qui classait le terrain en zone rurale, d'autre part, que la location, ou la mise à disposition précaire de ce terrain, pour y entreposer des véhicules, à des garagistes, ne le faisait pas bénéficier du statut des baux commerciaux, la cour d'appel, faisant justement application de la loi du 18 juillet 1985 et répondant aux conclusions, a pu refuser la qualification de terrain à bâtir à la parcelle et se fonder sur le seul usage effectif de celle-ci pour évaluer souverainement le montant de l'indemnité de dépossession, en écartant des éléments de comparaison tirés de ventes intervenues postérieurement au jugement de première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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