Cour d'appel, 21 mai 2019. 17/03909
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03909
Date de décision :
21 mai 2019
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1ère Chambre
ARRÊT N°231/2019
N° RG 17/03909 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N64N
Mme [T] [Y] [P] [N] veuve [K]
M. [Q] [I] [Y] [K]
Mme [C] [V] [T] [K]
C/
Société COMMUNE DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Virginie SERVOUZE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [T] [Y] [P] [N] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Q] [I] [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (35000)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [V] [T] [K]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (35000)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La Commune de [Localité 1] représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [K], née [N], M. [Q] [K] et Mme [C] [K] (les consorts [K]) sont propriétaires, sur la commune de [Localité 1], des parcelles cadastrées ZL [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Entre les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 3] et le lotissement dont leur auteur est à l'origine, d'une part, et les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'autre part, existe un chemin de terre. Par arrêté du 16 avril 2014, le maire de la commune de [Localité 1] en a interdit l'accès aux véhicules motorisés et a implanté des ouvrages de nature à assurer le respect de cette interdiction.
Par acte du 28 avril 2015, les Consorts [K] ont assigné la commune de Pont- Péan devant le tribunal d'instance de Rennes aux fins de se voir reconnaître propriétaires du chemin et obtenir l'expulsion de toute personne l'utilisant avec l'autorisation de la commune.
Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal d'instance de Rennes a :
- constaté que les consorts [K] n'apportaient la preuve ni de la propriété, ni de la prescription acquisitive de la partie du chemin située sur la commune de [Localité 1], lieu-dit [Adresse 4], au droit de leurs parcelles ZL [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées de part et d'autre de ce chemin ;
- constaté au contraire l'affectation à l'usage du public de cette partie de chemin, située sur la commune de [Localité 1], lieu-dit [Adresse 4] entre les parcelles ZL [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et qu'en conséquence, il constituait un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune de [Localité 1] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné les consorts [K] aux entiers dépens.
Les consorts [K] ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le réformer et, vu l'article 544 du code civil, L 161-2, L 161-3, L 162-1 et L 162-3 du code rural, de :
- juger que le chemin dont il s'agit n'est pas celui décrit dans le jugement mais celui figurant au cadastre de la commune de [Localité 1] sous le numéro ZL [Cadastre 2] ;
- enjoindre la Commune de [Localité 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement, exécutoire au seul vu de la minute, de produire entre les mains du tribunal le courrier diffusé début février 2016, sollicitant des témoignages en raison de l'absence de preuve de la propriété du chemin ;
- juger qu'ils sont propriétaires du chemin ;
- juger que la commune de [Localité 1] est mal fondée à se prévaloir d'une présomption née de l'application de l'article L 161-3 du code rural ;
-la débouter de ses demandes ;
-juger que la commune n'a jamais, antérieurement au 16 avril 2014, prétendu à une affectation à l'usage du public et a, en conséquence, constitué, dans son propre intérêt, un prétendu usage du public par le seul arrêté du 16 avril 2014 insuffisant à caractériser une présomption ou une propriété ;
En conséquence, il demande à la cour de :
-ordonner la démolition par la commune à ses frais, de l'ensemble des aménagements réalisés et en particulier, les constructions édifiées au mois de novembre 2016, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et la condamner à apposer, à ses frais, un panonceau propriété privée en limite de propriété à l'entrée du chemin sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
-ordonner l'expulsion de toute personne occupant directement ou indirectement le chemin au nom de la commune ou sur prétendue autorisation de la commune, au besoin sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;
Subsidiairement, de :
-juger qu'ils ont prescrit la propriété du chemin et qu'ils en sont seuls propriétaires,
-enjoindre la commune de démolir, à ses frais, les barrières, signalétique et aménagement installés à la date du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
-enjoindre la commune à ses frais, à démolir, l'ensemble des aménagements réalisés et d'apposer, à ses frais, un panonceau propriété privée en limite de propriété à l'entrée du chemin sous astreinte de 150 euros par infraction constatée ;
-ordonner l'expulsion de toute personne occupant directement ou indirectement le chemin au nom de la commune ou sur prétendue autorisation de la commune, au besoin sous astreinte de 150 euros par infraction constatée.
-débouter la commune de [Localité 1] de toutes demandes ;
-condamner la commune au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3.000 euros au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les divers frais de constats d'huissier.
La commune de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement critiqué et en conséquence demande à la cour, vu les articles L.161-1 et suivants du code rural, en particulier l'article L.161-3 et l'article 2272 du code civil :
- de débouter Mmes [T] et [C] [K] et M. [Q] [K] de toutes leurs demandes ;
- de constater qu'ils n'apportent la preuve ni de la propriété, ni de la prescription acquisitive invoquée à leur profit concernant la partie du chemin située sur la commune de [Localité 1], lieu-dit [Adresse 4] au droit de leur parcelle ZL [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées de part et d'autre de ce chemin ;
- de constater au contraire l'affectation à l'usage du public de cette partie de chemin, située sur la commune de [Localité 1], lieu-dit [Adresse 4] entre les parcelles ZL [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et qu'en conséquence, il constitue un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune ;
- de débouter les consorts [K] du surplus de leurs demandes ;
- de les condamner solidairement à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les appelants le 6 mars 2018 et par la commune de [Localité 1] le 16 octobre 2017.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le chemin litigieux est parfaitement décrit par les pièces respectives des parties et les appelants ne démontrent pas quelle confusion aurait pu opérer le tribunal avec le chemin qu'ils qualifient de communal débouchant au Sud du lotissement sur la RN 137.
Dans le constat en date du 24 septembre 2014 établi à la demande des appelants, l'huissier décrit ce chemin comme une grande allée bordée de chaque côté par un talus planté de chênes plus que centenaires, sur laquelle les consorts [K] avaient interdit tout passage par des merlons de terre et des arbres abattus couchés en son travers. La largeur du chemin tel que révélé par les photographies jointes permettait aisément le passage d'un véhicule automobile, ce qui explique l'arrêté pris par le maire en limitant l'usage au piétons et aux cyclistes.
Il s'en infère qu'il s'agit d'un chemin très ancien, bien tracé et parfaitement délimité par rapport aux parcelles limitrophes dans lesquelles aucun indice ne permet de l'inclure. Il apparaissait déjà sur le cadastre napoléonien sans avoir reçu de numérotation cadastrale. Si les consorts [K] affirment, sans aucune pièce justificative, l'avoir créé, le titre le plus ancien qu'ils produisent est un acte de partage du 7 novembre 1935 largement postérieur à sa création, lequel n'en fait pas mention. Cette affirmation n'est donc pas démontrée.
Sur la copie du plan cadastral napoléonien communiqué en pièce 19 et 42, ce chemin, parallèle à la route nationale 137, croise au Sud un chemin rural, permettant l'accès à la ferme du [Localité 5] et se dirige au Nord vers le Bourg de [Localité 1] en longeant à l'Ouest à partir de ce croisement, les parcelles alors cadastrées n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] qui correspondent selon eux à leur actuelle parcelle n° [Cadastre 2]. Pourtant sur les plans actuels produits, ce chemin est riverain non seulement de la parcelle [Cadastre 2] au Nord mais aussi de la parcelle [Cadastre 1] au Sud qui ne leur a été attribuée qu'à la suite du remembrement, ce qui n'est pas cohérent avec l'affirmation selon laquelle il ferait partie de la seule parcelle n° [Cadastre 2].
L'acte de 1935 qu'ils invoquent concerne le partage de différentes propriétés agricoles situées sur les communes de [Localité 3] et de [Localité 6], étant rappelé que la commune de [Localité 1] a été créée en 1986 par détachement de la commune de [Localité 6]. Cet acte ne concerne pas les parcelles litigieuses, la ferme du [Localité 5] attribuée à Mme [K] l'ayant été par un acte antérieur non versé aux débats. L'acte de 1935 n'attribuait à Mme [K] sur la commune de [Localité 6] que deux parcelles d'une superficie totale de 2 ha [Cadastre 10] a 10 ca, alors cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 12], sans lien avec le présent litige. L'observation in fine de l'acte selon laquelle une parcelle [Cadastre 13] F attribuée à sa soeur avait au Nord une clôture limitrophe avec une parcelle [Cadastre 14] E non localisée, chacune de ces parcelles étant limitée par une haie lui appartenant n'apporte aucun indice s'agissant du présent litige, rien n'établissant que ces deux haies aient bordé le chemin litigieux (orienté Nord-Sud). Au demeurant, à supposer même que le chemin en cause ait bien été situé entre ces deux haies, ce qui ne résulte ni de l'acte, ni des plans cadastraux versés aux débats, cette mention tendrait à exclure son emprise de chacune des deux propriétés faute d'attribution à l'une ou à l'autre d'entre elles.
Le titre du 17 décembre 1965 n'est pas produit. Il ne concernait au demeurant qu'une propriété bâtie située à [Localité 3], étrangère au litige.
L'acte du 24 octobre 1974 (pièce 21) attribue à [I] [K], auteur des consorts [K], diverses parcelles sises à [Localité 6] d'une contenance totale de plus de 27 ha comportant trois chemins dont aucun ne correspond à l'emprise litigieuse. Des explications des appelants, il ressort que ces attributions étaient limitrophes d'une parcelle cadastrée [Cadastre 9] qui n'en faisait pas partie mais était, selon eux, contiguë au chemin litigieux. Rien ne peut être déduit des ajouts manuscrits portés sur ce document sinon que l'emprise du chemin était distincte de cette parcelle qui leur aurait été attribuée par le remembrement.
Les biens attribués à M. [I] [K] par l'acte du 14 décembre 1977 y compris le chemin [Localité 7] (cadastré B [Cadastre 15]) identifiés sur le plan produit en pièce 49 ne concernent pas non plus le chemin litigieux.
Il ne résulte pas davantage des procès-verbaux de remembrement dont les opérations ont été closes le 31 mai 1989 que le chemin litigieux ait été inclus dans le périmètre du remembrement et que la portion situé au droit de leur propriété ait été supprimée et incorporée dans les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], la description des dites parcelles excluant au contraire cette attribution. Le plan d'origine inconnue communiqué par les appelants en pièce 11 matérialise d'ailleurs l'emplacement de bornes (apposées dans le cadre du remembrement ') séparant le chemin litigieux des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1].
Le 24 juillet 1989 a été signé, à l'initiative de [I] [K], un arrêté de lotissement dit '[Adresse 5]' portant sur une partie des parcelles qui lui avaient été attribuées, cadastrées section H [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 27], formant un seul tènement limité à l'Ouest par le chemin litigieux. Il sera relevé que les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] incluses dans le périmètre du lotissement formaient une allée forestière dite de la Rabine, distincte du chemin litigieux (ceci confortant à nouveau l'usage selon lequel les chemins privés recevaient une référence cadastrale et étaient expressément attribués par les titres à la différence du chemin litigieux). La clause instituant des servitudes à la charge du lotissement au profit des fonds conservés par les consorts [S] est sans effet sur l'étendue de leur propriété résiduelle. Il est par ailleurs logique que le périmètre du lotissement comportant 39 parcelles à bâtir ait donné lieu, préalablement à la cession de chaque lot, à un bornage de ceux-ci. Ce bornage non contradictoire effectué par le propriétaire qui divisait son bien ne préjuge pas de la propriété des parcelles situées en lisière du dit lotissement.
Les titres produits par les consorts [K] n'établissent dès lors pas leur propriété sur l'emprise du chemin qu'ils revendiquent.
Ils prétendent déduire d'une facture de travaux datée de mars 1990 la preuve qu'ils auraient entretenu ce chemin à titre de propriétaires. Mais il sera relevé qu'entre la parcelle [Cadastre 3] (anciennement cadastrée [Cadastre 28]) et les parcelles loties ainsi qu'à l'Est de cette parcelle [Cadastre 3] se trouvaient des chemins de terre qui pouvaient tout aussi bien être concernés par ces prestations. Au demeurant, un litige a opposé les consorts [K] à l'association syndicale du Bois Esnault concernant l'allée forestière de la Rabine, incluse dans l'emprise du lotissement, sur laquelle ils avaient réalisé des travaux de décaissement ayant motivé leur condamnation par une ordonnance de référé de 2008 à remise en état. Dans ce contexte, rien n'indique que la facture de travaux concernant l'implantation de buses sur une longueur de 18 mètres exécutés entre le 31 juillet 1989 et 14 mars 1990, dans le cadre de la construction du lotissement, ait eu pour objet l'entretien du chemin litigieux à titre de propriétaire.
Il est en outre établi par une série de documents que les consorts [K] n'ont jamais possédé le chemin à titre de propriétaires. C'est ainsi que :
- la note de présentation du lotissement à destination des acquéreurs potentiels indiquait que 'le lotissement est bordé de chemins de terre avec talus plantés. La commune envisage de les aménager en chemins pédestres dans les années à venir', étant fait remarquer que le chemin litigieux est le principal des chemins ainsi évoqués comme en constituant toute la limite Ouest et qu'il est relié à d'autre sentiers ; les explications embarrassées des appelants selon lesquelles ce document ne fait pas référence à ce chemin mais seulement à un chemin traversant (et non bordant) le lotissement pour déboucher immédiatement sur la RN 137 présentée par ailleurs comme dangereuse ne sont pas convaincantes et ne remettent pas en cause l'interprétation faite par l'intimée de ce document ;
- le plan des réseaux du lotissement dressé et signé de M. [K] le 19 septembre 1988 qualifie le chemin de 'chemin communal' sous lequel devait être implanté une canalisation, ce qui pouvait correspondre à la facture de mars 1990 et expliquer la présence du citerneau ;
- dans son courrier du 16 avril 2014 contestant l'arrêté municipal, le conseil de Mme [K] indiquait que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] étaient bordées par une voie publique affectée à l'usage du public, faisant seulement valoir que l'interdiction d'accès aux véhicules motorisés lui interdirait d'assurer son obligation d'élagage des chênes bordant cette voie sans s'en prétendre propriétaire ;
- dans son courrier du 23 avril 2014 contestant à nouveau l'arrêté municipal, le conseil de Mme [K] ne soutenait toujours pas qu'elle était propriétaire du chemin mais demandait à la mairie de justifier de son statut et se plaignait de la gêne occasionnée par l'arrêté pour le respect des obligations contractées à l'égard de l'association syndicale du lotissement (ne portant pas sur la haie implantée sur les talus bordant le dit chemin) ;
- dans l'extrait de plan cadastral communiqué par les appelants en pièce 3 figure à deux reprises sur l'emprise du chemin litigieux, l'annotation manuscrite, 'Communal'.
Il s'ensuit qu'avant l'arrêté de 2014, les consorts [K] ne possédaient pas le dit chemin à titre de propriétaires de sorte que leur action en prescription acquisitive en conséquence d'une possession utile durant 30 ans n'est pas fondée. A fortiori ne peuvent-ils invoquer une usucapion abrégée, ces dispositions étant réservées au possesseur qui détient son bien en vertu d'un titre émis par un vendeur qui n'en était pas propriétaire.
Les consorts [K] suggèrent également que le dit chemin serait un chemin d'exploitation. Mais un chemin d'exploitation a pour objet l'exploitation et/ou la communication entre différents héritages, ce qui en fait une sorte d'indivision perpétuelle. Or les consorts [K] revendiquent la privatisation de ce chemin à leur seul profit et sa fermeture aux autres riverains y compris ceux du lotissement qu'ils ont créé. Ceci n'est pas compatible avec la qualification de chemin d'exploitation, étant relevé que des différents plans coloriés par eux, il ressort que la voie en cause est riveraine de différents héritages et non de leurs seules parcelles (pièces 39, 40, 42, 45) et qu'elle dessert en particulier les propriétés du lotissement (parcelle [Cadastre 29], [Cadastre 6], [Cadastre 30], [Cadastre 10], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33]). Cette argumentation est donc inopérante en ce qu'elle ne leur permet pas de revendiquer la propriété exclusive du chemin.
Pour résister à l'action formée à son encontre, la commune de [Localité 1] soutient que le chemin litigieux constitue un chemin rural au sens de l'article L161-1 du Code rural et de la pêche maritime qui énonce que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales et font partie du domaine privé de la commune.
Elle invoque notamment la présomption édictée par l'article L. 161-3 du Code rural et de la pêche maritime selon laquelle tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Ainsi constitue un chemin rural la voie qui dessert les propriétés riveraines et qui est utilisée par le public, son absence d'inscription sur l'inventaire communal des chemins ruraux ou de délibération du conseil municipal le concernant ne suffisant pas à renverser la présomption de propriété édictée par l'article L. 161-3.
La commune n'ayant aucune obligation d'entretien des chemins ruraux, cet élément n'est pas non plus de nature à renverser la présomption édictée par l'article L. 161-3. Cependant, en l'espèce, plusieurs rédacteurs d'attestations habitant le lotissement du [Localité 5] ont fait état de son entretien par la commune de [Localité 1] alors qu'hormis la facture d'enfouissement des buses, les consorts [K] ne justifient d'aucun entretien de ce chemin.
Il sera rappelé que l'article L. 161-2 du même code précise que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage et que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
En l'espèce, la commune démontre que le chemin est utilisé depuis au moins le début des années 1990 non seulement par les résidents du lotissement (pièces 17), lesquels pourraient se prévaloir de son affectation à titre de chemin d'exploitation, mais aussi par les autres habitants de la commune et en particulier par les adhérents des associations cyclistes ou pédestres telles l'association 'Véloxygène Pont Péan' (pièce 15), l'association de randonnée pédestre (pièce 16, 17), et par l'ASL Bel Air. Les usagers rédacteurs d'attestations affirment qu'il est utilisé de plus en plus fréquemment par de nombreux promeneurs, cyclistes, joggeurs et même cavaliers, cet usage intensif étant également révélé par le fait qu'il n'est pas envahi par la végétation mais reste au contraire parfaitement praticable en dépit semble-t-il d'une absence d'entretien régulier. Cet usage important s'explique par le fait qu'il constitue une liaison douce, non motorisée et sécurisée, essentielle à la communication entre le bourg et le Sud de la commune, notamment pour les enfants. Il est d'ailleurs inclus dans les itinéraires de randonnée depuis au moins le mois de juillet 2000. Le fait que la municipalité ait, comme tout justiciable impliqué dans un litige civil, suscité les attestations versées aux débats n'est pas de nature à les priver de leur force probante dès lors qu'elles ont manifestement été établies spontanément, en dehors de toute pression, conformément aux dispositions du code de procédure civile et non dictées par l'intimée.
Ce chemin présente donc les caractéristiques d'un chemin rural ouvert au public.
Il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments que les consorts [K], qui n'ont pas apporté la preuve de leur propriété sur le chemin affecté à la circulation du public, n'ont pas renversé la présomption d'appartenance de ce chemin à la commune de [Localité 1] en qualité de chemin rural.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2017 par le tribunal d'instance de Rennes ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [T] [K], Mme [C] [K] et M. [Q] [K] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [T] [K], Mme [C] [K] et M. [Q] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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