Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/65
Rôle N° RG 20/06967 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCPV
[R] [B]
S.A. PACIFICA
C/
[T] [G]
[X] [I] épouse [G]
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine BITTARD
Me Pascal AUBRY
Me Jean-Yves LEPAUL
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 06 juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05920.
APPELANTS
Monsieur [R] [B]
né le 11 mai 1939 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [T] [G]
né le 16 juillet 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [I] épouse [G]
née le 02 février 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
SDC [Adresse 1] représenté par Me [L] [D] agissant en qualité d'administrateur provisoire
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère,
et Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, prorogé au 28 mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [B], propriétaire d'un appartement au deuxième étage d'un immeuble situé à [Adresse 1], et donné en location suivant contrat du 25 septembre 2003, s'est plaint de désordres survenus dans cet appartement à la suite de travaux réalisés par M. [T] [G] et son épouse Mme [X] [I], dans leur appartement situé en dessous, au premier étage.
M. [B] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a missionné un expert, Mme [H], laquelle a rendu un rapport le 22 décembre 2009, M. [B] ayant lui-même choisi un expert privé, M. [O], pour donner son avis sur le sinistre.
Par ordonnance du 15 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, à la demande de M. [B], a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Y] [N] et condamné in solidum M. et Mme [G] au paiement d'une provision, cette dernière disposition ayant été infirmée par arrêt du 23 février 2012.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juin 2012.
En lecture de rapport, M. [B] a assigné, le 22 août 2013, devant le tribunal de grande instance de Grasse, M. et Mme [G] ainsi que l'assureur de ceux-ci, la société Pacifica, en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, maître [L] [D] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise à [Adresse 1]. Et le 27 décembre 2018, M. [R] [B] a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son administrateur provisoire maître [L] [D].
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
-vu les articles I6 et 784 du code de procédure civile ;
-vu les articles 1382 et 1384 du code civil ;
-vu les articles 2224 et suivants du code civil ;
-révoqué l'ordonnance de clôture ;
-fixé la clôture des débats à la date du 4 mai 2020 ;
-dit que les demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sont prescrites ;
-débouté M. [R] [B] de toutes ses demandes à 1'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ;
-condamné in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] et la SA Pacifica à verser à M. [R] [B] les sommes de 8 372 euros avec indexation en fonction de la variation de l'indice B01 entre le 27 juin 2012 et le présent jugement pour la remise en état de l'appartement et 24 617, 84 euros pour le préjudice financier ;
-condamné la SA Pacifica à relever et garantir M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] de ces condamnations ;
-condamné in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] et la SA Pacifica à verser à M. [R] [B] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] et la SA Pacifica aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 juillet 2020, la société Pacifica a relevé appel de ce jugement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 16/10523. Par déclaration du 6 août 2020, M. [B] a également interjeté appel de cette décision. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 20/7446. La jonction de ces deux procédures a été prononcée le 15 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Pacifica demande à la cour de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 6 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la compagnie Pacifica in solidum avec les époux [G] à verser à M. [R] [B] les sommes de 8 372 euros avec indexation en fonction de la variation de l'indice B01 entre le 27 juin 2012 et le présent jugement pour la remise en état de l'appartement et 24 617,84 euros pour le préjudice financier,
-en conséquence, mettre purement et simplement la compagnie Pacifica hors de cause, les travaux réalisés par M. [G] dans son appartement dépassant les travaux de rénovation légère et relevant de l'assurance multirisque professionnelle et construction obligatoire,
-juger que les conditions générales assurance habitation Pacifica excluent expressément les dommages relevant de toute activité professionnelle et de l'assurance construction obligatoire visés aux articles L.241-1 et suivants du code des assurances,
-infirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 6 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la SA Pacifica à relever et garantir M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] de ces condamnations,
-mettre en conséquence de plus fort la compagnie Pacifica hors de cause, puisque les conditions générales prévoient expressément s'agissant des logements en cours de construction ou de rénovation que les garanties ne sont acquises qu'à partir de l'emménagement, alors qu'aucune habitation n'était possible pendant la durée des travaux entrepris par M. [G],
-infirmer de plus fort le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 6 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la SA Pacifica à relever et garantir M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] de ces condamnations,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 6 juillet 2020 en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] et la SA Pacifica à verser à M. [R] [B] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'infirmer en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] et la SA Pacifica aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise,
Subsidiairement,
-débouter M. [R] [B] de sa demande de perte locative,
En tout état de cause,
-condamner M. [R] [B] ou toute partie succombante à payer à la compagnie Pacifica la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 21 novembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [R] [B] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a :
*condamné in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] et la SA Pacifica à indemniser M. [R] [B],
*condamné la SA Pacifica à relever et garantir M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] des condamnations prononcées à leur encontre,
-infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a minoré les préjudices subis par M. [R] [B],
Statuant à nouveau :
-condamner in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] et leur compagnie d'assurances, la SA Pacifica, à payer à M. [R] [B] :
*la somme de 17 768 euros, avec indexation sur l'indice BT01, à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 27 juin 2012 jusqu'à la vente du 25 avril 2024, au titre de la remise en état de son appartement,
*la somme de 138 146,53 euros au titre de la perte de revenus locatifs subie, sur la base de la perte d'un loyer mensuel de 737 euros,
les époux [G] ayant réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art dans leur appartement, et qui sont en relation de causalité directe entre les travaux réalisés et les troubles subis par M. [R] [B], et étant au surplus responsables de plein droit des troubles anormaux de voisinage subis par M. [R] [B],
Très subsidiairement, en cas de perte de chance :
-condamner in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] et leur compagnie d'assurances, la SA Pacifica, à payer à M. [R] [B] la somme de 110 517,23 euros au titre de la perte de revenus locatifs subie, sur la base de la perte d'un loyer mensuel de 737 euros,
-condamner in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] et leur compagnie d'assurances, la SA Pacifica, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [R] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 31 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] demandent à la cour :
-confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
*dit que les demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] son prescrites,
*débouté M. [R] [B] de toutes ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1],
*condamné la SA Pacifica à relever et garantir M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] de toute condamnation prononcée à leur encontre,
-le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau :
-débouter M. [R] [B] de sa demande de condamner les époux [G] à payer la somme de 17 768 euros, avec indexation sur l'indice BT 01, à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 27 juin 2012 jusqu'à la vente du 25 avril 2024, au titre de la remise en état de son appartement, la cause essentielle et déterminante des désordres procédant de la vétusté de l'immeuble et d'une défaillance des parties communes, et les travaux ayant pour objet la remise en état de parties communes incombant par conséquent exclusivement au syndicat des copropriétaires,
Vu l'acte de vente du 25 avril 2024 par M. [R] [B] des biens immobiliers objets du litige,
-dire et juger que le préjudice de remise en état de l'appartement de M. [R] [B] est dépourvu de tout caractère actuel en l'état de la vente du bien immobilier,
-rejeter la demande en réparation du préjudice locatif allégué mais inexistant, le lot propriété de M. [R] [B] étant demeuré habitable,
-dire et juger qu'en tout état de cause le préjudice locatif allégué ne procède que de la perte d'une chance,
-débouter M. [R] [B] de sa demande de condamner les époux [G] à payer la somme de 138 146,53 euros au titre de la perte de revenus locatifs subie, sur la base de la perte d'un loyer mensuel de 737 euros,
-débouter M. [R] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
-dire et juger que le préjudice locatif allégué par M. [R] [B] a cessé à compter du 6 juillet 2020,
-en conséquence, et subsidiairement, débouter M. [R] [B] de toute demande au titre du préjudice locatif postérieure au 6 juillet 2020,
Très subsidiairement, vu l'article L.113-1 du code des assurances :
-dire et juger que les travaux réalisés par les époux [G] ne relevaient pas de l'assurance construction obligatoire,
-dire et juger que la SA Pacifica qui ne rapporte aucune preuve que les époux [G] n'avaient pas définitivement emménagé dans l'appartement objet du litige, doit sa garantie,
-dire et juger que la clause excluant la garantie de l'assureur en cas dommage causé par l'assuré prenant naissance dans les lieux assurés ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées,
-dire et juger que ladite clause n'étant pas formelle et limitée ne peut donc recevoir application,
-dire et juger que les dommages allégués par M. [R] [B] ont pour cause la responsabilité civile des époux [G] à l'égard de tiers,
-confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la SA Pacifica à relever et garantir Mme [X] [I] épouse [G] et M. [T] [G] de toute condamnation prononcée à leur encontre,
-et subsidiairement, confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné in solidum la SA Pacifica à payer à M. [R] [B] toute condamnation prononcée à l'encontre des époux [G],
-débouter la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes d'exclusions de garanties,
-condamner M. [R] [B] à payer à Mme [X] [I] épouse [G] et M. [T] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SA Pacifica à payer à Mme [X] [I] épouse [G] et M. [T] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [R] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [Y] [N].
Le syndicat des copropriétaires assigné le 21 septembre 2020 à personne habilitée par la société Pacifica et le 27 octobre 2020 à personne habilitée par M. [B] n'a pas constitué avocat.
Le 25 avril 2024, M. [R] [B] a vendu les biens et droits immobiliers objets du litige à la SCI Luxazur Immo et, le même jour, M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] ont également vendu leurs biens et droits immobiliers dans l'immeuble à la SCI Luxazur Immo.
Motifs :
Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que les demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sont prescrites.
Dans le cadre de son appel, M. [B] demande en premier lieu l'infirmation du jugement sur le montant des travaux de reprise, sollicitant l'allocation d'une somme de 17 768 euros au lieu des 8 372 euros alloués par le tribunal.
Appelants incidents, M. et Mme [G] concluent au rejet des demandes formées contre eux par M. [B] concernant le coût des travaux de remise en état de la structure de l'immeuble.
Or M. [B] ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions remises au greffe, que le coût de la remise en état de son appartement dans ses parties privatives et sa perte de loyer du fait des désordres affectant l'immeuble à la suite des travaux exécutés par M. [G].
En effet, la remise en état des parties privatives de son appartement ne comprend pas les travaux de reprise de la structure et les travaux accessoires à ces derniers d'installation et de démolition qui concernent les parties communes et non les parties privatives.
M. et Mme [G] invoquent la vente par M. [B] de son appartement en prétendant que ce nouvel élément intervenu le 25 avril 2024 le priverait de son droit d'agir.
Néanmoins, la qualité et l'intérêt à agir s'apprécient au jour de l'engagement de l'action.
Par ailleurs, ces intimés ne soulèvent formellement aucune fin de non-recevoir. Enfin, M. [B] a incontestablement un intérêt à agir en ce qui concerne ses pertes locatives.
En revanche il ne justifie pas du bien-fondé de sa demande en réparation de son préjudice matériel, puisque l'acte de vente ne comporte pas de clause par laquelle il se réserve le droit d'agir, tandis qu'il ne justifie pas avoir fait procéder aux travaux de carrelage et de petite maçonnerie dans son appartement, ni avoir consenti une réduction du prix de vente du fait de l'absence de remise en état des parties privatives.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [I] épouse [G] et la SA Pacifica à verser à M. [R] [B] la sommes de 8 372 euros pour la remise en état de l'appartement et ce dernier sera débouté de sa demande, faute de démontrer l'existence d'un préjudice.
En ce qui concerne le préjudice locatif invoqué par M. [B], M. et Mme [G] soutiennent que le logement loué était habitable.
L'expert a toutefois relevé que « les travaux d'amélioration de son logement réalisés par M. [G], sans précaution au regard de la structure du bâtiment sont de nature à présenter des risques manifestes pour la sécurité physique des occupants des deux logements (1er et 2ème étages : époux [G] et appartement de M. [B]) ». Il a conclu « en conséquence à la non-conformité aux caractéristiques de décence du logement ».
Compte tenu du danger pour la sécurité des locataires, la réalité du préjudice locatif de M. [B] est établie.
Pour contester leur responsabilité dans la survenance des désordres, M. et Mme [G] soutiennent que la cause essentielle et déterminante des désordres procède de la vétusté de l'immeuble et d'une défaillance des parties communes, de sorte que le syndicat des copropriétaires serait seul responsable du préjudice.
L'expert a observé les dommages suivants :
-l'affaissement apparent de plancher dans l'appartement de M. [B] entre Chambre 1 et Chambre 2, ainsi que Séjour et Cuisine,
-la fissuration de revêtements carrelés dans l'appartement de M. [B] dans l'entrée, la Chambre 1, la Chambre 2 et la Cuisine.
Il a estimé que « les travaux d'amélioration par M. [G], sans précaution au regard de la structure du bâtiment, ont amplifié des désordres plus anciens » et a précisé que « les travaux d'amélioration de son logement réalisés par M. [G] ont aggravé une « situation instable préexistante ».
Le sapiteur, le Bureau d'études structures et ingénierie Best Ingénierie, dans son rapport, a noté que « les fléchissements importants observés au 2ème étage (décollements des plinthes) sont apparus et/ou agrandis suite aux travaux ».
Il en ressort que les travaux non-conformes aux règles de l'art, réalisés par M. [G] après avoir acheté l'appartement le 14 février 2008, sont en relation directe avec les dommages qui ont été constatés par M. [B] et ses locataires dans son appartement puis signalés dès le 11 août 2018. En effet ces dommages ne sont apparus que par le fait des travaux effectués par M. [G], ces travaux ayant aggravé les défauts de structure du bâtiment.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de M. et Mme [G] sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage.
M. [B] fait appel en ce qui concerne le montant de son préjudice locatif, réclamant à ce titre le paiement de la somme de 138 146,53 euros du 1er décembre 2008 au 25 avril 2024.
M. et Mme [G] concluent au rejet de la demande afférente à la période postérieure au jugement du 6 juillet 2020 dans la mesure où M. [B] disposait des fonds nécessaires à la remise en état des parties privatives en vertu de ce jugement.
La société Pacifica souligne quant à elle l'inaction, pendant près de 10 ans, de M. [B] en sa qualité de copropriétaire, à agir pour que soit convoquée une assemblée des copropriétaires seule habilitée notamment à voter les travaux de confortement ou réparation de la structure, s'agissant de parties communes relevant du syndicat des copropriétaires, étant rappelé que le départ des locataires date du 1er décembre 2008, et que la requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire est du 3 septembre 2018.
Cette abstention fautive de M. [B] ayant largement participé à son préjudice financier puisque le bien immobilier ne pouvait être loué en l'état, c'est à juste titre que le premier juge a réduit à 24 617,84 euros l'indemnisation du préjudice financier subi par M. [B] du fait de ses pertes de loyers.
En outre M. [B] ayant persisté dans son inaction après le jugement assorti de l'exécution provisoire, sa demande en paiement des sommes qu'il réclame au titre des années 2020 à 2024 et pour les périodes postérieures au jugement du 6 juillet 2020 sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La société Pacifica dénie sa garantie au motif que la police multirisque habitation souscrite par M. [G], garantit sa responsabilité civile « vie privée » en sa qualité de propriétaire de l'immeuble alors que les dommages causés à l'appartement de M. [B] sont la conséquence de la réalisation de travaux de rénovation lourde qui relèvent de l'assurance construction.
Elle fait valoir qu'aux termes des conditions générales, le contrat d'assurance ne garantit pas les « dommages résultant de toute pratique professionnelle autre que celles des assistantes maternelles, l'exploitation des gîtes ruraux et des étudiants effectuant un stage obligatoire », qu'il ne s'agit pas d'une assurance dommages-ouvrage et qu'elle ne garantit pas non plus les travaux entrepris par un quelconque locateur d'ouvrage, fût-il l'assuré lui-même, de tels travaux ne relevant pas de la sphère vie privée de l'assuré et, partant, d'une simple police d'assurance habitation.
Il n'est toutefois pas démontré que la simple suppression de cloisons intérieures constitue des travaux de rénovation lourde relevant d'une activité professionnelle.
La société Pacifica souligne qu'en page 23 des conditions générales, concernant les exclusions générales, sont exclus de la garantie « les dommages relevant de l'assurance construction obligatoire ». Cette clause d'exclusion qui est imprécise quant à la nature des dommages n'est pas formelle et limitée, étant rappelé que les travaux entrepris sont limités à des murs non porteurs mais devenus porteurs avec le temps et que M. [B] n'invoque pas des dommages relevant de l'assurance obligatoire mais des dommages relevant de la responsabilité civile de l'assuré, propriétaire de l'immeuble, et causés aux tiers et voisins. L'application de cette clause d'exclusion doit donc être écartée.
La société Pacifica excipe d'une exclusion de garantie, en raison de l'absence d'habitation de l'appartement par l'assuré durant les travaux.
En page 18 des conditions générales, il est stipulé une garantie « logement en cours de construction ou de rénovation » aux termes de laquelle, dès le début de la construction ou de la rénovation, est garantie la future habitation contre les événements suivants : « (...) la responsabilité civile propriétaire d'immeuble, le recours des voisins et des tiers et la garantie défense recours ».
Contrairement à ce qui est allégué par la société Pacifica, cette garantie ne fait pas référence à l'emménagement de l'assuré mais au contraire est mobilisable dès le début des travaux. La société Pacifica est infondée à sa prévaloir d'une prétendue clause d'exclusion tenant à l'absence d'emménagement dans les lieux au moment des travaux.
Enfin la société Pacifica refuse sa garantie responsabilité vie privée au motif que les dommages, objets du litige, sont survenus dans les lieux assurés. Elle rappelle que sont exclus de cette garantie les dommages « causés par les terrains dont (l'assuré) est propriétaire et des dommages matériels et immatériels ayant pris naissance dans le bâtiment ».
Or les dommages invoqués sont ceux qui affectent non pas le bien de l'assuré mais le bien de son voisin du dessus, de sorte que cette exclusion de garantie ne peut être retenue.
Il en ressort que la société Pacifica doit sa garantie, le jugement étant confirmé de ce chef.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [I] son épouse et la SA Pacifica à verser à M. [R] [B] la somme de 8 372 euros avec indexation en fonction de la variation de l'indice B01 entre le 27 juin 2012 et le jugement pour la remise en état de l'appartement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Déboute M. [R] [B] de sa demande en paiement des frais de remise en état de ses parties privatives ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [G] et Mme [X] [I] son épouse ainsi que la SA Pacifica aux entiers dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,