Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M8
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 FEVRIER 2025
RG 22/07299
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJN4I
[J] [K]
C/
S.A.R.L. ANASICA
Copie délivrée aux avocats des parties le 27 février 2025 à :
- Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V381
APPELANT
Monsieur [J] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005220 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. ANASICA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mélody-angélique DESVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 25 avril 2022;
Vu l'appel interjeté par le conseil de M.[J] [K] le 20 mai 2022 ;
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 20 novembre 2024, la société ANASICA, au visa des articles 386 et 910 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de :
Constater l'absence de diligences des parties depuis le 20/10/2022.
Constater la péremption d'instance.
Constater la caducité de la procédure d'appel.
Condamner M.[J] [K] à verser à la société ANASICA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Dans de nouvelles écritures d'incident notifiées au greffe par voie électronique le 15/01/2025, le conseil de la société conclut aux mêmes fins.
Elle indique avoir conclu au fond le 20/10/2022 avec appel incident, de sorte que M.[J] [K] avait jusqu'au 20 janvier 2023 pour conclure sur l'appel incident, ce qu'il n'a pas fait.
Elle estime que les arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ne sont pas applicables en l'espèce, puisque la Haute juridiction n'écarte la péremption d'instance que si les parties ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis.
Le conseil de M.[J] [K], par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 15/01/2025, demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la SARL ANASICA de ses demandes.
La condamner à verser à Monsieur [K] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il indique qu'il résulte de la fiche du dossier RPVA du dossier, que le 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a décidé que le dossier était en état d'être jugé, cette diligence a permis d'interrompre le délai de 2 années.
Il se réfère à un arrêt du 7 mars 2024 de la Cour de cassation.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
Par quatre arrêts du 7 mars 2024, opérant un revirement de jurisprudence, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 909 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article précité pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 912 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries.
Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Tenant compte du fait que de nombreuses cours d'appel saisies se trouvent dans l'impossibilité, en raison notamment de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans, et au visa des textes nationaux interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Haute Cour a dit qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, il est acquis que depuis la notification par voie électronique des conclusions de l'intimée le 20 octobre 2022, aucune diligence n'a plus été accomplie par les parties.
La mention «à fixer» portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile et n'émanant pas du conseiller de la mise en état, n'a pas pour effet d'interrompre le délai de péremption.
Il y a lieu de constater que l'appelant n'a manifestement pas entendu répondre à l'appel incident dans le délai imposé à peine d'irrecevabilité relevée d'office de l'article 910 du code de procédure civile et dès lors, c'est à tort que la société intimée invoque une charge procédurale incombant à l'appelant qui n'aurait pas été accomplie, étant précisé que tant que la clôture n'est pas intervenue, les parties peuvent conclure et invoquer des moyens nouveaux.
En conséquence, la demande de la société doit être rejetée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'incident de péremption,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à la charge de la société ANASICA les dépens de la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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