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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.363

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Lahoucine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197 et 199 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire et ordonné le maintien en détention de Lahoucine X... Y... et refusé de prononcer la liberté d'office du demandeur ; "aux motifs que, saisi de l'appel interjeté le 14 mars 2002 par Lahoucine X... Y... de l'ordonnance du 8 mars, le plaçant en détention provisoire, la chambre de l'instruction, par arrêt du 22 mars 2002, a ordonné la comparution personnelle du mis en examen, usant ainsi du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'il a donc été fait une exacte application des textes du Code de procédure pénale et ce dans le respect de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'une part, que le délai légal de 10 jours dans lequel doit statuer la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire n'est prorogé de 5 jours qu'en cas de demande de comparution personnelle de la personne détenue, peu important sa renonciation ultérieure, la prorogation de délai supposant une demande du détenu et ne saurait être étendue à l'hypothèse où la chambre de l'instruction décide de la comparution personnelle de la personne détenue ; qu'en l'espèce, le demandeur ayant fait valoir que l'avocat qu'il avait désigné n'avait pas été destinataire de la notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre de l'instruction, par arrêt, en date du 22 mars 2002, la chambre de l'instruction a décidé : "il est nécessaire, pour la complète information de la chambre de l'instruction que Lahoucine X... Y... comparaisse à l'audience", le demandeur ayant fait valoir que cette décision prise par la chambre n'emportait aucune prorogation de délai ; qu'en décidant que, saisie de l'appel interjeté par Lahoucine X... Y... d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction, par arrêt du 22 mars 2002, a ordonné sa comparution personnelle, usant du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qu'il a été fait une exacte application des textes du Code de procédure pénale et ce dans le respect de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour refuser de constater que le délai légal était dépassé, la chambre de l'instruction, qui n'a pas été saisie d'une demande de comparution personnelle, a violé par fausse application les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir le détournement de procédure ayant consisté à ordonner sa comparution personnelle en vue d'éviter les conséquences tenant au défaut de notification de la date de l'audience à son avocat, la chambre de l'instruction étant dans l'impossibilité, dans le délai, de convoquer le conseil du mis en examen, ayant, par cette décision de comparution personnelle, entendu se placer dans le cadre de la prorogation du délai légal de 10 à 15 jours, lequel n'est prorogé qu'en cas de demande régulière du détenu mis en examen ; qu'ayant décidé, à l'audience du 22 mars, d'ordonner la comparution personnelle du demandeur puis considérer que la procédure suivie est régulière, qu'il était fait une exacte application du Code de procédure pénale, dans le respect de l'article préliminaire dudit Code, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, cependant que c'est à la seule demande faite par la personne détenue de comparaître personnellement que le délai est prorogé de 10 à 15 jours, la chambre de l'instruction, qui a ordonné la comparution personnelle du demandeur et refusé d'ordonner la mise en liberté d'office du demandeur alors que le délai légal de 10 jours était expiré sans s'expliquer sur le détournement de procédure que faisait valoir le demandeur consistant à ordonner une comparution personnelle en vue de pallier les conséquences du non-respect du délai légal, a méconnu le droit au procès équitable et a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le dossier mis à la disposition du conseil du mis en examen contient tous les actes d'information et toutes les pièces de la procédure, ce qui comprend les pièces relatives à la détention des co-mis en examen ; que le demandeur faisait valoir que ne figuraient pas au dossier les demandes de mise en liberté présentées par le conseil de co-mis en examen ainsi que le document par lequel le service du contrôle judiciaire répond au juge d'instruction concernant le placement sous contrôle judiciaire d'un autre mis en examen, le demandeur sollicitant le renvoi de l'affaire en vue de la communication de ces pièces et sa mise en liberté d'office dès lors que le délai légal était dépassé ; qu'en se contentant de relever que le certificat de conformité, daté du 15 mars 2002, atteste qu'a été transmise à la Cour l'intégralité des pièces de fond, cote D 1 à D 2890, ainsi que les pièces relatives à la détention provisoire et au renseignement de personnalité du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas constaté que les pièces demandées par le demandeur et qui font partie du dossier étant toutes antérieures au 15 mars 2002 et à la date à laquelle le dossier a été transmis, n'a par là-même pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Lahoucine X... Y... a fait appel le 14 mars 2002 de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire ; que, par arrêt du 22 mars 2002, la chambre de l'instruction a ordonné sa comparution personnelle et renvoyé l'affaire au 29 mars 2002 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'intéressé, qui soutenait que le délai pour statuer sur son appel était dépassé et que le dossier déposé au greffe était incomplet, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs invoqués, dès lors que, d'une part, la décision d'ordonner la comparution personnelle de la personne concernée, laissée à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré, a pour effet de prolonger de cinq jours le délai maximum prévu au troisième alinéa de l'article 194 du Code de procédure pénale et que, d'autre part, la chambre de l'instruction a constaté que l'intégralité des pièces du dossier lui avait été transmise ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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