Texte intégral
ARRET
N°356
Société [17]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/02455 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOLQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Représentée par Me Olympe TURPIN de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Mme [X] [I], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2023, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et de M.Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 15 Décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Madame Audrey VANHUSE, greffier.
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DECISION
Monsieur [O] [Z] a été employé en qualité de soudeur par la société [17].
Il a établi en date du 3 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30 bis « cancer broncho pulmonaire », qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par courrier de sa caisse primaire à la société [10] en date 12 janvier 2021.
Les incidences financières de ce sinistre ont été imputées sur le compte employeur 2020 de la société [17] à raison d'un CCMIT 1 et sur son compte 2021 à raison d'un CCMIP 4 par la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail Pays de la Loire et ont impacté le taux de cotisations AT/MP 2022 notifié le 5 janvier 2022.
Par acte délivré le 28 février 2022 à la CARSAT Pays de la Loire pour l'audience du 4 novembre 2022 la Société [17] demande à la Cour de :
Vu notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, le protocole additionnel (n° 1) à cette convention signé le 20 mars 1952, les articles 1355 (ancien 1351) du code civil, L. 142-1, 7°, L. 461-1, R. 142-13 et suivant, D. 242-6-7, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les tableaux n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles et les pièces versées aux débats.
-Dire et juger la société [17] (anciennement dénommée [28] RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :
A titre liminaire :
Vu les articles 133 du code de procédure civile et R. 142-13-3 du code de la sécurité sociale.
-Enjoindre à la CARSAT de communiquer la décision de prise en charge correspondant au sinistre suivant :
NNS Nom Prénom
[Numéro identifiant 1] [Z] [O]
Dans l'hypothèse où la CARSAT ne serait pas en mesure de procéder à cette communication, dire et juger qu'elle devra recalculer le taux de cotisation AT/MP à effet du 01/01/2022 après avoir retiré du compte employeur de la société [17] (anciennement dénommée [28] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]) ce sinistre pour lequel elle ne justifie pas d'une décision de prise en charge.
Sur le fond :
-Dire et juger que, s'agissant spécifiquement des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, l'application concrète de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale a pour effet d'augmenter considérablement (+ 113,73 %) le taux de cotisation AT/MP de la société [17] applicable au 1er janvier 2022 pour la section 01 de son établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 351BF) et les cotisations qu'elle doit acquitter, et donc de porter une atteinte excessive et manifestement disproportionnée à son droit de propriété et son patrimoine en ce que cette application aboutit à lui faire supporter une charge spéciale et exorbitante.
-Dire et juger que pour le calcul du taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2022, tous les sinistres qui correspondent à des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, parmi lesquels la maladie litigieuse de Monsieur [O] [Z] (sinistre n° 200716 447), devront être retirés du compte employeur de la société [17] (anciennement dénommée [28] RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]) pour être inscrits au compte spécial.
-En conséquence, annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,36 % à effet du 1er janvier 2022 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 351BF) de la société [17].
-Dire et juger que la CARSAT Pays de la Loire devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2022 après avoir retiré du compte employeur de la société [17] tous les sinistres qui correspondent à des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, parmi lesquels la maladie litigieuse de Monsieur [O] [Z] (sinistre n° 200716 447).
Cette assignation a été enrôlée par le greffe sous le numéro de registre général 22/02455.
A l'audience du 4 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée à celle du 12 mai 2023 puis à celle du 15 septembre 2023.
Par acte délivré le 1er mars 2023 à la CARSAT Pays de la Loire pour l'audience du 15 septembre 2023 la Société [17] demande à la Cour de :
Vu notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, le protocole additionnel (n° 1) à cette convention signé le 20 mars 1952, les articles 1355 (ancien 1351) du code civil, L. 142-1, 7°, L. 461-1, R. 142-13 et suivant, D. 242-6-7, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les tableaux n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles et les pièces versées aux débats.
-Dire et juger la société [17] (anciennement dénommée [28] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :
-Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,80 % à effet du ter janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 351BF) de la société [17].
-Dire que la CARSAT Pays de la Loire devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [17] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [O] [Z] (sinistre n° 200716 447).
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro de registre général 23/02133.
A l'audience du 15 septembre 2023, la société [17] a soutenu par avocat les demandes et moyens résultant de ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 7 septembre 2023 et par lesquelles elle demande à la Cour de :
Vu notamment les articles 1353 du code civil, L. 142-1, 7°, L. 242-1 et s., L. 461-1 et s., R. 241-1 et s., D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-7 précité, les tableaux n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles et les pièces versées aux débats.
-Dire et juger la société [17] (anciennement dénommée [28] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :
-Ordonner la jonction des procédures, engagées par la société [17], inscrites au répertoire général sous les n° 22/02455 et n° 23/02133.
-Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) les décisions de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à :
- 4,36 % à effet du 1er janvier 2022,
- 4,80% à effet du 1er janvier 2023,
Les taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 351BF) de la société [17].
-Dire que la CARSAT Pays de la Loire devra recalculer les taux de cotisation AT/MP applicables à effet du 1er janvier 2022 et du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [17] les coûts afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [O] [Z] (n° de sinistre : 200716 447).
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Le sinistre litigieux fait partie d'un ensemble plus vaste constitué par les maladies
professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, dont aucune n'est personnellement imputable à la société [17] (anciennement dénommée [28] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]) car celle-ci n'a personnellement jamais utilisé d'amiante depuis qu'elle exploite le chantier naval de [Localité 5].
De plus, le contrat par lequel elle a racheté le fonds de commerce de la société [10] (anciennement dénommée [17] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) le 31 mai 2006 n'emporte pas transmission universelle de patrimoine, les passifs repris étant limitativement énumérés (pièces A à F et notamment pièce B).
Néanmoins, par application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, la société [17] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]) n'est pas considérée comme un établissement nouvellement créé au sens de la tarification mais comme le successeur de la société [10] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]).
C'est donc en application de ce texte que la CARSAT inscrit sur le compte employeur de la société [17] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]) l'ensemble des maladies professionnelles qu'elle considère imputables à la société [10] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]), quand bien même l'assuré n'a indiscutablement jamais été exposé à l'amiante par la concluant.
De manière générale, la société [17] ne conteste pas que les trois conditions prévues par l'article D. 242-6-17 sont réunies de sorte qu'elle a bien la qualité de successeur de la société [10] au sens de ce texte.
Par contre, la société [17] conteste l'inscription du sinistre litigieux à son compte employeur et en sollicite le retrait car, sauf à ce que la CARSAT rapporte la preuve contraire, ni la concluante ni la société [10] (dont la concluante est le successeur au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale) n'ont exposé Monsieur [Z] au risque amiante (Il).
Dans ses assignations, la concluante exposait que la prise en compte, en application de l'article D. 242-6-17, des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante pour le calcul des taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023 entrainait une atteinte excessive et manifestement disproportionnée à son droit de propriété et ses biens, de sorte qu'elle était fondée à demander que ces maladies professionnelles, parmi lesquelles la maladie litigieuse, soient retirées de son compte employeur pour le calcul desdits taux.
Tirant les conséquences de l'arrêt rendu par deuxième chambre civile de la cour de cassation le 11 mai 2023 (n° 21-21.117), la concluante renonce à ce moyen.
Monsieur [Z] n'a jamais été le salarié de la société [17] (anciennement dénommée [28] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]).
D'après la décision de prise en charge notifiée par la CPAM à la société [10] (anciennement dénommée [17] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) le 12 janvier 2021, la maladie professionnelle prise en charge est la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite au tableau n° 30 bis (pièce Beller-1).
La société [17] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]) n'ayant jamais été l'employeur de Monsieur [Z], la maladie litigieuse ne lui est pas personnellement et directement imputable puisqu'elle ne l'a jamais exposé au risque.
En ce qui concerne la période d'emploi de Monsieur [Z] au sein de la société [10] (anciennement dénommée [17] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]), il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve qu'il a été exposé au risque amiante au sein de cette société.
C'est uniquement si elle rapporte cette preuve que la CARSAT pourra justifier que la maladie litigieuse est imputable à la société [10] et donc par ricochet à la société [17] (anciennement dénommée [28] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]) en application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
La CARSAT ne pourra pas se contenter de faire référence à l'arrêté du 07 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée, pas plus qu'à la déclaration de maladie professionnelle, au questionnaire rempli par l'assuré ou aux décisions rendues à propos d'autres assurés.
Dans ses conclusions datées du 11 août 2023 (page 4), la CARSAT allègue qu'il serait « démontré que Monsieur [O] [Z] a bien été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de la société [17] reprise par la société [8] devenue [10] qui l'ont employé en qualité soudeur du 18 février 1975 au 30 novembre 2004, date de son départ en préretraite amiante ».
Aucun des éléments qu'elle invoque au soutien de cette allégation ne constitue la démonstration annoncée.
Premièrement, le fait que le pneumologue ait mentionné sur le certificat médical initial (pièce Carsat 7) les « antécédents professionnels d'exposition à l'amiante » de Monsieur [Z] est inopérant puisque le pneumologue ne fait ici que rapporter les déclarations de son patient.
Selon l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, « l'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. ».
Le conseil national de l'Ordre des médecins rappelle sur son site internet que « le médecin ne peut que certifier les faits médicaux personnellement constatés à travers un examen médical. Le certificat ne doit en aucun cas reprendre les circonstances de l'accident relatées par le patient. Il n'appartient pas au médecin de faire le lien entre l'accident et le travail. ».
Si le pneumologue avait la qualité requise pour poser un diagnostic d'adénocarcinome pulmonaire, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit d'évoquer les antécédents professionnels de Monsieur [Z].
A cet égard, le certificat médical initial invoqué par la CARSAT ne fait que retranscrire les déclarations de Monsieur [Z] et est donc dénué de toute valeur probante s'il s'agit de démontrer l'allégation d'une exposition professionnelle à l'amiante au sein de la société [10].
Deuxièmement, la CARSAT expose que « le salarié a confirmé avoir manipulé de l'amiante de 1975 à 1997 » en se référant au questionnaire assuré rempli par Monsieur [Z] lui-même (pièce Carsat 8).
Compte tenu de la jurisprudence (arrêt de la Cour de Cassation du 1er décembre 2022 n°21-11.252 et arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens du 14 juin 2021 n° RG 20/05041, cette pièce ne saurait constituer la preuve que l'intéressé a été exposé au risque.
Troisièmement, la CARSAT affirme que « ces éléments sont corroborés par la concertation médico administrative maladie professionnelle » (pièce Carsat 9).
Il n'en est rien car le simple fait que le service administratif ait coché la case «oui » face à la ligne « Exposition au risque telle que prévue au titre du tableau» ne constitue pas la démonstration requise de l'exposition au risque.
Le service administratif ne mentionne en effet aucun élément extrinsèque permettant de motiver son avis.
La cour de cassation ayant jugé le 1er décembre 2022 que la décision de prise en charge de la maladie ne pouvait constituer la preuve de l'exposition au risque, il doit évidemment en être de même pour la concertation médico-administrative qui n'est que le support de cette décision.
Quatrièmement, la CARSAT invoque « pour simple rappel » l'arrêté ministériel du 21 septembre 2004 actualisé par l'arrêté du 07 juillet 2020.
Conformément à la jurisprudence précitée cet arrêté ne saurait constituer la preuve d'une quelconque exposition au risque par Monsieur [Z] au sein de la société [10].
Cinquièmement, la CARSAT expose que l'existence d'une clause d'exclusion de passif lié à l'amiante dans le traité par lequel la concluante a racheté le fonds de commerce de la société [10] révèlerait que la concluante aurait parfaitement conscience de l'existence d'une exposition à l'amiante des salariés de ses prédécesseurs.
Cet argument ne saurait constituer la preuve que Monsieur [Z] a été personnellement exposé au risque amiante par la société [10].
En effet, il n'est pas ici question de déterminer si l'amiante a été ou non utilisée par le passé sur le chantier naval de [Localité 5] mais de vérifier si la CARSAT démontre, par des pièces objectives, que Monsieur [Z] a été personnellement exposé à l'amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la société [10].
A l'évidence cette preuve fait défaut.
Sixièmement, et pour la même raison que précédemment, il est indifférent que la faute inexcusable de la société [10] ait pu être reconnue à l'égard de plusieurs salariés sur la même période car seul le cas particulier de Monsieur [Z] est ici en cause.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 août 2023 et soutenues oralement par avocat, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de :
-Prononcer la jonction du recours de la Société par acte du 28 février 2022 enregistré sous le numéro de répertoire général 22/02455 concernant la maladie professionnelle de Monsieur [Z] et du recours de la Société par acte du 1er mars 2023 enregistré sous le numéro de répertoire général 23/02133 concernant la même maladie professionnelle ;
-Confirmer la décision de la CARSAT des Pays de Loire de maintenir sur le compte employeur de la société [17] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [Z] du 3 septembre
2020 ;
En conséquence,
-Débouter la société [17] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Elle démontre que Monsieur [O] [Z] a bien été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de la société [17] reprise par la société [8] devenue [10] qui l'ont employé en qualité soudeur du 18 février 1975 au 30 novembre 2004, date de son départ en préretraite amiante.
En effet, le pneumologue ayant rempli le Certificat médical initial précise que: « Le patient présente un adénocarcinome pulmonaire l'intégrant dans un tableau 30 compte tenu de ses antécédents professionnels d'exposition à l'amiante » (Pièce 7).
Le salarié a confirmé avoir manipulé de l'amiante de 1975 à 1997 (Pièce 8).
Ces éléments sont corroborés par la Concertation médico administrative maladie professionnelle (Pièce 2).
Par ailleurs, pour simple rappel, par arrêté ministériel du 21 septembre 2004 réactualisé notamment par arrêté du 7 juillet 2020 et visant le métier de soudeur, le gouvernement a officiellement fixé la période d'utilisation de l'amiante au sein des [17] de 1945 à 1996 et Monsieur [Z] est parti en préretraite amiante le 30 novembre 2004.
Enfin, la société a parfaitement conscience de l'existence d'une exposition à l'amiante des salariés de ses prédécesseurs puisqu'elle a tenté de s'opposer à la reconnaissance d'une reprise au sens tarifaire en se prévalant notamment d'une clause d'exclusion de passif lié à l'amiante qu'elle avait cru pouvoir efficacement insérer dans le contrat de cession de fonds de commerce.
En outre, la faute inexcusable de la société [10] a été reconnue à l'égard de plusieurs salariés dans le cadre de son exposition à l'amiante notamment de soudeurs sur la même période.
L'ensemble de ces éléments précis et concordants permettent d'établir l'exposition au risque de Monsieur [Z] au sein de la société [17] reprise par la société [8] devenue [10].
La CARSAT sollicite en conséquence le débouté de la Société de l'ensemble de ses demandes.
A l'audience, le Président a relevé d'office que la société [10] ne figurait pas dans la liste ACAATA mais qu'il semblerait par contre que le salarié ait été employé par la société [17] devenue [10] qui figure quant à elle sur cette liste sous la dénomination [17], [12] [Adresse 14] de 1945 à 1996 et qu'il l'ait été à un métier prévu par cette dernière et il a autorisé les parties à faire parvenir à la Cour sur ce point une note en délibéré sous 15 jours sans réponse à la note adverse.
Par courrier électronique du 25 septembre 2023 de son avocat, la société [17] a écrit ce qui suit à la Cour :
Monsieur le Président,
Je vous écris en ma qualité de conseil de la société [17] (anciennement dénommée [28] - RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]).
Maître TURPIN du cabinet LEXAVOUÉ qui me substituait lors de l'audience du 15 septembre m'a fait part de votre questionnement concernant la présence de l'établissement "[17], [12]" sur la liste ACAATA (Arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité).
Lorsque cet arrêté vise précisément l'établissement " [17], [12], [Adresse 14] : de 1945 à 1996 ", ma cliente n'est pas personnellement concernée.
En effet, ce n'est que le 31 mai 2006 que la société [17] (anciennement dénommée [28] - RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]) a commencé son activité, à savoir l'exploitation du chantier naval de [Localité 5], après avoir acheté le fonds de commerce de la société [10] (anciennement dénommée [17] - RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) (cf. les pièces A à F de mon dossier de plaidoirie).
L'établissement visé par l'arrêté précité a été successivement exploité :
jusqu'au 31 décembre 1954: par la société des [19] et la société anonyme des [13] ;
du ler janvier 1955 au 31 décembre 1975 : par une première société dénommée [17], immatriculée au RCS de Paris sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], à laquelle les deux sociétés précédentes avaient fait apports partiels d'actifs ;
du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1988 : par la société [11] (dénommée [8] suite à une AGE du 27 juin 1985), issue de la fusion entre la première société [17] (constituée en 1955) et la [27] ;
du 1er janvier 1989 au 31 mai 2006 : par la société [10] (anciennement dénommée [17] - RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]), à laquelle la société [8] a fait un apport partiel d'actif de son activité Construction Navale comportant transmission universelle de patrimoine.
Pour être complet, il convient de préciser que la première société [17] (constituée en 1955) puis la société [11] avaient réparti leurs activités sur le site de [Localité 5] entre deux Établissements n'ayant pas la personnalité juridique et qui dépendaient de deux Divisions distinctes administrativement et physiquement séparées, à savoir :
une Division Construction Navale ;
une Division Engineering et Équipements Mécaniques encore appelée Division Mécanique ou Groupe Diesel (fabrication de moteurs).
L'établissement correspondant à la Division Mécanique a fait l'objet d'un apport partiel d'actifs, avec effet au 1er janvier 1987, à la [26] ([26]) immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], aux droits de laquelle se trouve actuellement la société [22], anciennement dénommée [25] puis [21].
L'établissement correspondant à la Division Construction Navale a ensuite fait l'objet d'un apport partiel d'actif à la société [10] (initialement dénommée [20] puis [17] - RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]), avec effet au 1er janvier 1989.
Cette distinction entre la Division Construction Navale et la Division Mécanique est reprise par l'arrêté du 07 juillet 2000, puisque l'on retrouve dans la liste :
'[17], [12], [Adresse 14] : de 1945 à 1996"
'[18], puis [9], puis [24] [Adresse 16] : de 1944 à 1982"
Vous pourrez retrouver un rappel historique plus détaillé des entreprises qui ont successivement exploité le chantier naval de [Localité 5] :
-pour l'affaire RG n° 22/02455 : aux paragraphes n° 33 à 40 de l'assignation signifiée le 28 février 2022,
-pour l'affaire RG n° 23/02133 : aux paragraphes n° 39 à 46 de l'assignation signifiée le 1er mars 2023.
Par note en délibéré adressée à la Cour par courrier électronique du 26 septembre 2023, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE indique pour l'essentiel ce qui suit :
Le 25 septembre 2023, la Société [17] a produit une note en délibéré alléguant n'être pas personnellement concernée par l'arrêté visant l'établissement "[17], [12], [Adresse 14] de 1945 à 1996".
La CARSAT entend porter à la connaissance de la Cour les éléments ci-après.
Il est constant que la société [17] est repreneur de la Société [10] : tirant toutes conséquences des arrêts rendus par la Cour de cassation sur les pourvois qu'elle avait formés, (Cass, 2e civ., 21 Décembre 2017, n° 17-10.535 n°17-10.534 et Cass, 2e civ., 15 Mars 2018, n° 17-11.616, 17-11.611,17-11.612), la Société [17] conclut ne plus contester sa qualité de successeur au sens tarifaire de la Société [10]. Monsieur [O] [Z] a été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de la société [17] reprise par la société [8] devenue [10] qui l'ont employé en qualité soudeur du 18 février 1975 au 30 novembre 2004, date de son départ en préretraite amiante (Pièces 8 déjà communiquée et Pièce ci-annexée). En conséquence, et de plus fort, la CARSAT sollicite le débouté de la Société [17] de l'ensemble de ses demandes. PIÈCE ANNEXE : Notification d'attribution d'une allocation amiante pour activité professionnelle [Localité 23].
Par courrier du 29 septembre 2023, le magistrat délégué à la tarification a indiqué ce qui suit aux parties :
Maître,
Monsieur le Directeur,
Il a été produit aux débats par la CARSAT en annexe à sa note en délibéré la notification en date du 13 janvier 2005 de l'attribution à Monsieur [Z] de l'allocation amiante pour activité professionnelle au motif qu'il a exercé un métier figurant dans la liste des établissements de la construction et de la réparation navale fixée par arrêté ministériel et qu'il a atteint l'âge prévu en fonction de sa durée d'activité dans l'un de ces établissements, la notification indiquant que la période d'activité retenue est du 18 février 1975 au 31 décembre 1996.
Je relève d'office que cette pièce, rapprochée de l'inscription des [17] sur la liste acaata pour la période de 1945 à 1996 et des autres éléments du débat, établit que Monsieur [Z] a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante au titre de son activité au service de la société [10] exerçant sous l'enseigne [17] pendant la période du 18 février 1975 au 31 décembre 1996.
Les parties sont autorisées à adresser à la Cour leurs observations sur ce point sous 15 jours.
Par courrier électronique de son avocat en date du 9 octobre 2023, la société [17] écrit ce qui suit à la Cour :
Je vous écris en ma qualité de conseil de la société [17] (anciennement dénommée [28] - RCS n° [N° SIREN/SIRET 4]). Maître CAMIER m'a transmis la copie de votre courrier daté par erreur du 15 décembre 2023, relevé le 05 octobre de sa case palais. Vous y indiquez relever d'office que la notification en date du 13 janvier 2005 de l'attribution à Monsieur [Z] de l'allocation amiante pour activité professionnelle, " rapprochée de l'inscription des [17] sur la liste acaata pour la période de 1945 à 1996 et des autres éléments du débat, établit que Monsieur [Z] a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante au titre de son activité au service de la société [10] exerçant sous l'enseigne [17] pendant la période du 18 février 1975 au 31 décembre 1996 ". Factuellement, ma cliente partage votre constat. Ceci étant, l'attribution de l'allocation des travailleurs de l'amiante à Monsieur [Z] ne constitue pas la preuve qu'il a été personnellement exposé au risque amiante au sein de la société [10]. En effet, l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui a institué l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA), n'a jamais conditionné le bénéfice de cette allocation à la démonstration que le salarié a été personnellement exposé à l'amiante. La notification du 13 janvier 2015 produite par la CARSAT le confirme d'ailleurs puisque le motif d'attribution de l'allocation est le suivant : " Vous avez exercé un métier figurant dans la liste des établissements de la construction et de la réparation navale fixée par arrêté ministériel et vous avez atteint l'âge prévu en fonction de votre durée d'activité dans un de ces établissements ". La période du 18 février 1975 au 31 décembre 1996 retenue dans cette notification correspond uniquement à la " période d'activité " : Le 18 février 1975 correspond à la date d'embauche de Monsieur [Z]. Le 31 décembre 1996 correspond au dernier jour de la période durant laquelle l'arrêté du 07 juillet 2000 considère que l'amiante a été utilisé sur le chantier naval. A aucun moment, cette notification ne mentionne le fait que Monsieur [Z] aurait été personnellement exposé à l'amiante.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les procédures enregistrées sous le numéro de registre général 22/02455 et sous le numéro de registre général 23/02133 portent sur la contestation des mêmes coûts et sont étroitement connexes ce qui en justifie la jonction.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que " sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service ").
Que l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs " déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant " Messieurs Georges et Vincent Bollard au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que " sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ") tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale).
Qu'ainsi, pour ne s'attacher qu'à la problématique de la contestation de l'application de la présomption d'imputabilité faisant l'objet du présent litige, si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée et de les prouver, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, si ce point est contesté, tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et en particulier l'absence de reprise par lui de l'établissement dernier exposant au sens tarifaire du terme ce qui suppose qu'il établisse que son établissement n'a pas repris une activité similaire ou qu'il n'a pas repris les moyens de production de l'établissement exposant ou qu'il n'a pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et, en cas de reprises successives de l'établissement, qu'il établisse l'existence d'un établissement nouveau dans la chaîne des établissements successifs.
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des conclusions soutenues à l'audience par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE qu'elle a imputé les coûts litigieux sur le compte de la section 1 de l'établissement [N° SIREN/SIRET 4] de [Localité 5] de la demanderesse au titre de l'exposition du salarié au sein de la société [17] reprise par la société [8] devenue [10] elle-même reprise par la société demanderesse [17] immatriculée sous le numéro d'immatriculation au RCS [N° SIREN/SIRET 4] et que la période d'exposition du salarié à l'amiante est de 1975 à 1997.
Qu'elle précise d'ailleurs qu'il résulte de l'arrêté du 7 juillet 2020 (fixant la liste des établissements et métiers ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante) que le gouvernement a officiellement fixé la période d'utilisation de l'amiante au sein des [17] de 1945 à 1996.
Qu'il est donc tout à fait clair que la demanderesse s'est vu imputer par l'organisme les coûts litigieux en sa qualité de successeur au sens tarifaire d'une société [17] dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie.
Qu'il appartient en conséquence à la demanderesse de faire valoir au vu du fondement de la présomption d'imputabilité ainsi retenu par la caisse des faits concluants à l'appui de sa contestation de l'imputation et de prouver ces faits.
Que ces faits concluants peuvent porter sur l'existence même de l'exposition au risque du salarié chez le dernier employeur considéré par l'organisme comme dernier exposant au risque, auquel cas la charge de cette exposition incombera à la caisse, mais ils peuvent porter également ou exclusivement sur l'absence de qualité de la demanderesse de successeur de l'établissement exposant au sens tarifaire, auquel cas la charge de l'absence de qualité de successeur incombe à la demanderesse.
Attendu que la demanderesse soutient à l'appui de sa contestation de l'application qui lui est faite par l'organisme de la présomption d'imputabilité que Monsieur [Z] n'a jamais été son salarié ce qui n'est aucunement contesté par la CARSAT et n'a pas d'intérêt pour la solution du litige.
Qu'elle fait ensuite valoir qu' "en ce qui concerne la période d'emploi de Monsieur [Z] au sein de la société [10] (anciennement dénommée [17]) il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve qu'il a été exposé au risque amiante au sein de cette société ".
Qu'elle ne fait valoir aucun autre fait et ne conteste notamment aucunement être le successeur de cette société [10] ce qu'elle reconnaît au contraire même expressément.
Que les termes du litige sont donc extrêmement simples : il appartient à l'organisme tarificateur de prouver l'exposition de Monsieur [Z] au risque alors que ce dernier était salarié d'une société [10] connue sous le nom commercial [17].
Attendu que figure sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2020 au titre des entreprises et métier ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante le métier de soudeur de bord, de coque et en atelier et l'entreprise [17], [12] [Adresse 14] pour la période de 1945 à 1996.
Attendu que Monsieur [Z] a déclaré dans sa déclaration de maladie professionnelle avoir travaillé pour la société [17] dont le siège était [Adresse 14] à [Localité 5] et qu'il y a indiqué avoir exercé la profession de soudeur du 30 juin 1975 au 30 novembre 2004.
Que dans le questionnaire qu'il a retourné à la caisse il a indiqué qu'il exerçait le métier de soudeur pour le compte de la société [10], qu'il exerçait ce métier sur l'assemblage à bord des navires en construction aux [17] et il a coché plusieurs cases dont il résulte notamment qu'il a manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant, effectué des travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante, manipulé des protections en amiante contre la chaleur et été exposé à des poussières d'amiante pendant la période de 1975 à 1997.
Qu'il a été produit aux débats par la CARSAT en annexe à sa note en délibéré la notification en date du 13 janvier 2005 d'attribution à Monsieur [Z] de l'allocation amiante pour activité professionnelle au motif qu'il a exercé un métier figurant dans la liste des établissements de la construction et de la réparation navale fixée par arrêté ministériel et qu'il a atteint l'âge prévu en fonction de sa durée d'activité dans l'un de ces établissements, la notification indiquant que la période d'activité retenue est du 18 février 1975 au 31 décembre 1996.
Que tous ces éléments établissent que Monsieur [Z] a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante au titre de son activité au service de la société [10] exerçant sous l'enseigne [17] pendant la période du 18 février 1975 au 31 décembre 1996 ce qui est d'ailleurs expressément reconnu par la société demanderesse dans sa note en délibéré.
Attendu que le fait que l'entreprise chez laquelle Monsieur [Z] a déclaré avoir été exposé et le fait que le métier qu'il a exercé à l'occasion de cette exposition alléguée figurent sur la liste des entreprises et métiers ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période d'exposition alléguée constituent des présomptions graves précises et concordantes d'une exposition du salarié au risque au service de cette entreprise venant corroborer les déclarations du salarié portant sur son exposition chez cette dernière au risque de cette substance ce qui permet de retenir que cette exposition du salarié au service de cette entreprise est établie pendant la période d'activité retenue pour l'octroi de l'allocation.
Que l'exposition de Monsieur [Z] au risque de l'amiante chez la société [10] jusqu'au 31 décembre 1996 étant établie et la société demanderesse ne contestant pas qu'elle soit le successeur au sens tarifaire de cette société, il convient de la débouter de sa contestation de l'application qui lui est faite par l'organisme de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant et de rejeter en conséquence sa demande de retrait des coûts litigieux du compte de son établissement ainsi que ses demandes accessoires en recalcul et en rectification de ses taux 2022 et 2023 impactés, qui manquent par le fait qui leur sert de base.
Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de registre général 22/02455 et 23/02133 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le premier numéro précité.
Déboute la société [17] de sa contestation de l'application qui lui est faite par l'organisme de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant et rejette en conséquence sa demande de retrait des coûts litigieux du compte employeur de la section 1 de son établissement de [Localité 5] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 4] ainsi que ses demandes accessoires en recalcul et en rectification de ses taux 2022 et 2023 impactés.
Condamne la société [17] aux dépens.
Le greffier, Le président,