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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/03813

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03813

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 24/03813 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKJF ORDONNANCE N° APPELANTE : S.A.S. DOMAE AMENAGEMENT [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Me Yamina DEHMEJ, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [F] [M] [Adresse 1] [Localité 6] et Mme [J] [G] [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER M. [R] [C] [Adresse 3] [Localité 5] S.A. MAAF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro B 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ès qualités de droit audit siège. [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER SMABTP assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS DOMAE AMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 13 mai 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 ; EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration au greffe du 19 juillet 2024, la SAS Domae Aménagement a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 mai 2024, aux termes duquel elle a notamment été condamnée à supporter la réparation des désordres en suite des travaux réalisés au domicile des consorts [E]. Par conclusions enregistrées au greffe le 27 décembre 2024, monsieur [F] [M] et madame [J] [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. IIs sollicitent la radiation du rôle de l'affaire et la condamnation de la SAS Domae Aménagement aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2025, la SAS Domae Aménagement demande à voir débouter les consorts [E] de leurs demandes. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2025, la SA MAAF Assurances demande à voir statuer ce que de droit sur la demande de radiation et les dépens. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2025, la compagnie d'assurance SMABTP s'en remet à la sagesse de la juridiction et demande la condamnation de la partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties n'ont pas conclu sur incident. Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 13 mai 2025 à 14h. MOTIFS : Sur la demande de radiation de l'appel Sur la recevabilité de la requête La requête en radiation a été présentée le 27 décembre 2024, dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 18 octobre 2024, date de signification aux intimés des conclusions de l'appelante. Elle est en conséquence recevable. Sur le bien-fondé de la requête Les intimés solicitent du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que les appelants n'ont pas exécuté le jugement de première instance, qui bénéficie du caractère exécutoire d'office. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de première instance n'a pas été exécuté par la SAS Domae Aménagement. S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement dont appel, la SAS Domae Aménagement fait valoir qu'elle a connu une baisse de son chiffre d'affaires en 2024 et qu'elle ne dispose pas à ce jour de la trésorerie lui permettant de payer les sommes dues en application du jugement de première instance, de sorte que l'exécution dudit jugement mettrait en péril la viabilité économique de la société, interdirait à la société de remplir ses engagements contractuels envers ses autres partenaires et entraînerait des licenciements, des retards de paiements des salaires (12 salariés selon la pièce 4 de la SAS Domae Aménagement). Toutefois, s'il est justifié d'une période difficile pour la société sur le plan financier en février 2024 (pièces 2 et 3 de la SAS Domae Aménagement), aucun élément du dossier ne laisse apparaître que cette situation a par la suite perduré, le relevé de compte versé aux débats (pièce 5 de la SAS Domae Aménagement) d'une part présentant un solde créditeur d'autre part étant insuffisant à démontrer une situation obérée au point de ne pas permettre l'exécution du jugement de première instance sans mettre en péril la société. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de ce que l'exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, alors que l'impossibilité d'exécuter ladite décision n'est pas invoquée. Si par ailleurs la SAS Domae Aménagement invoque l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, ce moyen est inopérant puisqu'il ne constitue aucune des conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile permettant de ne pas prononcer la radiation de l'appel. En conséquence, l'instance d'appel doit être radiée du rôle de la cour d'appel. Sur les demandes accessoires L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile. Eu égard aux éléments du dossier, la SMABTP sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable la requête en radiation ; Ordonnons la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et disons qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement bénéficiant du caractère exécutoire d'office ; Déboutons la SMABTP de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Domae Aménagement à payer à monsieur [F] [M] et madame [J] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Domae Aménagement aux dépens. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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