Cour de cassation, 01 juillet 1998. 96-18.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.932
Date de décision :
1 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Solange Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Catherine X..., demeurant 50-53, Z...
A... Milton, 40011 Hoio (Usa),
3°/ de Mme Christine B..., demeurant ..., 12 Wiluwe Saint-Lambe, Bruxelles (Belgique), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les bailleurs établissaient, par des factures, avoir procédé aux travaux de mise en état conformément à leurs engagements et qu'il était constant que les lieux étaient conformes à la législation sur l'hygiène et la sécurité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les pourparlers entre les parties pour la conclusion d'un nouveau bail ou l'acquisition des murs par le preneur n'avaient pas abouti et que les reçus rédigés par les bailleresses mentionnaient que les sommes étaient versées par M. C..., à titre d'indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les consorts Y... n'avaient pas renoncé au bénéfice du congé, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer à Mme Solange Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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