Cour administrative d'appel de Paris, 19 janvier 2024. 23PA04345
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04345
Date de décision :
19 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Paris d'un litige l'opposant notamment à la société d'assurance La Macif.
Par une ordonnance n° 2317593/12-1 du 26 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour de lui accorder l'indemnisation des sinistres qu'elle a déclarés à la société d'assurance La Macif et le versement d'une somme au titre de la garantie " défense pénale et recours " destinée à couvrir ses frais d'avocat.
Par une décision du 21 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Mme B entend soumettre à la Cour le litige qui l'oppose à la société d'assurance La Macif sur l'indemnisation de différents sinistres pour lesquels elle a sollicité une indemnisation. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant la condamnation de cette société d'assurance à l'indemniser de ses préjudices. Un tel litige relève des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. Bonifacj
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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