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Tribunal Administratif de Besançon, 07 février 2025. 2500165

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2500165

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le 27 janvier 2025, Mme A B transmet au tribunal la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement valable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. D'une part, la requête déposée par Mme B sur la plateforme télérecours citoyens, telle qu'enregistrée le 27 janvier 2025, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de la décision du département de la Haute-Saône lui accordant la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement valable à partir du 10 janvier 2025. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce document sans comporter la moindre demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête, présentée par Mme B dépourvue de tout exposé des conclusions ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 4. D'autre part, si Mme B puisse être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision lui accordant la CMI portant la mention stationnement, cette décision est favorable à l'intéressée. Ainsi, faute de litige né et actuel avec le département de la Haute-Saône, les conclusions formulées directement devant le tribunal et tendant à annuler la décision d'attribution de la CMI sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 7 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No2500165

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