Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-12.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.971
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Marius Z...,
2°/ de Mme Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
3°/ de M. René, Paul A...,
4°/ de Mlle Christine A...,
demeurant ensemble à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
5°/ de la ville de Marseille, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Marseille (Bouches-du-Rhône),
6°/ de M. Serge X..., demeurant à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,
7°/ de M. Pierre B..., demeurant à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), rue d'Antoine Gare d'Arenc,
8°/ de l'Union départementale mutualiste des travailleurs, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Gauzès, avocat de la caisse des dépôts et consignations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z... et des consorts A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, il doivent indiquer en tout état de la procédure la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de l'Etat ou des organismes gérant le régime de protection sociale des agents des
collectivités locales à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité ; qu'à défaut de cette indication, la nullité sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant 2 ans à compter de la date à partir de laquelle le jugement est devenu définitif ; Attendu qu'à la suite de l'accident mortel de la circulation dont Maryse A... avait été victime le 20 février 1981, le tribunal correctionnel de Marseille a, par jugement du 1er mars 1982, dit que la responsabilité de l'accident incombait entièrement à M. X... et a alloué diverses indemnités en réparation des préjudices matériels et moraux subis par le mari de la victime par sa fille mineure Christine, ainsi que par les parents de Mme A... ; que la caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) qui avait versé diverses indemnités à Christine A..., a demandé l'annulation du jugement du 1er mars 1982 dans ses dispositions civiles en faisant valoir que la qualité de la victime n'ayant pas été indiquée lors de l'instance, la CNRACL n'y avait pas été appelée ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que dans ses conclusions, M. A... avait rappelé les qualités et références d'assurée sociale de son épouse, agent spécialisé des écoles maternelles de la ville de Marseille ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention de l'emploi occupé par la victime était insuffisante pour déterminer sa qualité et identifier le ou les organismes appelés à servir des prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers la caisse des dépôts et consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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