Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2024. 2408088
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2408088
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août, 6 septembre et 21 octobre 2024, M. A F, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois, et de le munir, dans un délai de cinq jours, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant sénégalais né le 29 août 1983, entré en France le 10 octobre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 1e octobre 2017 au 15 novembre 2017, demande l'annulation des décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. Les décisions contestées ont été signées par M. C E, chef du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 15 février 2024 de la préfète de l'Ain publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain le 19 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. La décision attaquée portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants qui ont conduit la préfète de l'Ain à refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par le requérant. Ainsi, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de l'admettre au séjour. Si M. F justifie avoir travaillé de février à avril 2024 dans un métier en lien direct avec sa formation et entrant dans le champ des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, il ne disposait cependant pas d'une proposition de contrat de travail à la date de la décision lui refusant un titre de séjour.
5. Le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008, stipule que : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Par ailleurs, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Les stipulations précitées, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces derniers les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet est conduit, par l'effet de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, à faire application de ces dispositions lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière.
7. Il est constant que M. F, âgé de 41 ans, résidait en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée. S'il justifie avoir occupé plusieurs emplois en intérim en qualité de formateur polyvalent du 21 février au 15 avril 2022, du 13 avril au 12 mai 2023 et du 14 novembre au 22 décembre 2023, de technicien support utilisateur du 13 juin au 11 août 2023 et de technicien informatique du 1er février au 19 avril 2024, et avoir exercé plusieurs activités de bénévolat auprès de Tissu solidaire, de l'Anneau de l'Espoir Solidarité 79 ou du Secours Populaire, les documents qu'il produit ne permettent pas de démontrer la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire français, ni une insertion sociale ou professionnelle particulière. S'il est titulaire, par ailleurs, d'un master 2 en systèmes et réseaux informatiques délivré dans son pays d'origine dont l'équivalence avec le niveau 7 du cadre européen des certifications a été certifiée par le centre d'information sur la reconnaissance des diplômes (ENIC-NARIC), et justifie de diverses missions en rapport avec cette formation, toutefois, celles-ci ne représentent que neuf mois d'activité sur des métiers correspondant à l'un de ceux mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, alors que le requérant est présent sur le territoire français depuis près de sept années et ne présente, à la date de la décision attaquée, aucune proposition de contrat de travail en relation avec sa formation et correspondant à l'un des métiers mentionnés dans cette liste. Enfin, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait fixé de manière durable le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national en dépit des attestations de proches qu'il produit et alors qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, combinées avec les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles elles renvoient doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
8. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision.
9. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s'agissant du refus d'admission au séjour.
10. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité de ces décisions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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