Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 15 janvier 1992 Mme X... a acheté aux enchères publiques un véhicule gagé ayant appartenu à M. Y... que la société de financement Diffusion Industrielle et Automobile (DIAC) s'était fait attribuer suite à la défaillance de l'emprunteur ; que soutenant qu'elle n'avait pu faire immatriculer ce véhicule à son nom, elle a assigné M. Y... et la DIAC en résolution de vente ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2000) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en retenant " que le rapport de M. Z..., expert automobile, mandaté par Mme X..., s'il démontre que le véhicule ne comportait pas de numéro de série ce qui ferait obstacle à son exportation, ne prouve pas une impossibilité d'immatriculation en raison de cette anomalie", la cour d'appel a violé l'article 10 A III de l'arrêté du 5 novembre 1984 ;
Mais attendu que le texte précité précise que pour l'immatriculation des véhicules vendus aux enchères l'acquéreur doit fournir une attestation établie par le commissaire priseur indiquant le nom de l'acheteur et si possible le numéro d'immatriculation, la marque, le type le numéro dans la série du type ; que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, a relevé que l'attestation du commissaire priseur comportait toutes les mentions exigées par ce texte a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
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