Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 24 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 19/07446 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSLC
AFFAIRE : M. [L] [J] (Me Jean-Pierre BINON)
C/ Mme [D] [F] [H] [J] divorcée [O] (Me Philippe VOULAND)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [D] [F] [H] [J] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe VOULAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Audrey TOUTAIN, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 14 janvier 2020 ce tribunal a :
ordonné la liquidation et le partage de l’indivision résultant de la succession de [Z] [X] veuve [J], décédée à [Localité 6] le [Date décès 5] 2017 ;désigné maître [V], notaire, pour procéder aux opérations de partage.
Le 20 avril 2021 maître [V] a dressé un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de dire des parties.
Le juge commis a établi son rapport le 14 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2024 monsieur [L] [J] demande au tribunal d'homologuer le projet d'état liquidatif sous les réserves suivantes :
la valeur de l'article 1 doit être fixée à 110.000 € correspondant au produit de la vente du bien immobilier indivis,une indemnité d'occupation doit être mise à la charge de madame [D] [J] d'un montant de 700 € par mois depuis le décès jusqu'à la restitution des clés le 3 février 2023, soit un total de 48.300 €.Il demande encore la condamnation de madame [D] [J] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le coût de la signification du 17 février 2020, des sommations de comparaître ou de remettre les clés en date des 30 juillet 2020, 22 mars 2021, 6 et 7 avril 2021, 27 octobre 2021.
Madame [D] [J] a conclu le 30 janvier 2024 au rejet de la demande d'homologation du projet d'état liquidatif, à la fixation de la masse active à la somme de 110.000 €, à la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 650 € pour la période du 30 mai 2017 au 16 décembre 2018, et à la fixation au passif de l'indivision des charges de copropriété, impôts fonciers et cotisations d'assurance qu'elle a pris en charge, outre une facture de débarras d'un montant de 500 €.
Elle demande enfin la condamnation de monsieur [L] [J] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la masse active :
Il est constant que le bien immobilier indivis a été vendu le 4 septembre 2023 au prix de 110.000 €. Cette somme devra être retenue au titre de l'article 1 de la masse active composant l'indivision tel que figurant en page 6 du projet de partage qui sera modifié en conséquence.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose. Il en est ainsi notamment lorsqu'un seul des indivisaires est le détenteur des clés de l'immeuble.
En l'espèce il résulte d'une lettre de maître [Y], avocat, que madame [D] [J] n'a restitué les clés du bien immobilier indivis que le 3 février 2023. En outre les divers procès-verbaux de signification des sommations de comparaître qui lui ont été délivrés montrent qu'elle habitait effectivement au [Adresse 4] jusqu'à la fin du mois de février 2020, la sommation du 22 mars ayant été signifiée à une adresse à [Localité 9].
Il se déduit de ces éléments que madame [D] [J] a conservé seule l'accès au bien immobilier indivis jusqu'au 3 février 2023. Elle est donc recevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation jusqu'à cette date.
Selon une attestation de valeur du 24 septembre 2018, la valeur locative de ce bien était estimée entre 650 et 700 € par mois. Compte tenu de l'ancienneté de cette estimation qui n'a jamais été actualisée, il conviendra de retenir la valeur la plus élevée.
Sur la période considérée, le montant de l'indemnité d'occupation est donc de 48.300 €. Le projet d'état liquidatif sera donc également modifié sur ce point. Le montant de la masse active à partager est donc de 110.000 + 48.300 = 158.300 €.
Sur la masse passive :
En application de l'article 815-13 du code civil « il doit lui [à l'indivisaire] être pareillement être tenu compte des dépenses nécessaires qui a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorées ».
À ce titre, les impôts locaux et les charges de copropriété, qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire mais permettent la conservation de l'immeuble, doivent figurer au passif du compte de l'indivision et être supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.
Le bordereau de situation émis par le SIP [Localité 6] [Localité 8] montre que madame [D] [J] a réglé seule les taxes foncières 2019 et une partie des taxes foncières 2020 et 2021 pour un total de 3.089,78 €. Elle s'est vu encore réclamer pour l'année 2023 le paiement de la taxe sur les logements vacants d'un montant de 651 €, sans pouvoir toutefois justifier du paiement effectif de cette somme.
La somme de 3.089,78 € sera donc portée au passif de la succession, au profit de madame [D] [J].
Le paiement d'autres sommes, liées notamment aux contrats d'assurance et de charges de copropriété, dont il apparaît que le solde a été payé par le notaire le 11 septembre 2023 pour un montant de 12.559,57 €, n'est pas plus démontré et il n'y a pas lieu à modifier le projet d'état liquidatif sur ces points.
De même madame [J] ne produit qu'un devis de débarras de mobilier d'un montant de 500 €, sans mention de destinataire ni d'acceptation, et non une facture acquittée ou une preuve de paiement, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef de demande.
Les parties seront en conséquences renvoyées devant le notaire précédemment désigné, qui dressera l'acte définitif de partage conformément à ce qui vient d'être dit.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En conséquence, et l'instance ayant été engagée dans l'intérêt de toutes les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Renvoie les parties devant maître [V], qui dressera l'acte de partage définitif conformément au projet du 20 avril 2021 sous réserve des modifications suivantes :
- masse active à partager :
Article 1 : le prix de vente du bien immobilier indivis : 110.000 €,
Article 2 : indemnité d'occupation due par madame [D] [J] : 48.300 €
Total : 158.300 €,
- masse passive à partager :
Sommes avancées par madame [D] [J] au titre des impôts fonciers : 3.089,78 €,
et le reste de la masse passive sans changement par rapport au projet, les paragraphes « droits des parties » et « propositions d'attribution » étant modifiés en conséquence ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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