Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00314 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY5I
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Mme [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SITALAPRESAD et Maître GAILLARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Madame [G] [M] a fait assigner la compagnie MIC Insurance Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir déclarer opposables les opérations d’expertise ordonnées le 18 avril 2024 dans l’instance qu’elle a initiée l’opposant à la SASU Hectares et Monsieur [T] [F], gérant de la SASU Hectares, de fixer le surcoût de cette mesure et de fixer un délai supplémentaire de dépôt du rapport définitif.
La compagnie MIC Insurance émet toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de l’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la compagnie MIC Insurance Company les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [M]. Compte tenu de cette mesure, il convient de fixer à 800 € la provision complémentaire liée à ce surcoût qui sera versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de la Réunion avant le 30 décembre 2024.
En outre, il convient d’octroyer à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter du dépôt de la consignation supplémentaire.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire pré-contentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Madame [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
DISONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [W] par ordonnance rendue le 18 avril 2024 sont communes et opposables à la société MIC Insurance Company qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant,
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure MIC Insurance Comany parmi les parties à l’expertise diligentée et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
FIXONS une consignation complémentaire de 800 € que Madame [G] [M] devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 30 décembre 2024,
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de cette extension sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de Madame [M]
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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