Texte intégral
DU 1er août 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00738 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4OP
Code NAC : 70C
Société ALPHA EXPESS HOLDING, SARL
C/
SAS COLIBRI CARROSSERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Société ALPHA EXPESS HOLDING, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 73, Maître Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B920
DÉFENDEUR(S)
SAS COLIBRI CARROSSERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina GUILLIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 267
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Débats tenus à l’audience du : 30 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 1er août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la société ALPHA EXPRESS HOLDING a fait assigner en référé à heure indiquée la société COLIBRI CARROSSERIE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de :
Recevoir la société ALPHA EXPRESS HOLDING en ses demandes et conclusions,Ordonner, à titre provisionnel, à la société COLIBRI CARROSSERIE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du lendemain de la date de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à libéré intégralement la cour, notamment l’espace se trouvant devant le local technique électrique et devant le portail piéton faisant la liaison entre les deux cours, et en conséquence d’avoir à retirer les deux véhicules qui s’y trouvent actuellement ainsi que le groupe électrogène,Autoriser à titre provisionnel, la société ALPHA EXPRESS HOLDING à faire retirer les véhicules et le groupe électrogène par la fourrière et/ou une entreprise de son choix et ordonner la séquestration des biens, soit sur place, soit dans un garde-meuble, ou auprès de la fourrière s’agissant des véhicules, au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur,Ordonner à titre provisionnel, à la société COLIBRI CARROSSERIE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du lendemain de la date de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à retirer l’ensemble des trois caméras apposées à l’extérieur des locaux,Condamner la société COLIBRI CARROSSERIE à verser à la société ALPHA EXPRESS HOLDING la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société COLIBRI CARROSSERIE aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juillet 2024 à laquelle les parties étaient représentées.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société ALPHA EXPRESS HOLDING demande au juge des référés de :
Déclarer la société ALPHA EXPRESS HOLDING recevable en ses demandes et conclusions,Constater, en tant que de besoin, que les baux commerciaux n’accordent aucune jouissance privative au preneur sur la cour extérieure aux bâtiments,Ordonner, à titre provisionnel, à la société COLIBRI CARROSSERIE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du lendemain de la date de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à libéré intégralement la cour, notamment l’espace se trouvant devant le local technique électrique et devant le portail piéton faisant la liaison entre les deux cours, et en conséquence d’avoir à retirer les deux véhicules qui s’y trouvent actuellement,A défaut, autoriser à titre provisionnel, la société ALPHA EXPRESS HOLDING à faire retirer les véhicules et le groupe électrogène par la fourrière et/ou une entreprise de son choix et ordonner la séquestration des biens, soit sur place, soit dans un garde-meuble, ou auprès de la fourrière s’agissant des véhicules, au choix du requérant et aux frais, risques et périls de celui qui s’en réclamerait propriétaire ou gardien,Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société COLIBRI CARROSSERIE,Condamner la société COLIBRI CARROSSERIE à verser à la société ALPHA EXPRESS HOLDING la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société COLIBRI CARROSSERIE aux entiers dépens.
Au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société COLIBRI CARROSSERIE sollicite du juge des référés de :
Déclarer irrecevables les demandes de la société ALPHA EXPRESS HOLDING,Débouter la société ALPHA EXPRESS HOLDING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Subsidiairement,Déclarer sérieusement contestables, non urgentes, non constitutives d’un trouble manifestement illicite les demandes formulées par la société ALPHA EXPRESS HOLDING,Renvoyer la société ALPHA EXPRESS HOLDING à mieux se pourvoir,Débouter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société ALPHA EXPRESS HOLDING,Plus subsidiairement, débouter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société ALPHA EXPRESS HOLDING,Reconventionnellement, Condamner la société ALPHA EXPRESS HOLDING à payer à la société COLIBRI CARROSSERIE la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société ALPHA EXPRESS HOLDING à payer à la société COLIBRI CARROSSERIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société ALPHA EXPRESS HOLDING aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sabrina GUILLIER.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la demande en injonction sous astreinte formulée à l’encontre de la société COLIBRI CARROSSERIE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1355 du code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, la société COLIBRI CARROSSERIE fait valoir que les demandes sont irrecevables au regard du jugement rendu à bref délai par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de PONTOISE le 19 février 2024, signifié le 28 mars 2024, ayant déjà tranché les demandes de la société ALPHA EXPRESS HOLDING.
En réponse, la société ALPHA EXPRESS HOLDING conteste ce moyen au motif qu’aucun fondement juridique ne serait énoncé. Elle soutient que des évènements intervenus postérieurement à la décision justifient cette procédure, puisque la demande au fond était motivée par la nécessité d’accéder au tableau électrique et que la demande en référé se fonde sur l’accès bloqué des autres locataires à leurs locaux. La demanderesse indique également que sa demande se justifie par les travaux à réaliser pour la construction d’un local technique pour accueillir la motorisation du portail de l’entrée et d’un local poubelle avec un raccordement d’assainissement. Elle fait valoir que les travaux sont urgents pour éviter la hausse du coût des matières premières, pour les réaliser avant l’automne et pour confirmer le chantier de l’entreprise actuellement en attente. La société ALPHA EXPRESS HOLDING précise aussi que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée ne peut s’opposer à sa demande relative à l’enlèvement et à la séquestration des véhicules par la fourrière ou l’entreprise de son choix.
Il y a lieu de noter que le moyen d’irrecevabilité de la société COLIBRI CARROSSERIE est fondé sur l’article 122 du code de procédure civile et l’article 1355 du code civil, relatifs à l’autorité de la chose jugée.
Il résulte du jugement de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de PONTOISE, rendu à bref délai, en date du 19 février 2024, que la société ALPHA EXPRESS HOLDING a été déboutée de sa demande reconventionnelle présentée afin de voir ordonner la libération de la cour, notamment l’espace se trouvant devant le local technique électrique et devant le portail piéton, retirer les trois véhicules qui s’y trouvent, au motif qu’il n’était pas rapporté la preuve que les véhicules appartenaient à la société COLIBRI CARROSSERIE ni que leur stationnement imputait à cette dernière. Cette décision a été signifiée le 28 mars 2024 à la société ALPHA EXPRESS HOLDING et aucun appel n’a été interjeté de sorte qu’elle est devenue définitive.
Le fait que la société ALPHA EXPRESS HOLDING fasse valoir que sa demande est motivée par les travaux à réaliser sur le local technique et le local poubelle est inopérant en ce que la demande présentée en référé porte sur la même chose, l’enlèvement des véhicules, la même cause, le stationnement litigieux, et entre les mêmes parties que la chose jugée par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de PONTOISE le 19 février 2024.
Ainsi, il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande d’injonction sous astreinte formulée par la société ALPHA EXPRESS HOLDING à l’encontre de la société COLIBRI CARROSSERIE.
La demande relative à l’enlèvement et la séquestration des véhicules, n’étant pas adressée expressément à l’encontre de la société COLIBRI CARROSSERIE, ne fait pas l’objet de l’autorité de la chose jugée précitée de sorte qu’elle est recevable. Il y a lieu de statuer au fond sur cette demande.
Sur la demande d’enlèvement et de séquestration des véhicules
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
L'urgence requise pour qu'il soit statué par application de l'article 834 du code de procédure civile est souverainement appréciée par le juge des référés. La juridiction des référés doit se placer, pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence, à la date où elle prononce sa décision.
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, la société ALPHA EXPRESS HOLDING fonde sa demande sur le trouble manifestement illicite constitué par le stationnement illégitime des véhicules dans la cour l’empêchant de jouir ou d’user de sa propriété. Elle verse au soutien de sa demande plusieurs constats établis par commissaire de justice. La demanderesse soutient que le preneur ne dispose pas d’une jouissance privative ou d’un usage privatif de la cour mais d’un seul droit de passage pour accéder à ses locaux. La société ALPHA EXPRESS HOLDING fait valoir que l’urgence est caractérisée par la nécessité de réaliser les travaux sur le local technique et le local poubelle.
La demanderesse motive sa demande sur la nécessité de réaliser des travaux sur le local technique sans pour autant justifier de la projection desdits travaux à brève échéance. Dès lors, il n’est pas démontré qu’il existe une urgence à faire enlever et séquestrer les véhicules.
En outre, il convient de noter qu’il ne revient pas au juge des référés d’interpréter le bail commercial et, partant, de trancher le point contesté de l’existence d’une jouissance privative de la cour et de l’étendue de la servitude de passage du preneur telle qu’elle résulte du contrat de bail, conformément à l’exercice de son activité. De surcroît, il y a lieu de noter que la société ALPHA EXPRESS HOLDING ne rapporte pas d’élément suffisant permettant d’établir à qui les véhicules appartiennent de sorte qu’il n’est pas possible, en l’état des éléments versés aux débats, de déterminer à qui il serait imputable, d’autant que la demanderesse sollicite que les frais de l’enlèvement et de la séquestration des véhicules soient mis à la charge du responsable ou du gardien desdits véhicules. Il existe donc une contestation sérieuse sur l’existence du trouble manifestement illicite allégué par la société ALPHA EXPRESS HOLDING.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la société CALIBRI CARROSSERIE fonde sa demande indemnitaire sur la mauvaise foi de la demanderesse qui aurait tenté de dissimuler la décision de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de PONTOISE du 19 février 2024.
La société ALPHA EXPRESS HOLDING fait valoir que la défenderesse ne démontre pas l’existence d’un abus et ne justifie pas d’un préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Ainsi, le caractère non fondé d’une prétention ne caractérise pas l’abus dans l’exercice d’un droit. Le seul fait pour la demanderesse de ne pas avoir évoqué la décision du 19 février 2024, ne peut suffire à caractériser la procédure abusive.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de la société COLIBRI CARROSSERIE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société ALPHA EXPRESS HOLDING, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina GUILLIER, avocat au Barreau du Val d’Oise, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société ALPHA EXPRESS HOLDING, partie succombante, à payer à la société COLIBRI CARROSSERIE la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ALPHA EXPRESS HOLDING sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la demande en injonction sous astreinte formée par la société ALPHA EXPRESS HOLDING à l’encontre de la société COLIBRI CARROSSERIE irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
REJETONS la demande indemnitaire de la société COLIBRI CARROSSERIE ;
DEBOUTONS la société ALPHA EXPRESS HOLDING de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société ALPHA EXPRESS HOLDING à payer à la société COLIBRI CARROSSERIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société ALPHA EXPRESS HOLDING aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sabrina GUILLIER, avocat au Barreau du Val d’Oise, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE