Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me GASTEBLED
Me PICARD
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12245
N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3W
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B]-[U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Société FIDOR BANK AG
[Adresse 6]
[Localité 5] /ALLEMAGNE
représentée par Maître Arnaud PICARD de la SELARL ARP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0776
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Selon assignation délivrée le 07 septembre 2023, Monsieur [B]-[U] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une action à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de la société de droit allemand FIDOR BANK afin de juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la FIDOR BANK n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance.
Par conclusions en date du 27 mai 2024, la société FIDOR BANK AG demande au juge de la mise en état de:
“A titre liminaire, sur l'incompétence territoriale :
- JUGER que FIDOR BANK est recevable à soulever une exception d'incompétence,
- JUGER que le fait dommageable s'est produit en Allemagne, s'agissant des demandes exercées par Monsieur [F] à l'encontre de FIDOR BANK ;
- JUGER que les conditions requises pour l'application de l'article 8§1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ne sont pas réunies ;
- SE DÉCLARER en conséquence incompétent, en ce qui concerne les demandes présentées par Monsieur [F] contre FIDOR BANK, au profit des juridictions allemandes ;
A titre principal, si par extraordinaire le juge de la mise en état devait retenir la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de PARIS à l'égard de FIDOR BANK :
- ORDONNER UN SURSIS A STATUER, dans l'attente de l'issue de l'action pénale initiée par Monsieur [F] ;
A titre subsidiaire,
- JUGER le droit allemand applicable au présent litige et non le droit français ;
- DÉCLARER IRRECEVABLE l'action en responsabilité de Monsieur [F] formulée à l'encontre de FIDOR BANK car prescrite ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible l'action de Monsieur [F] à l'encontre de FIDOR BANK devait être déclarée recevable :
- ORDONNER le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, afin de permettre à FIDOR BANK de conclure sur le fond ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [F] à payer à FIDOR BANK la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance”.
Par conclusions en date du 23 mai 2024, Monsieur [F] demande au juge de la mise en état de:
“- Débouter la société FIDOR BANK de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société FIDOR BANK à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été examiné à l'audience du 30 mai 2024 et mis en délibéré au 27 juin 2024.
SUR CE,
I. Sur la compétence
L'article 42 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».
L'article 46 du code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
L'article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».
Aux termes de ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
L'article 8 (point 1) du Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite :
1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Il y a lieu de considérer que lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile.
Au cas présent, la disparation des fonds à partir du compte est cristallisée en France et constitue le lieu de survenance du dommage au sens du règlement Rome II, le lieu de remise et de disparition des fonds étant incontestablement situé en France.
Par ailleurs, la pluralité de défendeurs permet à Monsieur [F] d'assigner les deux banques devant la même juridiction.
Monsieur [F] a assigné en responsabilité les sociétés SOCIETE GENERALE et FIDOR BANK en ce qu'elles ont toutes les deux concourues à la réalisation de son préjudice.
La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l'une a un contrat de convention de compte avec Monsieur [F], l'autre a réceptionné les virements frauduleux.
La matérialisation du dommage se situant en France, le tribunal rejettera l'excption d'incompétence soulevée par la FIDOR BANK et se déclarera compétent pour avoir à statuer sur le présent litige.
II. Sur la prescription
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
En l'espèce, c'est à juste titre que la banque polonaise se fonde sur l'article 4 du règlement « Rome II » qui dispose que « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent » pour faire valoir que la loi polonaise est applicable au détriment de la loi française.
En l'espèce, l'appropriation des fonds s'est produite en Allemagne et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis en France à raison de ce que les fonds investis l'ont été par l'intermédiaire d'un ordre de virement à partir de ses comptes ouverts en France, en l'absence de tout autre élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l'application de cette dernière.
Aux termes des paragraphes 194 et suivants du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB): « le droit de revendiquer d'autrui un acte ou une omission (prétention) est assujetti à prescription ».
De plus, le paragraphe 195 du code civil allemand dispose que « Les prétentions se prescrivent régulièrement en trois ans ».
Le point de départ du délai de prescription en matière d'escroquerie commence à courir, au plus tard, à la date du dépôt de plainte.
Au cas présent, les demandes de Monsieur [F] sont relatives à des faits qui se sont déroulés entre février et avril 2019 de sorte qu'en vertu du droit allemand applicable à sa demande à l'encontre de FIDOR, la prescription a commencé à courir au plus tard le 23 avril 2019, date à laquelle il a déposé plainte pour escroquerie.
La prescription est en conséquence acquise depuis le 23 avril 2022 ; l'assignation datant du 07 septembre 2023.
En conséquence, la demande formulée à l'encontre de FIDOR, sera déclarée prescrite.
III. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Compte tenu de la nature de l'affaire, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la banque allemande FIDOR BANK ;
DIT les demandes de Monsieur [B] [U] [F] à l'égard de la banque allemande FIDOR BANK irrecevables car prescrites ;
RESERVE les dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des d ispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 12 septembre 2024 à 9 h30 pour conclusions au fond de Monsieur [B] [U] [F].
Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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