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Cour d'appel, 21 août 2002. 2000/05996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/05996

Date de décision :

21 août 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de NANTUA en date du 28 Septembre 2000 (RG : 199900271) N° RG Cour : 2000/05996 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués : Parties : - SCP JUNILLON-WICKY SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la Société BNP LEASE dont le siège social est : 46 à 52 rue Arago 92800 PUTEAUX Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître LAURENT APPELANTE ---------------- - SCP DUTRIEVOZ MONSIEUR X... Ali demeurant : 13 avenue des Sports 01210 FERNEY VOLTAIRE Avocat : Maître BAKAYA-KABALUKI INTIME ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 26 Février 2002 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 14 Mai 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon une offre préalable en date du 30 juin 1998, le Crédit Universel, devenu depuis BNP LEASE, a consenti à Monsieur Ali X... un crédit d'un montant de 98.000 F remboursable en 60 mensualités au taux de 9,40 % afin de financer l'achat d'un véhicule. A compter du mois de septembre 1998, les échéances n'ont plus été réglées et la BNP LEASE a prononcé la déchéance du terme le 17 décembre 1998 avec mise en demeure de régler la somme de 106.246,15 F qui est restée sans effet. Monsieur X... a remis le véhicule qui a été vendu pour la somme de 71.000 F. Par acte du 29 juin 1999, la BNP LEASE a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de NANTUA afin d'obtenir paiement de la somme de 40.027,45 F, le défendeur ayant demandé reconventionnellement la condamnation de l'organisme de crédit au paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil. Par jugement du 28 septembre 2000, le Tribunal d'Instance a : - condamné Monsieur X... à verser à la Société BNP LEASE la somme de 40.027,45 F au titre du contrat de prêt ; - rejeté pour le surplus la demande de la Société BNP LEASE ; - condamné la Société BNP LEASE à payer à Monsieur X... la somme de 40.027,45 F à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil ; - ordonné la compensation entre lesdites sommes. Appelante de cette décision, la Société BNP LEASE soutient que la preuve d'un quelconque manquement à l'obligation de conseil n'est aucunement rapportée, que l'offre préalable de crédit contient tous les renseignements utiles et que toutes les informations ont été données à Monsieur X.... Elle précise que compte tenu des renseignements fournis, elle ne pouvait savoir que la charge du crédit serait excessive par rapport aux ressources. Elle ajoute que Monsieur X... informé de la faculté de rétractation n'en a pas usé et qu'aucune manoeuvre dolosive du vendeur invoqué par l'emprunteur n'est opposable à l'organisme prêteur. A titre subsidiaire, elle avance que Monsieur X... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, de sa nature et de son étendue. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande mais demande la réformation quant à la demande reconventionnelle. Monsieur X... sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré. Il fait valoir que la valeur de rachat de son ancien véhicule (3.000 F) ne pouvait constituer une garantie de sa capacité financière. Il soutient que l'octroi du crédit a été abusif en raison du non respect de l'obligation de conseil en précisant que l'établissement de crédit ne pouvait ignorer son illettrisme, ce qui résulte des croix sur le contrat de prêt pour indiquer l'emplacement des signatures. Il ajoute que le vendeur l'a assuré que le crédit ne dépasserait pas le tiers de ses ressources et que la banque n'a exigé aucune garantie financière ni cautionnement. Il estime que l'organisme de crédit et son mandataire ont agi avec légèreté et que son préjudice est bien réel en raison de l'imprudence ou la négligence de l'organisme financier. MOTIFS Attendu que selon une offre préalable du 30 juin 1998, Monsieur X... a obtenu de la Société Crédit Universel, devenue depuis BNP LEASE, un prêt d'un montant de 98.000 F pour financer l'achat d'un véhicule d'un coût de 102.000 F ; Qu'à la suite du défaut de paiement des échéances, la Société BNP LEASE a obtenu la condamnation de Monsieur X... à lui rembourser la somme de 40.027,45 F, montant du solde du prêt, mais que le Tribunal a fait droit à la demande de l'emprunteur tendant à obtenir une somme équivalente au titre des dommages et intérêts dus en raison du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de conseil ; Attendu que les parties ne contestent pas le montant des sommes dues au titre du prêt ; Que, toutefois, la Société BNP LEASE fait valoir que l'offre préalable contient tous les renseignements utiles quant aux taux de remboursement, au montant des échéances et aux assurances souscrites ; qu'elle conteste tout manquement à son obligation de conseil en faisant valoir que Monsieur X... a déclaré lors de la souscription du prêt être célibataire, exercer la profession de cuisinier et percevoir un revenu mensuel de 7.500 F alors qu'il était marié, père de trois enfants et gagnait 5.600 F par mois ; qu'elle ne pouvait dès lors apprécier la charge du prêt ; Attendu que la présentation d'une offre préalable conforme aux exigences des articles L.311-8 et suivants du Code de la Consommation ne dispense pas l'établissement de crédit de son devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur ; qu'il appartient à cet établissement de s'assurer que le crédit reste compatible avec les capacités de l'emprunteur ; Qu'en l'espèce, à ne considérer que les renseignements fournis par l'emprunteur, la charge du crédit représentait 30 % des ressources déclarées ; que l'obligation de conseil en pareilles circonstances devait amener l'établissement de crédit à faire produire par l'emprunteur les justificatifs de ses capacités et charges notamment par la copie de bulletins de salaires et d'extraits de comptes bancaires ; Qu'en se contentant des seules déclarations de l'emprunteur alors que la situation financière décrite se trouvait en limite des possibilités admissibles, l'établissement de crédit n'a pas veiller à son obligation de délivrer un crédit qui ne soit pas excessif par rapport à la modicité des ressources de l'emprunteur ; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré ; Attendu que la Société BNP LEASE qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la Société BNP LEASE aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle et, en cas de besoin, autorise la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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