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Cour d'appel, 22 février 2011. 10/15447

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/15447

Date de décision :

22 février 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 22 FÉVRIER 2011 (n° 131 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15447 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/52384 APPELANTS Madame [W] [G] épouse [L] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [P] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] représentés par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistés de Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 INTIMÉE Société Anonyme SOCIETE GENERALE, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assisté de Me Claude LAROCHE de la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE avocats au barreau de PARIS, toque K 132 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère, en l'empêchement de Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier. Se prévalant de ce que la SOCIETE GENERALE s'était fautivement comporté à leur encontre notamment en clôturant abusivement leur compte bancaire, les époux [L] l'ont, selon acte du 20 avril 2010, assignée afin d'être autorisés à se libérer des sommes qu'ils lui devaient au titre du contrat de prêt du 23 mai en 24 mensualités d'égal montant devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance rendue le 12 juillet 2010, les a condamnés à payer à la SOCIETE GENERALE à titre provisionnel la somme de 134 205 € portant intérêt au taux légal et dit qu'ils pourraient s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 2 000 €, le solde devant être acquitté par une 24ème mensualité, avec paiement de la première mensualité au plus tard 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et celui de chaque mensualité devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et qu'à défaut de paiement régulier et intégral des sommes dues, le tout redeviendra exigible et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE étant condamnée aux dépens. Appelants de cette décision, M. [L] [P] et Mme [L] [W] née [G], aux termes de leurs écritures déposées le 27 décembre 2010, concluent en son infirmation en ce qu'elle les a condamnés à verser la somme de 50 393 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] et en ce qu'elle a fixé celle due au titre du prêt à 52 491, 05 € et demandent de voir fixer le solde du crédit à la somme se 70 525, 26 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des différentes sommes et de qu'ils ne sont redevables que de cette dernière somme sous déduction de celles versées en exécution de l'ordonnance et seront autorisés à s'en libérer en 23 mensualités de 2 000 €, le solde étant payé en une 24ème mensualité et de condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SOCIETE GENERALE SA, aux termes de ses écritures déposées le 6 janvier 2011, conclut en la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et demande de condamner les époux [L] à lui verser une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Considérant qu'au soutien de leur recours les appelants font valoir que la banque a fautivement satisfait à une saisie attribution pratiquée, à hauteur de 46 773, 14 €, par la société MCS & ASSOCIES sur le compte alors à découvert de telle sorte que celui-ci s'est trouvé débiteur de la somme de 52 491, 05 €, qu'un différend s'en est suivi, que la banque a alors procédé unilatéralement à la clôture de leur compte le 12 mai 2007, que la banque ne leur a jamais réclamé les mensualités du crédit immobilier qu'elle leur avait consenti ni ne leur a donné des références bancaires leur permettant de les rembourser par virement, qu'ils restaient lui devoir au titre du solde de ce prêt la somme de 70 525,26 € selon décompte émanant de la banque, qu'ils s'opposent au paiement de toute somme supérieure à celle-ci ; Que la SOCIETE GENERALE fait valoir que le solde débiteur du compte des appelants résulte de l'abus des instruments de paiement qui lui ont été octroyés, que leur compte avait déjà fonctionné en position débitrice avant la saisie, qu'il n'est pas démontré que cette saisie aurait été abusive ou qu'elle aurait commis une faute en y déférant et que le solde débiteur en résultant ne saurait être contesté, qu'elle a donc à bon droit clôturé le compte et que s'agissant du montant du prêt, les sommes réclamées s'expliquent par le montant des échéances impayées au 28 décembre 2009 et du capital restant dû après déchéance du terme prononcée le 15 mars 2010 outre l'indemnité forfaitaire jusqu'alors non comptabilisée ; qu'elle estime donc la hauteur de sa créance non sérieusement contestable ; Et considérant qu'en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ; que le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; Qu'il appartient donc à la SOCIETE GENERALE de démontrer, conformément à l'article 1315 du code civil, le principe et la hauteur de l'obligation dont elle réclame l'exécution et aux époux [L] de justifier du caractère sérieux de la contestation qu'elle élève ; Qu'en l'espèce, s'agissant de la somme de 52 491,05 € réclamée par la banque au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], il convient d'abord de relever qu'il ne revient pas à la banque en tant que tiers saisi d'apprécier le caractère bien fondé ou non de la saisie attribution pratiquée sur un compte bancaire ouvert en ses livres, qu'il résulte de la lettre que la banque a adressée le 23 décembre 2006 à M. [L] qu'elle a reçu le 7 décembre 2005 une saisie attribution à hauteur de la somme de 46 773,14 € sur le compte de celui-ci, qu'elle a, comme elle le devait, alors bloqué cette somme, qui a été remise à l'huissier du créancier poursuivant à la suite de la signification le 12 mai 2006 du jugement du 4 mai 2006 ayant validé cette saisie, que toutefois, cette décision ayant été infirmée par arrêt de la cour d'appel du 29 juin suivant ordonnant un sursis à exécution, les fonds ont été retournés à la banque qui les a imputés, selon ses dires par erreur, sur le compte de M. [L], qu'elle a par la suite régularisé la situation en débitant le compte des époux [L] alors débiteur de la somme de 46 773,14 €, que les appelants ne contestent pas cette relation des faits mais estiment que cette régularisation est fautive et que cette somme ne pouvait leur être débitée ; Considérant que même à supposer que la banque ait commis une faute directement à l'origine d'un préjudice subi par les époux [L], cette faute est sans influence sur la dette ; Que la banque a, en vertu de la saisie attribution qui lui a été notifiée le 7 décembre 2005, bloqué les fonds alors disponibles sur le compte des époux [L] ouvert en ses livres, que l'erreur commise par cet établissement bancaire en réinjectant par la suite cette somme sur leur compte ne saurait avoir pour effet de les décharger de leur dette, qu'ils ne peuvent sérieusement opposer une éventuelle créance de dommages et intérêts à l'encontre de la banque pour échapper à leur obligation, que provision est donc due à la banque à hauteur du montant du solde débiteur du compte courant, soit 52 491, 05 € ; Qu'en ce qui concerne le solde du prêt, il convient de même d'estimer que la contestation élevée par les appelants n'est pas sérieuse, qu'étant client de la SOCIETE GENERALE et en tant que tels possesseurs de l'ensemble des coordonnées de cet établissement et se sachant redevables des échéances mensuelles du prêt qu'ils avaient contracté, ils ne peuvent utilement prétendre s'être trouvés dépourvus de tout élément leur permettant de s'en acquitter utilement, que le solde qui leur est aujourd'hui réclamé est justifié selon décompte versé au débats par la banque et que la différence entre la somme de 70 525,26 € qui leur a été initialement réclamée (28 décembre 2009) et celle qui leur a été demandée en référé s'explique, en l'absence de paiement effectué en temps utile par la déchéance du terme et les intérêts ayant couru ; que provision est donc due à la banque à hauteur de la somme qu'elle demande ; Que la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions sauf à préciser que les époux [L], défaillants dans l'exécution de leurs obligations, doivent être condamnés aux dépens ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les époux [L] doivent supporter les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamnée la SOCIETE GENERALE aux dépens, Rejette toutes autres prétentions des parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [L] [P] et Mme [L] [W] née [G] aux entiers dépens et autorise l'avoué concerné à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ, LE CONSEILLER

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