Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04112 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIRB
MINUTE n° : 2024/ 522
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.R.L. FUN DRIVING, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 09/10/2024 et prorogée au 16/10/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Laurent LATAPIE
Me Denis NABERES
copie 1ère Chambre TJ DGN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laurent LATAPIE
Me Denis NABERES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 août 2020 à effet rétroactif le 1er juillet 2020, Monsieur [W] [B] a donné à bail commercial à la SARL FUN DRIVING une partie de la parcelle de terrain nu, cadastrée section AP n° [Cadastre 2] et la totalité de la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 4], situés [Adresse 5], moyennant paiement d'un loyer annuel de 24.000 euros HT, payable mensuellement et d’avance, avant le 5 de chaque mois, outre le paiement des provisions sur charges et l’indexation annuelle.
Monsieur [U] [M], gérant associé, s’est porté garant solidaire de la SARL FUN DRIVING.
La SARL FUN DRIVING ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [W] [B] lui a fait délivrer le 9 août 2023, un commandement de payer la somme de 70.834,71 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré partiellement infructueux, par actes séparés du 28 mai 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [W] [B] a fait assigner la SARL FUN DRIVING et Monsieur [U] [M], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant, sous astreinte, régler le sort des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 2.181,55 euros à compter du 10 septembre 2023. Il a sollicité en outre la condamnation de Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 63.412,14 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2023, avec intérêts au taux légal, ainsi que sa condamnation conjointe et solidaire avec la SARL FUN DRIVING, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens. Il est sollicité en outre sa condamnation, sous astreinte, à enlever la piste installée des lieux non loués et à la remise en état du terrain.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Monsieur [W] [B] a sollicité :
- à titre principal : le renvoi de l’affaire à une audience, en application de l’article 837 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire : a réitéré ses demandes, réactualisant la demande de provision à la somme de 49.393,14 euros arrêtée au mois d’août 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la SARL FUN DRIVING et Monsieur [U] [M] ont sollicité :
A titre principal,
- le rejet des demandes,
Avant dire droits, renvoyer la cause aux fins de jonction avec la procédure au fond enrôlée sous le RG n° 23/7852,
En tout état de cause,
- Ordonner une expertise relativement aux désordres allégués,
A titre subsidiaire,
- sollicité la suspension du paiement des loyers ainsi que la suspension de la clause résolutoire,
- à défaut, autoriser la SARL FUN DRIVING à effectuer une saisie attribution sur les loyers à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- condamner Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- prononcer la nullité du commandement de payer,
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder des délais de paiement et suspendre la clause résolutoire,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, « à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une instance au fond est en cours entre les parties, à la demande de la SARL FUN DRIVING, aux fins de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, suite au commandement de payer la somme de 70.834,71 euros au principal, qui lui a été délivré le 9 août 2023 par Monsieur [W] [B].
La SARL FUN DRIVING entend par ailleurs, se prévaloir au fond de l’exception d’inexécution, arguant le manquant du bailleur à son obligation de délivrance de la chose louée, aux motifs qu’il n’aurait pas fait réaliser les travaux convenus dans le bail commercial consistant en la création d’une voie de décélération pour l’exploitation de son activité de circuit de quad et activité de loisirs mécaniques sur terre, outre ses prétentions sur les vices cachés.
La SARL FUN DRIVING produit le récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 19 août 2019 auprès de la préfecture du Var, concernant la création du circuit de karting sur terre, en conformité avec les règles d’urbanisme.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que suite à une révision du PLU sur la commune de [Localité 6], les constructions et aménagements entrepris pour l’exploitation du terrain ne sont plus conforment au plan de prévention des risques naturels d’inondation de la commune.
La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de provision, outre les demandes reconventionnelles, se heurtant à une contestation sérieuse compte-tenu de l’assignation de Monsieur [W] [B] par exploit du 2 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Draguignan et au vu de l’urgence liée à l’exploitation des parcelles classées en zone naturelle, suite à la modification du PLU, il sera fait droit à la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Monsieur [W] [B] conservera la charge des dépens, sans qu’il n’ait à supporter les frais irrépétibles de ses adversaires.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de la 1ère Chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan du Jeudi 06 Février 2025 à 9h ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [B] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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