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Cour d'appel, 10 février 2014. 11/00109

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00109

Date de décision :

10 février 2014

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Texte intégral

BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 57 DU DIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 11/ 00109 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2010, rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la GUADELOUPE APPELANTE Madame Annick X... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me Alberte ALBINA-COLLIDOR, (toque 4), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ LE DIRECTEUR DE LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'hôtel de ville 97159 POINTE A PITRE Représenté par M. Y...Joseph, Mandataire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Mme Françoise GAUDIN, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 février 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 janvier 2006, Mme Annick X...épouse A...a formé opposition à la contrainte émise par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée C. G. S. S.) le 28 septembre 2005 et signifiée le 21 décembre de la même année, ladite contrainte portant sur les cotisations des 2e, 3e et 4e trimestres 2004, les cotisations au titre de la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP) des années 2001 et 2004, pour un montant total de 23 482 euros. Par jugement du 7 septembre 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe validait ladite contrainte. Le 13 janvier 2011, Mme X...interjetait appel de cette décision. Par conclusions du 29 mai 2012, remises au secrétariat greffe de la Cour le 5 juin 2012, Mme X...soulevait une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L756-5 du code de la sécurité sociale et demandait que cette question soit soumise à la Cour de Cassation aux fins de transmission devant le Conseil constitutionnel. Par décision no2013-301 QPC du 5 avril 2013, le Conseil Constitutionnel déclarait conforme à la Constitution l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000. **** Lors de la réouverture des débats à l'audience du 6 janvier 2014, Mme X..., reprenant ses conclusions initiales, entend voir constater que l'interprétation de la loi d'orientation pour l'outre-mer (LOOM) par la C. G. S. S. est contraire à l'esprit du législateur, et que cette loi dérogatoire ne peut être plus défavorable que les dispositions générales de la sécurité sociale. Elle explique qu'elle était avocate au barreau de Paris où elle a développé un cabinet à titre individuel, exploitant également un cabinet secondaire aux Antilles-Guyane dont le principal lieu d'activité était la Guadeloupe. Ayant cessé son activité en métropole au 1er janvier 2002, elle a décidé de transférer son activité en Guadeloupe. Elle indique qu'elle a par la suite décidé de cesser son activité d'avocat le 30 mars 2004, et que dégagée de ses activités professionnelles d'avocat et après avoir pris conseil auprès de la C. G. S. S., elle a accepté de prendre la gérance majoritaire d'une société commerciale. Elle poursuite en exposant qu'elle a reçu des appels de cotisations de la C. G. S. S. dont les montants n'étaient pas calculés sur ses revenus, mais sur ceux de son avant-dernière année d'avocat, lesquels étaient extrêmement élevés. Elle fait valoir que la règle posée par l'article L756-5 du code de la sécurité sociale est très largement défavorable aux habitants des DOM et porte atteinte aux droits et libertés, qu'en effet la loi sur la sécurité sociale établit qu'une cotisation provisionnelle est calculée sur le revenu de l'année N-2 de manière provisoire en attendant de connaître le résultat de l'année considérée et que dès connaissance de ce dernier résultat de l'année N, la cotisation est recalculée en fonction de celui-ci, alors que d'après la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, la cotisation provisionnelle calculée sur l'année N-2 est définitive pour l'année N, quel que soit le résultat de l'année N, même déficitaire. Mme X...demande à être exonérée des cotisations exigibles pour 23 482 euros et des frais et intérêts annexes, ainsi que des 500 euros mis à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs elle demande qu'il soit constaté que la C. G. S. S. a fait une faute en lui adressant un imprimé erroné, qui a entraîné des conséquences financières. Elle sollicite en conséquence le paiement par la C. G. S. S., de dommages et intérêts à hauteur des sommes exigées par cette dernière soit 23 482 euros et 500 euros. Elle explique que souhaitant prendre la gérance d'une société commerciale, elle s'est renseignée auprès de la C. G. S. S. sur les conséquences de cette décision au plan des cotisations sociales, et que cette dernière lui a remis un imprimé très clair, exposant le mécanisme du régime national, mais en l'espèce totalement erroné dans les DOM puisque ceux-ci font l'objet d'un régime dérogatoire nullement énoncé dans l'imprimé remis. Elle fait valoir que cet imprimé était encore en vigueur en mars 2004 et en 2005, car celui-ci était encore joint à l'appel des cotisations 2004 et 2005 qui lui a été envoyé, et que cette fausse information, pour laquelle la C. G. S. S. s'est excusée platement dans ses courriers des 10 mai et 29 juin 2005, a déclenché sa décision d'accepter la gérance d'une société commerciale. Mme X...réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile **** La C. G. S. S. reprend également ses conclusions initiales, en sollicitant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et réclame paiement par Mme X...de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La C. G. S. S. fait valoir qu'elle a justement appliqué à Mme X...l'alinéa premier de l'article L. 756-5 modifié du code de la sécurité sociale et que les cotisations et majorations de retard réclamées pour les 3 trimestres de l'année 2004, d'abord par des mises en demeure, ensuite par la contrainte contestée, sont bien dues. En ce qui concerne la fausse information invoquée par Mme X..., la C. G. S. S. explique que l'imprimé invoqué par Mme X...est un imprimé national, qui n'avait pas fait l'objet d'une modification au verso pour les cotisants des départements d'outre-mer. Elle ajoute que même si cet imprimé a été communiqué par erreur, celui-ci n'est pas générateur de droit à l'égard de l'appelante. Elle soutient que contrairement à ce que prétend Mme X..., celle-ci a bien été informée du régime spécifique des travailleurs indépendants dans les DOM, et qu'il résulte des pièces produites que celle-ci connaissait les détails de l'article 3 de la LOOM, comme le montre l'imprimé qu'elle a adressé le 3 octobre 2003 à Mme X..., au sujet du régime spécifique des travailleurs indépendants. **** Motifs de la décision : Le conseil constitutionnel ayant déclaré conforme à la constitution l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000, portant régime dérogatoire pour la fixation des cotisations sociales des travailleurs indépendants dans les DOM, Mme X...est mal fondée à demander son exonération des cotisations exigées hauteur de 23 482 euros au motif que l'interprétation de la loi par la C. G. S. S. serait contraire à l'esprit du législateur, puisque le texte de cette loi ne souffre pas d'interprétation différente de celle que la C. G. S. S. a mise en oeuvre, les dispositions de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale étant en claires, sans ambiguïté et conformes à la constitution. Par ailleurs il résulte des pièces versées aux débats, que la C. G. S. S. a adressé le 5 avril 2003 à Mme X...la notification annuelle de ses cotisations pour chacun des 4 trimestres de l'année 2003 avec des dates d'échéance fixées pour chacun de ces trimestres au 15 mai 2003, 15 août 2003, 15 novembre 2003 et 15 février 2004. Par courrier du 3 octobre 2003, la C. G. S. S. a fait parvenir à Mme X...une copie de la circulaire relative aux cotisations dues par les travailleurs indépendants, le dépliant joint à ce courrier faisant état du régime spécifique instauré par la loi d'orientation pour l'outre-mer pour le calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2001. Mme X...ayant adressé le 31 mars 2004 sa déclaration de cessation d'activité d'avocate, avait donc été informée dès avant cette date, du régime spécifique appliqué pour le calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants de l'outre-mer. Si lors de l'envoi de l'avis amiable adressé par la C. G. S. S. le 30 mars 2005, invitant Mme X...à régulariser le paiement des cotisations dues au titre de l'année 2004, il a été joint à un imprimé d'information applicable au régime général métropolitain, cet imprimé n'a pu avoir d'influence sur la décision de Mme X...de cesser son activité d'avocate en mars 2004. Elle est donc mal fondée à soutenir que l'imprimé erroné que lui adressé la C. G. S. S. serait à l'origine de sa décision d'accepter des fonctions de gérante d'une société commerciale, et que par suite elle aurait subi un préjudice équivalent au montant des cotisations réclamées. En conséquence la contestation de Mme X..., laquelle ne porte pas sur le détail du calcul du montant des cotisations réclamées, doit être rejetée et le jugement déféré confirmé sur le principal. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la C. G. S. S. les frais irrépétibles qu'elle a exposés en raison de la longue procédure engagée par Mme X..., celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte portant sur les cotisations du 2e au 4e trimestre 2004 et la Contribution à la Formation Professionnelle 2004 et 2001 pour un montant de 23 482 euros, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne Mme X...à payer à la C. G. S. S. la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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