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Cour d'appel, 16 janvier 2018. 16/13030

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/13030

Date de décision :

16 janvier 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 16 Janvier 2018 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/13030 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F 13/14708 APPELANT Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (50) représenté par Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196 INTIMEE SA HPC [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 352 177 141 représentée par Me Florence ACHACHE , avocat au barreau de PARIS, toque : R088 et Me Carole HELMER, avocat au barreau de PARIS, toque : R088 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [N] [P], engagé par la société CORBIN COBLENTZ, à compter du 14 janvier 1991, en qualité d'opérateur de marché, dont le contrat de travail a été transféré à la société HPC le 1er janvier 2000, a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS le 4 octobre 2013 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être licencié pour inaptitude par lettre du 2 juin 2016 énonçant le motif suivant : '...Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude à votre poste de contrôleur interne permanent, la société se trouvant dans l'impossibilité de vous reclasser. [...] Votre arrêt de travail ayant pris fin le 30 avril 2016, dans le cadre de la visite médicale de reprise en date du 2 mai 2016, le médecin du travail a prononcé votre inaptitude en ces termes : 'inapte à tous les postes, inapte à son poste, inapte à tous les postes existants dans l'entreprise. L'étude de poste a été fait le 25 avril 2016. Serait apte à un travail de bureau léger à temps partiel sans aucun stress.' [...] La société a envisagé la création d'un poste de gestionnaire des frais groupe à temps partiel qu'elle vous a proposé par correspondance du 13 mai suivant et que vous avez refusé. Dans le même, la société a pris attache avec l'ensemble des sociétés du groupe afin de les interroger pour savoir si un poste compatible avec votre état de santé serait disponible. Celles-ci ont répondu par la négative. Tel est le contexte dans lequel nous n'avons pas eu d'autre choix que d'initier à votre encontre une procédure de licenciement pour inaptitude. ...' Par jugement du 20 septembre 2016, le Conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur [P] de sa demande en résiliation judiciaire et de ses autres demandes formulées notamment à titre de rappel de rémunération variable, et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Monsieur [P] en a relevé appel. Par conclusions récapitulatives du 11 octobre 2017 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [P] demande à d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, de juger que la résiliation emportera les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société HPC au paiement des sommes suivantes : -108.000,00 euros au titre rappel de rémunération variable -10. 800,00 euros au titre des congés payés y afférents -10.000,00 euros au titre du défaut de formation appropriée -30.000,00 euros au titre de nullité de la convention de forfait jour -24.500,00 euros au titre de l'indemnité légale de préavis -2.450,00 euros au titre des congés payés y afférents -63.958,26 euros au titre du solde indemnité légale de licenciement -293.976,00 euros au titre des dommages et intérêts -6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 30 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société HPC demande de confirmer le jugement, et, à titre subsidiaire, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, il est demandé de limiter l'indemnité de préavis à la somme de 17.499,96 euros, outre 1.749,99 euros à titre de congés payés afférents. En tout état de cause, il est demandé d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société HPC de sa demande reconventionnelle et de condamner Monsieur [P] au paiement de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. **** MOTIFS Sur la diminution de la rémunération variable Au vu des pièces produites : Il ressort de l'avenant 5 novembre 2008 que Monsieur [P] est devenu contrôleur interne permanent. A ce titre, sa rémunération était composée d'une part fixe, à hauteur de 60.979,68 et d'une part variable 'discrétionnaire évaluée en fonction de la réalisation des tâches confiées et versées de façon semestrielle' en juin et en décembre. Il ressort de l'avenant du 6 mai 2009 que la part fixe de la rémunération de Monsieur [P] est passée à 65.000,00 euros, les autres dispositions de son contrat de travail demeurant inchangées. Il ressort de l'avenant du 8 février 2011 que la part fixe de la rémunération de Monsieur [P] est passée à 67.000,00 euros, les autres dispositions de son contrat de travail demeurant inchangées. Monsieur [P] soutient que la part variable de sa rémunération a diminué au fil des années, alors que la part fixe de son salaire augmentait, que ses entretiens annuels d'évaluation étaient satisfaisants, et qu'il s'est vu confier des fonctions supplémentaires telles que le remplacement de Monsieur [A] et de Madame [U]. La société soutient que la diminution de la part variable se justifie au regard des fonctions de contrôleur de Monsieur [P] et que son versement est discrétionnaire. En l'espèce, il ressort du tableau produit par Monsieur [P] qu'en dépit de l'augmentation de la rémunération fixe, la rémunération variable de l'intéressé a effectivement sensiblement diminué, provoquant ainsi une baisse de la rémunération globale. Année Total Fixe Variable Variable/Fixe 2009 75.000,00 65.000,00 juin : 5.000,00 décembre : 5.000,00 total : 10.000,00 15% 2010 71.500,00 65.000,00 juin : 0,00 décembre : 6.500,00 total : 6.500,00 10% 2011 73.500,00 67.000,00 juin : 2.500,00 décembre : 4.000,00 total : 6.500,00 9% 2012 73.500,00 67.000,00 juin : 1.500,00 décembre : 5.000,00 total : 6.500,00 9% 2013 72.500,00 70.000,00 2.500,00 3,73 % Bien que l'attribution de la part variable soit discrétionnaire, il ressort des termes du contrat de travail qu'elle demeure fonction de la réalisation des tâches confiées. Or, d'une part, à compter du mois de mai 2010, Monsieur [P] s'est vu confier, outre ses fonctions initiales, les fonctions de Monsieur [A], et d'autre part, à compter du mois de juin 2012, Monsieur [P] s'est vu confier, outre ses fonctions initiales, les fonctions de Madame [U]. En effet, il ressort tout d'abord du compte rendu du comité des risques du 7 mai 2010 que Monsieur [P] a été désigné par la direction pour assurer, en sus de ses propres fonctions, les fonctions anciennement attribuées à Monsieur [A], contrôleur interne permanent licencié en mai 2010. Le compte-rendu étant ainsi libellé : 'Pour éviter une carence de contrôle sur les activités anciennement attribuées à Monsieur [A], la direction générale a mandaté à titre temporaire Monsieur [P] pour le contrôle des activités tout en conservant ses fonctions initiales' . Il ressort ensuite de l'attestation de Madame [Y], directrice des ressources humaines, qu'entre juin 2012 et juin 2013, Monsieur [P] a assuré, en plus de ses fonctions, celles anciennement attribuées à Madame [U], contrôleur périodique groupe, démissionnaire : 'Du 23 juin 2012 au 11 mars 2013, vacance du poste de RCSI avec un intérim assuré par Monsieur [P] qui, à l'arrivée de Monsieur [L] le 11 mars 2013 au poste de RCSI, a retrouvé ses fonctions de contrôleur le 19 juin 2013 sous l'autorité de Monsieur [L].' Ces remplacements assurés par l'intéressé ont provoqué un accroissement significatif de ses attributions, et partant, de son volume d'activité. Il suit de là que cette augmentation des charges auraient dû, au regard du critère d'attribution de la part variable, donner lieu à une augmentation de cette rémunération variable et non à une diminution. Or, suite au remplacement de Monsieur [A], il ressort du tableau ci dessus et de l'entretien d'évaluation annuel du 16 juillet 2010 de Monsieur [P] que celui-ci n'a perçu aucune prime semestrielle au mois de juin 2010. Le salarié a déploré cette situation en mentionnant sur le compte rendu d'entretien : 'Le surcroît de travail lié au départ de Monsieur [A] a nécessité une présence continue et un investissement conséquent. En conséquence l'annonce qu'aucune prime semestrielle ne m'avait été octroyée a été une déception, cette part de rémunération ayant représenté 15% de ma rémunération l'année dernière'. Par ailleurs, il ressort du tableau que pour les années 2012 et 2013, la part variable de la rémunération n'a pas augmenté. Au contraire, elle a diminué. A ce titre, la société se limite à faire valoir que l'attribution de la part variable est discrétionnaire sans justifier par des éléments objectifs la cause de cette diminution. Par suite, il y a lieu de considérer que la part variable de la rémunération de Monsieur [P] prévue par le contrat de travail a été réduite à tort et, par suite, de condamner la société à un rappel de salaire sur part variable par référence à celle versée la première année en sa qualité de contrôleur interne permanent en 2009, soit 15% de la rémunération fixe, ce qui équivaut à un total de 19.375,20 euros outre 1.937,50 euros de congés payés y afférents. Année Variable perçu Variable dû Différentiel 2009 10.000,00 65.000,00 x 15% = 10.000,00 0 2010 6.500,00 65.000,00 x 15% = 10.000,00 3.500,00 2011 6.500,00 67.000,00 x 15% = 10.304,60 3.804,60 2012 6.500,00 67.000,00 x 15% = 10.304,60 3.804,60 2013 2.500,00 70.000,00 x 15% = 10.766,00 8.266,00 TOTAL 19.375,20 Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [P] En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que le salaire brut mensuel moyen de Monsieur [P] se décomposait en une part fixe à hauteur de 5.833,33 euros par mois (70.000,00 / 12) et d'une part variable à hauteur de 827,16 euros par mois (10.766,00 / 12). Par conséquent le salaire de référence à prendre en compte est égal à 6.730,49 euros (5.833,33 + 827,16). Sur la résiliation judiciaire 'Principe de droit applicable Lorsque le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que cette demande a été suivie d'un licenciement avant que le juge ne statue, il convient d'examiner si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation sont d'une gravité suffisante, la date de la rupture étant, dans tous les cas celle du licenciement. L'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut procéder à un changement des conditions de travail du salarié sans être tenu de recueillir son consentement ; en revanche, le contrat de travail ne peut faire l'objet d'une modification unilatérale par l'une des parties, laquelle doit intervenir d'un commun accord ; il en est ainsi dès lors que la modification affecte l'un des éléments essentiels du contrat que sont le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération. Application du droit à l'espèce Monsieur [P] invoque quatre griefs : la modification unilatérale de son contrat de travail, la diminution de la part variable de sa rémunération, le défaut de formation et le non respect de son indépendance en tant que contrôleur. La société conteste les griefs. Elle soutient que les modifications de son contrat de travail ainsi que la diminution de sa rémunération ont toujours été acceptées par Monsieur [P], que ce dernier a suivi les formations nécessitées par ses fonctions et que son indépendance n'a jamais été mise à mal. Sur la modification unilatérale du contrat de travail En l'espèce, la société employait trois contrôleurs : Monsieur [P] et Monsieur [A], contrôleurs internes permanents, et Madame [U], contrôleur périodique groupe. Il ressort des éléments versés au débat que Madame [U], contrôleur périodique groupe, a démissionné. Il ressort de l'attestation de Madame [Y], DRH, que du 23 juin 2012 au 19 juin 2013, soit pendant près d'un an, Monsieur [P] a assuré, en sus de ses fonctions, les fonctions anciennement attribuées à Madame [U]. 'Du 23 juin 2012 au 11 mars 2013, vacance du poste de RCSI avec un intérim assuré par Monsieur [P] qui, à l'arrivée de Monsieur [L] le 11 mars 2013 au poste de RCSI, a retrouvé ses fonctions de contrôleur le 19 juin 2013 sous l'autorité de Monsieur [L].' Il ressort du courriel du 13 juin 2012 de Madame [U] à la direction que ce remplacement, en sus des fonctions initiales, de Monsieur [P], s'est traduit par un accroissement des fonctions de l'intéressé : 'Mon départ a eu pour effet mon retrait processif des affaires courantes et du coup une charge de travail supplémentaire s'est naturellement ajoutée au quotidien de Monsieur [P]'. Cet accroissement important des tâches consistant dans le remplacement de Madame [U] doit s'analyser en une modification du contrat de travail qui devait recueillir le consentement exprès de Monsieur [P]. Or, il ne ressort d'aucune pièce versée au débat que Monsieur [P] a expressément accepté d'assurer les fonctions de Madame [U], en sus de ses propres fonctions, de telle sorte que l'employeur a procédé en réalité à une modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur [P]. Par suite, l'employeur a commis un manquement, lequel n'est de nature à justifier la résiliation du contrat de travail qu'à condition d'être d'une gravité suffisante. Or, à cet égard, il ressort du mail du 27 juin 2013 que Monsieur [P] a alerté la direction de son épuisement, suite au remplacement de Madame [U] en sus de ses fonctions initiales, et réitéré son souhait de négocier une rupture conventionnelle, considérant qu'il n'avait plus l'énergie nécessaire pour continuer à endosser ces fonctions : 'Je fais suite à notre entretien de ce jour. [...] Depuis le départ de Madame [U] en juin 2012, j'ai dû suppléer à son remplacement en sus de mes tâches. [...] J'ai réitéré mon souhait déjà évoqué à l'occasion de notre entretien semestrielle en juin 2012 de négocier une rupture conventionnelle pour des motifs personnels que je t'ai présenté et un grand épuisement lié à une charge de travail devenue trop lourde. Par ailleurs, ne me sentant plus en phase avec l'évolution de ma fonction au sein du groupe, je préconise l'appel à des candidats plus jeunes dont l'énergie sera nécessaire pour mettre en place de nouveaux projets.' Il ne ressort d'aucune pièce versée au débat que l'épuisement dont Monsieur [P] faisait état dans son mail du 27 juin 2013 a donné lieu à la moindre réaction de l'employeur. Il ressort de l'arrêt de travail initial de Monsieur [P] du 21 août 2013, soit deux mois après que Monsieur [P] ait finalement recouvré ses fonctions initiales, que cet épuisement a perduré et s'est finalement soldé par 'un burn out dans un contexte de fatigue professionnelle extrême'. Il ressort des arrêts de travail successifs de Monsieur [P] que ceux-ci se sont prolongés jusqu'au 29 avril 2016, soit pendant près de trois ans. Au vu d'un document de la CPAM, du 12 avril 2016 produit au débat, Monsieur [P] a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité en raison de son état de santé fragilisé ayant réduit de 2/3 sa capacité de travail. Il ressort de l'avis d'inaptitude du 2 mai 2016, que Monsieur [P] a finalement été déclaré 'inapte à son poste, inapte à tous les postes existants dans l'entreprise. Suite à l'étude de poste, serait apte à un travail de bureau léger à temps partiel sans aucun stress'. Au vu des éléments versés au débat et dans la mesure où, au terme du remplacement de Madame [U], Monsieur [P] a été placé en arrêt maladie prolongé avant d'être déclaré inapte à tout poste, alors qu'il ne souffrait d'aucun antécédent médical, il est démontré que l'accroissement des fonctions de Monsieur [P] a entraîné chez l'intéressé un épuisement qui a rendu impossible la poursuite du contrat de travail. Ce seul manquement de l'employeur est ici d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité et la gravité des autres griefs formulés par le salarié. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification du licenciement, soit le 2 juin 2016. Sur les effets de la résiliation judiciaire Dans la mesure où le préavis est de trois mois, il convient d'accorder à Monsieur [P] les sommes suivantes, dont le montant est justifié au vu des pièces versées aux débats : - 20.191,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 x 6.730,49) - 2.019,14 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis Dans la mesure où il ressort du compte rendu du comité d'entreprise du 28 septembre 2010 que, bien que la convention collective applicable est celle des marchés financier, il est fait application des dispositions de la convention collective des sociétés financière en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convient d'accorder à Monsieur [P], conformément à l'article 7 de cette dernière disposition la somme de 25.620,50 euros. ( ([6.730,49 / 2] x 10) + [6.730,49 x (3/4) x 15] - 68.749,96) Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts sollicités Monsieur [P] sollicite la somme de 293.976,00 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice qui réside d'une part dans la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la dégradation de son état de santé. En l'espèce, Monsieur [P] a cumulé 25 ans d'ancienneté au sein de la société HPC au terme desquels il a toujours donné satisfaction à l'employeur, en témoignent notamment les entretiens annuels d'évaluation de 2010 et 2011 : 'Beaucoup de sérieux, très attaché à l'entreprise et agit avec loyauté, ayant souvent à coeur l'intérêt de l'entreprise plutôt que son intérêt personnel' 'Bonne analyse des situations, comportement très agréable qui fait que Monsieur [P] est très apprécié de ses collègues. Bon contact avec les clients.' Au surplus, il ressort des éléments versés au débat que Monsieur [P] n'avait aucun passé disciplinaire au sein de la société. Par ailleurs, il ressort des fiches d'aptitude du 26 juin 2006 et du 15 juin 2011que Monsieur [P] a été placé en surveillance médicale renforcée par le médecin du travail du 26 juin 2006 au 15 juin 2011. L'intéressé devait ainsi bénéficier, outre d'un examen au mois tous les deux ans sur l'ensemble de la relation contractuelle, d'examens supplémentaires durant la période du 26 juin 2006 au 15 juin 2011. Or, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [P] a fait l'objet de trois visites médicales : le 29 juin 2006, le 6 juin 2008 et le 5 juin 2011. Il suit de là que l'employeur a commis un manquement ayant causé un préjudice à Monsieur [P] dans la mesure où, en dépit de son placement en surveillance médicale renforcée et des alertes lancées à l'employeur quant à son épuisement au travail, l'employeur n'a pas procédé au suivi médical adapté du salarié. Par conséquent, au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle des conséquences du licenciement à son égard ainsi que du préjudice subi du fait des manquement dans le suivi médical de l'intéressé, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 63.000 euros le montant de la réparation du préjudice global subi du fait des manquements de l'employeur ayant conduit à la résiliation du contrat de travail Sur la convention de forfait jour Aux termes de l'article L3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Le non respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait jours prive d'effet la convention individuelle de forfait. En l'espèce, l'article 6 de l'accord d'entreprise du 1er mars 2000 prévoit un contrôle de vérification et un suivi du temps de travail : 'S'agissant du personnel dont l'horaire ne peut être prédéterminé, compte tenu que leur temps de travail n'est pas décompté en heures mais en jours, le décompte et le contrôle de leur temps de travail seront appréciés par rapport au nombre de jours qu'ils auront effectivement travaillés dans l'année' . Par ailleurs, la convention de forfait jours de Monsieur [P] prévoit un volume de 215 jours par an. Cependant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société a contrôlé au fil des années de nombre de jours effectivement réalisés par Monsieur [P] année après année. Par suite, il n'est pas démontré que la société a procédé à un contrôle du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. De plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Monsieur [P] a fait l'objet d'un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Il résulte de ce qui précède que la convention de forfait jours de Monsieur [P] doit être privée d'effet. Néanmoins, Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait jours, d'un préjudice distinct de celui lié à la dégradation de son état de santé suite à l'accroissement de ses fonctions, justifiant qu'il lui soit alloué, en sus des dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice consécutif à la résiliation du contrat de travail, des dommages et intérêts au titre de la privation d'effet de sa convention de forfait jours. Par suite, il y a lieu de le débouter sur ce point. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le défaut de formation Il ressort des éléments versés au débat que Monsieur [P] a suivi les formations suivantes : Année Nature de la formation Durée 2009 Analyse technique multimarchés 12 H 2010 Contrôle interne 2 jours 2011 Formation Excel Bureautique Journée information RCSI 7 H x 3 2 H 30 1 jour 2012 Certification AMF externe Programmation Neuro linguistique Excel Pack elearning 7 H x 2 7 H x 2 2013 Journée de formation RCIS 7 H En outre, l'employeur produit les comptes rendus des réunions des représentants du personnel des 1er décembre 2010, 3 novembre 2011, 6 novembre 2012,19 décembre 2012 et 16 octobre 2013 démontrant l'attention portée aux obligations de formation et au respect des engagements pris. Il suit de là que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de formation. Par suite, il y a lieu de le débouter de sa demande en dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté, d'une part, Monsieur [P] de ses demandes en dommages et intérêts au titre de la privation d'effet de la convention de forfait jours et du défaut de formation et, d'autre part, la société HPC de ses demandes reconventionnelles. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, PRONONCE la résiliation du contrat de travail à la date du 2 juin 2016, CONDAMNE la société HPC à payer à Monsieur [P] la somme de : - 19.375,20 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable - 1.937,50 euros de congés payés y afférents - 20.191,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 2.019,14 euros au titre des congés payés afférents - 25.620,50 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 63.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice global subi du fait des manquements de l'employeur Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société HPC à payer à Monsieur [P] en cause d'appel la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de la société HPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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