Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01513 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7BX
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA FRANCE IMMOBILIER, société par action simplifiée au capital de 8000 €, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 397 527 508, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 28 Juin 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée par le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] (le SDC) par RPVA au greffe de la cour le 30 octobre 2023, à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 octobre 2023, ayant statué selon la procédure accélérée en ces termes :
CONDAMNONS Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 3.001,09 euros au titre des charges de copropriété impayées au 10 janvier 2023 ;
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal a compter de la date de la première mise en demeure, soit le 2 décembre 2022 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 879, 12 euros à titre de provisions non-encore échues ;
REJETONS la demande de condamnation de Monsieur [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 755. 55 euros au titre de l'article 10-l de la loi du 10 juillet 1965 au 12 juillet 2022, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir ;
REJETONS la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [B] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA [Adresse 6] une indemnité de 500,00 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile.
Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 29 janvier 2024 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties pour observations le 22 avril 2024, en application des articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile, en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis à bref délai et en l'absence de significations des conclusions d'appelant à l'intimé défaillant.
Vu les conclusions de l'appelant, remises par RPVA le 10 mai 2024, demandant de :
DIRE ET JUGER régulière la déclaration d'appel du 30 octobre 2023 ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
En l'absence d'intimé constitué, l'incident a été examiné à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon les prescriptions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de
la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 29 janvier 2024.
L'appelant devait donc signifier la déclaration d'appel au plus tard le 8 février 2024.
Or, la déclaration d'appel n'a été signifiée à Monsieur [B] que le 27 février 2024.
Toutefois, l'appelant évoque justement les circonstances ayant rendu impossible la délivrance de la signification de la déclaration d'appel au dernier domicile connu de l'intimé, à Mayotte (97600) en raison des troubles et événements politiques majeurs survenus dans cette île au mois de janvier 2024.
Il justifie que ce n'est que le 31 janvier 2024 que le premier huissier auquel il avait été demandé de signifier la déclaration d'appel a informé le Conseil de l'appelant qu'il n'avait pas pu faire le nécessaire dans les délais et qu'un second huissier requis a finalement pu signifier la déclaration et les conclusions d'appel suivant procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile le 27 février 2024 (Pièce 2 : signification du 27/02/2024).
En conséquence, il y a donc lieu de dispenser l'appelant de la sanction de caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DISONS n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;
ORDONNONS la clôture de l'affaire ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire au fond à l'audience du mardi 20 août 2024 à 10 heures 30 (pour dépôt éventuel de dossier).
RESERVONS les dépens avec le sort de l'instance au fond.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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