Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG6J EZ-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/01090
CONSORTS [U]
C/
[S]
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTES :
Melle [E] [K] [U]
née le 17 Mai 1986 à [Localité 1]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [G] [H] [U] épouse [D]
née le 23 Avril 1983 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. [V] [S]
né le 10 Août 1981 à [Localité 4] (TARN) ([Localité 4])
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001645 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
M. [M] [R] [Y]
né le 15 Février 1968 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2024, devant Mme Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte authentique établi le 6 juillet 2017 par maître [C], notaire, monsieur [P] [U], mesdames [E] [K] [U] et [G] [H] [U] épouse [D] ont vendu à madame [V] [S] épouse [Y] diverses parcelles de terre situées à [Localité 8] pour le prix de 239 746 euros payable comme suit :
. à concurrence de 23 974,60 euros au plus tard le 14 juillet 2017
. à concurrence de 23 974,60 euros au plus tard le 14 août 2017
. à concurrence de 191 796,80 euros dans le délai de 10 ans à compter du 16 septembre 2017 en 120 mensualités constantes de 1 598,30 euros.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2018, monsieur [P] [U], mesdames [E] [K] [U] et [G] [H] [U] épouse [D] ont mis en demeure madame [V] [S] épouse [Y] de s'acquitter des mensualités restées impayées pour avril et mai 2018 pour une somme de 3 196,60 euros.
Par acte du 11 octobre 2019, monsieur [P] [U], mesdames [E] [K] [U] et [G] [H] [U] épouse [D] ont fait assigner madame [V] [S] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir le paiement de la somme de 179 010,40 euros et la résolution de plein droit de la vente litigieuse.
Monsieur [P] [U] est décédé le 12 mai 2020.
Par acte du 28 décembre 2020, madame [V] [S] épouse [Y] a fait assigner monsieur [X] [Y] en garantie de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- déclaré les demandes des consorts [U] irrecevables
- les a condamnées aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2023 enregistrée le 21 juillet 2023, mesdames [E] [K] [U] et [G] [H] [U] épouse [D] ont interjeté appel total en ce que le tribunal judiciaire a :
- déclaré les demandes des consorts [U] irrecevables
- les a condamnées aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 octobre 2023, mesdames [E] [K] [U] et [G] [H] [U] épouse [D] demandent à la cour de voir :
- infirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia portant le numéro de RG 21/01090.
En conséquence,
- déclarer les demandes des consorts [U] recevables.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon les dernières écritures de son conseil notifiées le 10 janvier 2024, madame [V] [S] épouse [Y] déclare et demande à la cour de :
- s'en rapporter à la sagesse de la cour de céans sur la recevabilité des demandes formulées par les consorts [U],
- renvoyer le dossier au fond devant le tribunal judiciaire de Bastia pour les demandes formulées par les consorts [U],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par les dernières écritures de son conseil notifiées le 16 janvier 2024, monsieur [M] [R] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel
- condamner les appelants à payer au concluant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture du 27 mars 2024 a fixé l'affaire à plaider le 13 mai 2024.
A l'audience du 13 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à diposition au greffe le 11 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 30 cinquièmement du décret du 4 janvier 1955 en vigueur à la date où le jugement du 20 juin 2023 a été rendu, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Selon les article 25 et 26 de l'ordonnance 2024-562 du 19 juin 2024 modifiant et codifiant le droit de la publicité foncière en vigueur depuis le 21 juin 2024 et laquelle abroge l'article précité,
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 31 décembre 2028.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux documents déposés au service chargé de la publicité foncière et, à Mayotte, au service de la conservation de la propriété immobilière, à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Toutefois, les actes formés avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance resteront régis, quant à l'obligation de publication et aux effets de la formalité de publicité foncière, par la législation antérieure.
Par application de ces dispositions combinées, il résulte que l'assignation délivrée le 11 octobre 2019 à la diligence des consorts [U] appelants,comme cela est le cas de l'espèce et tendant à voir prononcer la résolution d'une vente immobilière reste soumise à formalité de publication auprès du service de la publicité foncière.
A cet égard, les premiers juges ont justement rappelé que la formule de demande de publication reçue par le service de la publicité foncière et d'enregistrement de [Localité 1] le 13 septembre 2022 (qui est une simple demande) même visée par ledit service ne se confond pas avec la publication de l'acte et en ont déduit à bon droit que la preuve de la publication n'est en conséquence pas rapportée par les demanderesses à la résolution de la vente et désormais appelantes.
Mais la cour observe qu'à ses débats est désormais produite la formule de publication et d'enregistrement apportant désormais preuve de ce que l'assignation du 11 octobre 2019 a été publiée et enregistrée le 13 septembre 2022 au service de publicité foncière et d'enregistrement de [Localité 1] volume 2B04P31 2022 P n° 8518.
De sorte que, par application de l'article 126 du code de procédure civile lequel dispose en son alinea premier que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et alors que ce texte applicable en matière de défaut de publication ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la cour considère que la fin de non recevoir tirée de l'application de l'article 30 cinquièmement du décret du 4 janvier 1955 a été régularisée par les appelantes.
Par conséquent, la cour infirme la décision en ce qu'elle a déclaré les demandes des consorts [U] irrecevables et statuant à nouveau, déclare les demandes formées par mesdames [E] [K] [U] et [G] [H] [U] épouse [D] recevables et renvoie l'examen du fond de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bastia.
Les dépens de première instance et d'appel restent à la charge des appelantes qui certes prospèrent en leur appel mais dont la régularisation tardive de la procédure et la preuve de la formalité accomplie sont causes de ce même appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
- infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré les demandes des consorts [U] irrecevables
Statuant à nouveau,
- déclare les demandes de mesdames [E] [K] [U] et [G] [H] [U] épouse [D] recevables
- confirme pour le surplus la décision telle que déférée
Y ajoutant
- renvoie l'examen du fond de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bastia
- condamne mesdames [E] [K] [U] et [G] [H] [U] épouse [D] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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