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Cour d'appel, 19 février 2019. 17/19991

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/19991

Date de décision :

19 février 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 19 FEVRIER 2019 (n° 2019/ 045 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19991 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LQX Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/07845 APPELANT Monsieur [N] [H] [P] [A] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] ( TOGO) [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMÉE Société LA GMF-SAUVEGARDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 612 007 674 00056 Représentée et assistée de Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0684 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président Monsieur Christian BYK, Conseiller Monsieur Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Julien SENEL, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition. ''''' Faits constants, procédure et prétentions M. [A] est propriétaire d'un immeuble de trois étages situé au [Adresse 1] dont l'appartement du rez-de-chaussée était destiné à la location. Le 1er juillet 2005, la commune a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle publié au journal officiel concernant un phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutif à un épisode de sécheresse et de réhydratation des sols survenu de juillet à septembre 2003. Courant 2005, constatant au rez-de-chaussée l'apparition de fissures sur les murs ainsi qu'une fissuration transversale de la loggia du premier étage, M. [A] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques, la SA GMF LA SAUVEGARDE, les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnant une garantie du propriétaire non occupant en cas de catastrophes naturelles. Une expertise amiable, confiée au cabinet Yves Travers, a été diligentée par la SA GMF LA SAUVEGARDE. Sur la base du rapport de cet expert, daté du 20 janvier 2006, concluant en l'absence de dommages ayant pour cause déterminante des tassements différentiels des assises sur la période visée par le dernier arrêté Catastrophe Naturelle Sécheresse sur la commune, la société d'assurance a notifié une position de non-garantie par un courrier du 7 mars 2006, estimant que les désordres provenaient d'un défaut de construction. Par courrier daté du 1er septembre 2006, la GMF a, au visa de l'article L 113-12 du code des assurances et des conditions générales du contrat, résilié le contrat d'assurance de M. [A] à l'expiration de la période en cours, soit le 1er novembre 2006. Par contrat du 27 septembre 2006, M. [A] a fait appel à la SARL ATHIS afin de contester la position de non garantie de la GMF. Par courrier du 26 juin 2009, la société ATHIS a notifié à M. [A] le classement du dossier. Aucun rapport n'a été déposé. M. [A] a par la suite mandaté le cabinet BETA (bureau d'études technique et d'aménagement), conseil en ingénierie et génie civil, aux fins d'établir 'un diagnostic de structure qui permettra, d'une part, de décrire les désordres constatés dans les éléments structuraux et d'éventuelles malfaçons de construction et, d'autre part, de donner les recommandations nécessaires pour réparer et consolider les ouvrages de l'immeuble afin d'assurer la sécurité et le bien être des locataires'. Ce cabinet a déposé en décembre 2009 un rapport concluant qu'une des causes des désordres était les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation du sol de juillet à septembre 2003, ayant fait l'objet de l'arrêté du 11 janvier 2005 relatif à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ce rapport retenait également comme causes des désordres l'extension de l'immeuble, réalisée d'une façon non conforme aux règles de construction, des remontées d'eau en abondance dans le sous-sol provenant d'une nappe qui n'est pas loin du niveau du dallage du sous-sol, et des tassements des couches de remblais dans la zone en extension. Le nouvel assureur de M. [A] a fait diligenter par le cabinet BLANQUET une nouvelle expertise amiable. Dans ce cadre, une réunion contradictoire s'est tenue le 10 juin 2010 en présence notamment de la compagnie GMF LA SAUVEGARDE. Celle-ci a, par courrier en date du 27 octobre 2010, confirmé au vu du rapport d'expertise du cabinet CET (mandaté par elle), au terme duquel les désordres observés n'étaient pas imputables à la sécheresse, sa position de non garantie et a informé son ancien assuré du classement du dossier. Au terme de son rapport, le cabinet BLANQUET qui a constaté les fissures, consécutives à un tassement différentiel entre le bâtiment principal et l'extension, a refusé de se prononcer de manière affirmative sur l'origine du sinistre en l'absence d'étude de sol, son confrère du cabinet CET estimant que les fissures provenaient de la non conformité des travaux d'extension réalisés il y a plus de dix ans et celui-ci leur confirmant que, l'origine du sinistre ne provenant pas de la sécheresse de 2003, la GMF n'interviendrait pas. M. [A] a ainsi fait réaliser par la société UNISOL une étude de sol, qui a conclu le 2 décembre 2010 que la nature du sol était très sensible aux variations hydriques (sol classé 'en marne très plastique et très instable vis-à-vis des variations de teneur en eau', 'sol à potentiel gonflant'). Après vérification de l'état des réseaux, mise en place d'un drainage adapté et réalisation de travaux d'étanchéité des murs du garage, il propose d'envisager 'une action lourde sur le gros oeuvre en réalisant une reprise en sous-oeuvre totale', avec pose de micropieux ancrés vers 10 mètres de profondeur, le 'liaisonnement aux fondations existantes' devant se faire par longrines réalisées par passes alternées, la réalisation des micropieux pouvant nécessiter l'emploi du 'marteau fond de trou afin de passer les passages indurés', ou bien par 'des injections de résine' réalisées par une entreprise spécialisée. Parallèlement, saisi par les locataires de M. [A] et à la suite d'un rapport d'expertise déposé le 11 mai 2010 par M. [W] [C], qui décrivait plusieurs fissures causées selon lui par la charge de l'extension de l'étage sur les doublages en carreau de plâtre et sur la cloison perpendiculaire de la façade, et concluait à un péril imminent 'compte tenu des risques potentiels d'une rupture de matériaux en limite de résistance', le maire de la commune, qui avait saisi le président du tribunal administratif de Montreuil aux fins de désignation d'expert dans le cadre d'une procédure de péril imminent, lui-même alerté par un locataire de l'immeuble, a pris un arrêté de péril imminent contraignant M. [A] à mettre en oeuvre des travaux de confortement urgents et à assurer le relogement de ses locataires. Des travaux de confortement ont ainsi été réalisés sur l'immeuble de mars 2011 à septembre 2011 et les locataires ont été relogés. Estimant que le refus d'indemnisation opposé par son assureur la GMF, ses carences dans l'instruction du dossier et le non dépôt de son rapport par la société Athis lui avaient causé préjudice, M. [A] a, par actes séparés des 22 et 28 septembre 2011, fait assigner les sociétés GMF LA SAUVEGARDE et ATHIS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'expertise avec pour mission notamment de constater les désordres, déterminer leur origine et dire s'ils sont, même partiellement, la conséquence de l'épisode de sécheresse de 2003, et de donner son avis sur la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres, ainsi que sur les travaux réalisés en suite de l'arrêté de péril pris par le maire de Romainville. Par ordonnance du 13 octobre 2011, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné de nouveau M. [W] [C] en qualité d'expert, celui-ci étant expert près la cour d'appel de Paris et des cours administratives d'appel de Paris et Versailles, mais avec une mission différente de celle confiée dans le cadre de la procédure de péril imminent. Celui-ci a déposé son rapport le 9 mars 2015. S'agissant de l'origine, des causes, de l'étendue et des conséquences des désordres, l'expert expose notamment que ' l'analyse des sinistres du bâtiment montre que la zone de fissuration correspond à la jonction entre le bâtiment d'origine et l'extension. La différence de mode de fondation entre les deux bâtiments (l'immeuble sur sous-sol et l'extension sur semelle superficielle) a naturellement constitué une zone d'équilibre instable qui, à mon avis, s'est rompue sous l'action des mouvements du sol lors de la sécheresse ayant conduit la commune de [Localité 2] à être déclarée zone sinistrée (arrêté en date du 11 janvier 2005). L'élément déclencheur des désordres est le mouvement du sol, conséquence de l'épisode de sécheresse de 2003. Les conséquences sont la mise en péril de la stabilité de la construction ayant conduit à l'évacuation des occupants avant la pose d'étaiement en mesure d'assurer les reports de charges'. Quant aux éléments permettant de déterminer les responsabilités, l'expert estime qu' 'il s'agit de l'action d'un phénomène naturel de sécheresse dans des argiles gonflantes ayant déclenché la procédure de catastrophe naturelle'. En l'absence de production de document contractuel concernant les travaux antérieurs à l'acquisition du bien par M. [A], l'expert observe qu'au moment de l'acquisition, il n'y avait pas de fissures, car celles-ci, très visibles, auraient attiré l'attention de M. [A] et des futurs locataires. L'expert a en conclusion de son rapport validé les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [H], architecte, pour un montant de 41.618,15 euros TTC, a fixé la perte de loyer à la somme de 7.833 euros et les frais d'investigation à la somme de 4.209,92 euros TTC. C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier des 18 et 19 juin 2015, M.[A] a fait assigner la SA GMF LA SAUVEGARDE et la SARL ATHIS devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY en ouverture du rapport d'expertise judiciaire aux fins de paiement, respectivement, d'une part de l'indemnité d'assurance et de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre de la perte de revenu locatif, des pertes financières et de son préjudice moral, du fait des fautes contractuelles commises par la GMF, et d'autre part, en réparation de la perte de chance d'obtenir une indemnisation par son assureur et de la perte de chance d'éviter l'aggravation des désordres, du fait des fautes commises par la société ATHIS. Par acte du 16 mars 2016, la SARL ATHIS a fait assigner la SMABTP en intervention forcée. La jonction a été ordonnée le 19 mai 2016. Par jugement du 21 septembre 2017, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit recevables l'action formée par M. [A] à l'encontre de la GMF visant à obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, et celle fondée sur la responsabilité contractuelle de la GMF, - condamné la SA GMF LA SAUVEGARDE à verser à M. [A] la somme de 73.797,32 euros en paiement de l'indemnité d'assurance avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2015, - rejeté la demande formée par M. [A] visant à voir les intérêts au taux légal courir à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle et portant sur la somme due au titre de la garantie d'assurance, - condamné la SA GMF à verser à M. [A] les sommes de 37.218 euros au titre de son préjudice de perte de revenu locatif, de 3.348,25 euros au titre des pertes financières, et de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que les demandes formées par M. [A] à l'encontre de la SARL ATHIS au titre de la perte de chance d'obtenir une indemnisation par son assureur sont sans objet, - rejeté les demandes formées par M. [A] à l'encontre de la SARL ATHIS au titre de la perte de chance d'éviter l'aggravation des désordres, - rejeté la demande formée par la SARL ATHIS à l'encontre de M. [A] et fondée sur l'abus de procédure, - condamné la SA GMF LA SAUVEGARDE aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction, ainsi qu'à verser à M. [A] la somme de 5.000 euros et à la SARL ATHIS la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles, et a rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 30 octobre 2017, M. [A] a interjeté appel à l'encontre de la GMF. La GMF-SAUVEGARDE a relevé appel du jugement par déclaration du 7 novembre 2017. La jonction a été prononcée le 17 mai 2018. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juillet 2018, M. [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a dit recevables l'action de M. [A] à l'encontre de la GMF LA SAUVEGARDE visant à obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance catastrophe naturelle et celle fondée sur la responsabilité contractuelle de la GMF LA SAUVEGARDE, de débouter la GMF LA SAUVEGARDE de son appel et de ses demandes visant à limiter les sommes qui lui sont dues et statuant sur appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la GMF LA SAUVEGARDE à lui verser la somme de 73.797,32 euros en paiement de l'indemnité d'assurance avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2015, - rejeté sa demande visant à voir les intérêts au taux légal courir à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle et portant sur la somme due au titre de la garantie d'assurance, - condamné la GMF LA SAUVEGARDE à lui verser les sommes de 37.218 euros au titre de la perte de revenu locatif et de 3.348,25 euros au titre des pertes financières, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jugement, - condamné la GMF LA SAUVEGARDE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement, ces chefs limitant le quantum des demandes par lui formulées. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner, avec exécution provisoire, la compagnie GMF LA SAUVEGARDE à lui verser les sommes suivantes': -158.390,32 euros TTC déduction faite des sommes de 41.618,15 euros TTC et de 22.344 euros TTC d'ores et déjà perçues, soit la somme de 94.428 euros TTC en indemnisation des dommages matériels subis, cela outre intérêts légaux depuis le 1er mai 2005 (trois mois après la parution de l'arrêté CATNAT), -111.985,39 euros au titre de la perte de loyer subie à parfaire au jour de la décision à intervenir, déduction faite de la somme de 37.218 euros d'ores et déjà perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, -3.793,63 euros déduction faite de la somme de 3.348,25 euros d'ores et déjà perçue, au titre des intérêts des crédits à la consommation, soit la somme de 445 euros, -15.000 euros, déduction faite de la somme de 5.000 euros d'ores et déjà perçue, soit la somme de 10.000 euros. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la compagnie GMF LA SAUVEGARDE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 16 avril 2018, la société GMF LA SAUVEGARDE demande à la cour de : - déclarer M. [A] infondé en son appel ; - le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes ; - juger que la somme pouvant revenir à M. [A] au titre de la garantie contractuelle ne peut excéder un montant de 45.828,07 euros recouvrant les dommages directs évalués par l'expert et les frais d'études ; - débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes à son encontre fondées sur sa responsabilité contractuelle, laquelle n'est pas engagée, à savoir ses demandes au titre de la perte locative, du préjudice moral et des frais financiers ; - juger que l'indemnité d'assurances ne saurait porter intérêts au taux légal qu'à compter de la date de l'arrêt à intervenir et condamner M. [A] aux entiers dépens d'appel. La clôture a été ordonnée le 12 novembre 2018. SUR CE, LA COUR, 1) Sur la garantie contractuelle de la GMF LA SAUVEGARDE M. [A] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation de la garantie contractuelle à son profit, mais de l'infirmer quant au quantum de l'indemnité due en indemnisation des dommages matériels subis, en la portant à la somme de 158.390,32 euros, soit un solde lui restant dû après déduction des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire, de 94.428 euros, outre 'les intérêts légaux'depuis le 1er mai 2005, soit 3 mois après la parution de l'arrêté Catnat. Il expose que la garantie couvre les dommages matériels directs ainsi que le remboursement du coût des études géotechniques, qu'elle prévoit une reconstruction valeur à neuve sans limite et qu'elle doit couvrir le coût des travaux de consolidation d'urgence, ainsi que des travaux complémentaires, en ce que les travaux conservatoires réalisés pendant l'expertise n'ont pas mis fin à tous les dommages matériels. Il précise que malgré ses dires,1'expert ne s'est pas prononcé, à tout le moins en son honneur et conscience comme l'exige le code de procédure civile, sur les devis de travaux complémentaires qu'il avait versés lors de l'expertise. La GMF-SAUVEGARDE ne remet pas en cause le jugement quant à la recevabilité de l'action de M. [A], tendant à obtenir le paiement d'une indemnité au titre de la garantie catastrophe naturelle et quant à l'application de sa garantie contractuelle. Elle expose cependant que le quantum de l'indemnité de l'assurance réclamé par M.[A] est particulièrement injustifié au regard de l'expertise judiciaire. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement pour les sommes ayant été retenues au-delà de ce que permettent les dispositions légales et au-delà de ce qui a été admis par l'expert judiciaire au titre de ces dommages légalement indemnisables, et précise que les intérêts légaux sur ces montants ne peuvent courir qu'à compter de la date de l'arrêt à intervenir. La recevabilité de l'action de M. [A] tendant à obtenir le paiement d'une indemnité au titre de la garantie catastrophe naturelle et l'application au cas d'espèce de la garantie contractuelle du propriétaire non occupant en cas de catastrophes naturelles, retenue dans le jugement déféré n'étant pas remises en cause, la cour constate que l'action en garantie de M. [A] est recevable et que la garantie en question est acquise à M. [A]. En application des articles L125-1et L125-4 du code des assurances, sont indemnisés au titre du contrat d'assurance : -'les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises' et les 'études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle'. En l'espèce, des travaux de consolidation validés par l'expert judiciaire ont été réalisés pour un coût total de 41.618,15 euros TTC (TVA à 5,50 %), frais de maîtrise d'oeuvre de Mme [H], architecte DPLG, compris. Ce chiffrage correspond au cumul des postes suivants : - le devis de la société AFONSO FRERES du 23 septembre 2010 concernant le renforcement de la partie extension du pavillon pour un montant TTC de 37.098,02 euros, à savoir : 7 puisards pour renforcer les fondations existantes de la façade côté jardin, ferraillage avec des poutres en fer, démolition du mur en parpaings visible sur le plan transmis par l'architecte Mme [H] concernant le vide sanitaire, renforcement de ce vide sanitaire et du plancher du rez de chaussée, démolition des marches actuelles vers le jardin arrière, reconstruction des marches, renforcement du plancher du haut du rez de chaussée du côté de la chambre et travaux concernant le plancher du haut du 1er étage ; - l'état d'honoraires et de débours du 1er juillet 2011 émanant de Mme [H], architecte DPLG, calculés pour les missions B (phase préparatoire, étude travaux, appels d'offre) et C (phase opérationnelle, exécution des travaux) du contrat de maîtrise d'oeuvre, missions 'exécutées à 100%', sur la base des travaux acceptés, à hauteur de 4284,48 euros HT soit la somme de 4520,13 euros TTC (avec une TVA à 5,50 % de 235,65 euros). C'est vainement que l'appelant soutient que ces travaux sont insuffisants en invoquant les pièces qu'il a communiquées à l'appui de son dire récapitulatif daté du 25 février 2014, à savoir un descriptif sommaire, (établi en 2014 par un autre maître d''uvre, Bente et Gantillon, architectes DPLG) de l'intégralité des travaux à entreprendre selon lui, pour remédier intégralement et définitivement aux désordres survenus des suites du sinistre sécheresse, les devis des entreprises correspondant et un tableau récapitulatif synthétisant les lots et le coût des travaux restant à entreprendre, pour un coût total de 158.390,32 euros TTC, en exposant que l'expert n'a pas répondu à son dire, de par sa réponse bien trop succincte, dénuée de toute justification technique. En effet, s'il est exact que l'expert a répondu succinctement en marge de ce dire, au terme cependant de plusieurs années d'expertise et après avoir déposé le 7 janvier 2014 un pré-rapport faisant état de l'absence de demande sur les préjudices et coût induits par les désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, il n'en demeure pas moins qu'il a répondu en des termes clairs, en écartant les devis de travaux complémentaires destinés à refaire des consolidations en complément de celles déjà faites, versés en cours d'expertise, au motif que cela ne lui paraissait 'pas justifié', sans que puisse lui être utilement fait reproche d'avoir manqué ainsi à son obligation d'accomplir sa mission 'avec conscience, objectivité et impartialité' comme l'exige l'article 237 du code de procédure civile, dès lors qu'il s'agissait de répondre, au terme de sa mission, exécutée contradictoirement sur plusieurs années, à un 'dire' évoquant la nécessité de travaux complémentaires, selon un descriptif établi en 2014 à partir d'une étude de sol établie par UNISOL, datant quant à elle du 2 décembre 2010, étude dont l'expert avait déjà eu connaissance durant l'exécution de sa mission. Au demeurant, comme le souligne l'appelant, la cour n'est pas liée par ce rapport et c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, même si l'expert judiciaire avait estimé que les travaux de consolidation réalisés étaient suffisants, il convenait d'y ajouter les frais de remise en état qui n'étaient pas compris dans ces travaux, le devis de l'entreprise AFONSO FRERES n'en faisant pas mention, dès lors que la prise en compte de ces frais permettait à M. [A] d'être remis dans la situation dans laquelle il se trouvait avant la survenance du sinistre. Ces frais sont de 22.344 euros TTC, incluant la TVA à 20% telle qu'indiquée sur le devis de la société MGD Bâtiment daté du 20 février 2014. Pas plus que devant les premiers juges, ce chiffrage n'est contesté par la GMF LA SAUVEGARDE et aucun autre devis portant sur les travaux de remise en état n'a été versé aux débats. L'expert a par ailleurs retenu la somme de 4.209,92 euros TTC au titre du coût des études géotechniques réalisées par UNISOL (facture du 2 décembre 2010), somme qui doit en application des dispositions légales rappelées ci-dessus également être mise à la charge de l'assureur. C'est par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont ajouté à ces frais ceux engagés par la mise en 'uvre de mesures conservatoires urgentes, telles que la mise en place d'étais pour consolider la structure porteuse, par le cabinet BETA à la suite de sa visite en février 2010, pour un montant de 1.000 euros TTC (facture du 26 février 2010, TVA à 19,6%) et l'étayage de la partie arrière du bâtiment par la société ALFONSO FRERES, le 25 mai 2010, pour la somme de 1.635,25 euros TTC (TVA à 5,5%), ainsi que les frais de l'expertise réalisée par le cabinet BETA pour un montant de 2.990 euros TTC (facture du 21 décembre 2009), cette expertise ayant révélé en premier lieu le lien de causalité entre la catastrophe naturelle et les désordres. En effet, ces coûts font partie des dommages matériels directs couverts par la garantie, en ce qu'ils n'auraient pas été exposés si le sinistre consécutif à l'épisode de sécheresse n'avait pas eu lieu. Il s'en déduit que la SA GMF LA SAUVEGARDE sera condamnée à verser à M.[A] la somme de 73.797,32 euros en paiement de l'indemnité d'assurance et le jugement confirmé sur ce point. S'agissant du point de départ des intérêts au taux légal, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'annexe I de l'article A.l25 l du code des assurances dispose que: 'l'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal'. Comme relevé avec exactitude par les premiers juges, il s'en déduit que le taux d'intérêt au taux légal ne saurait commencer à courir en application de cet article, y compris en prenant pour point de départ la publication de l'arrêté ministériel puisque celui ci suppose que cette dernière ait eu lieu postérieurement à l'indication de l'état estimatif des biens endommagés. En application de l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6 nouveau du code civil, les sommes correspondant au paiement de la garantie seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la date de l'assignation soit le 19 juin 2015 et le jugement confirmé de ce chef également. 2) Sur la responsabilité contractuelle M. [A] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la responsabilité contractuelle de la GMF était engagée mais de l'infirmer quant au montant des indemnités allouées sur ce fondement au titre de la perte de revenus locatifs, des pertes financières et de son préjudice moral, en les majorant. La GMF réplique qu'aucune indemnité ne doit être accordée à M. [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans la mesure où aucune faute n'est établie à son encontre dès lors que : - son refus de prise en charge du sinistre ne résulte que d'une divergence d'appréciation, qui, en ce qui la concerne, repose sur un constat partagé par l'expert, à savoir que la zone de fissuration correspondait à la jonction entre le bâtiment d'origine et l'extension, et que la différence de mode de fondation entre les deux bâtiments (immeuble sur sous-sol et l'extension sur semelle superficielle) avait, selon l'expert judiciaire, naturellement constitué une zone de déséquilibre instable (qui s'est rompue sous l'action des mouvements du sol lors de la sécheresse ayant conduit la commune de [Localité 2] à être déclarée zone sinistrée) ; - l'expert qu'elle avait mandaté avait relevé d'une part que les travaux confortatifs réalisés ne traitaient pas les fondations mais la seule structure horizontale (poutre métallique) et d'autre part que la structure de l'extension était incohérente, instable et non conforme aux règles élémentaires de construction ; or, la garantie 'catastrophes naturelles' n'a pas vraiment vocation à garantir les graves anomalies constructives (qui ne sont certainement pas naturelles) de l'extension, de sorte qu'aucune mauvaise foi de sa part ne peut être relevée, laquelle est exigée par l'article 1231-6 alinéa 3 pour retenir une faute à son encontre ; - elle n'a pas fait preuve de déloyauté vis-à-vis de son assuré, dès lors qu'elle l'a informé très rapidement de sa position ; - aucun lien de causalité entre les dommages et la prétendue faute qui lui est reprochée n'est établi, notamment en ce qui concerne les pertes locatives invoquées. La recevabilité de l'action engagée par M. [A] sur ce fondement n'étant plus contestée en cause d'appel, il convient d'en prendre acte et d'examiner si elle est ou non fondée. Pour que le déni de garanti de la GMF LA SAUVEGARDE ouvre droit à réparation des dommages allégués par M. [A], il doit constituer un manquement fautif, en lien direct avec les dommages en question. Comme cela a été rappelé ci-dessus, M. [A], représentant alors le syndicat de copropriétaires de l'immeuble, a procédé à sa déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques d'alors, la société GMF LA SAUVEGARDE, courant 2005, à la suite de l'arrêté Catnat du 11 janvier 2005 relatif à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle concernant la commune d'implantation de l'immeuble, arrêté publié au Journal Officiel du 1er février 2005. Conformément aux conditions particulières de la police souscrite par le syndicat de copropriétaires au titre du propriétaire non occupant, la société GMF LA SAUVEGARDE a alors fait diligenter une expertise amiable par le cabinet Yves Travers, expert près les compagnies d'assurances. Par courrier du 16 janvier 2006, celui-ci a indiqué au syndicat de copropriétaires après un rendez-vous qui s'est tenu sur place le 13 janvier 2006, donc dans un délai raisonnable, que l'immeuble était 'essentiellement affecté de désordres du type fissuration au droit des extensions côté façade Sud', que l'extension rez de chaussée chambre et salon sur vide sanitaire, côté façade Sud, et l'aménagement du balcon loggia au 1er étage n'avaient pas été réalisés par des professionnels mais paraissaient plus relever du 'bricolage', que les dommages intérieurs apparus fin 2004, qui se sont accentués en 2005, étaient 'essentiellement structurels et liés au décollement ou désolidarisation entre la partie du sous-sol et l'extension, ceci en l'absence de joints de rupture ou de désolidarisation qui auraient dûs être prévus lors de la construction' et que 'le tassement de l'extension sur vide sanitaire' paraît 'lié l'inadéquation des fondations à la nature du sol et contexte géotechnique du site'. Le rapport du cabinet Yves Travers, en date du 20 janvier 2016, qui estime que 'les événements climatiques sécheresse sont non déterminants quant à l'origine des dommages' constatés, a suggéré à la GMF de 'procéder au classement sans suite du dossier'. C'est sur la base de ce rapport que la société d'assurance a notifié une position de non-garantie par courrier du 7 mars 2006, estimant que les désordres provenaient d'un défaut de construction, sans que cela puisse lui être reproché au vu des conclusions de cet expert. Par ailleurs, le premier expert mandaté par M. [A] le 27 septembre 2006, à savoir la société ATHIS, aux fins de contester la position de non garantie de son assureur, a classé le dossier courant 2009 sans rendre de rapport écrit, et celui qu'il a mandaté par la suite, à savoir le cabinet BETA, n'a retenu en décembre 2009 les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse que comme l'une des causes des désordres constatés, parmi d'autres (extension de l'immeuble non conforme aux normes de construction, remontées d'eau en abondance du sous-sol et tassements des couches de remblais dans la zone en extension). Enfin, l'expertise amiable réalisée à la demande du nouvel assureur de M.[A], la MAIF, à savoir le cabinet BLANQUET, le 17 juin 2010, a refusé de se prononcer sur l'origine du sinistre en l'absence d'étude de sol, et donc de retenir la responsabilité d'ATHIS ou de la GMF. M. [A] a par ailleurs pu faire valoir ses droits en justice, en sollicitant une mesure d'expertise en référé, puis en agissant au fond en ouverture du rapport d'expertise. Il s'en déduit, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société GMF LA SAUVEGARDE et que M. [A] ne peut qu'être débouté des demandes en indemnisation formulées sur ce fondement. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la SA GMF LA SAUVEGARDE à verser à M. [N] [A] les sommes de 37.218 euros au titre de son préjudice de perte de revenu locatif, de 3.348,25 euros au titre des pertes financières, et de 5.000 euros au titre du préjudice moral de ce dernier, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement. 3) Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire Partie partiellement perdante, la SA GMF LA SAUVEGARDE sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [N] [A], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 3.000 euros. L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé ou au rappel de l'exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit recevable l'action formée par M. [N] [A] à l'encontre de la SA GMF LA SAUVEGARDE visant à obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance catastrophe naturelle, - Condamné la SA GMF LA SAUVEGARDE à verser à M. [N] [A] la somme de 73.797,32 euros en paiement de l'indemnité d'assurance avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2015 et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais d'expertise judiciaire, - Rejeté la demande formée par M. [N] [A] visant à voir les intérêts au taux légal courir à compter de la publication de 1'arrêté de catastrophe naturelle et portant sur la somme due au titre de la garantie d'assurance, L'INFIRME pour le surplus des chefs déférés, et statuant de nouveau de ces chefs : Dit recevable l'action formée par M. [N] [A] fondée sur la responsabilité contractuelle de la SA GMF LA SAUVEGARDE, mais mal fondée ; Le DEBOUTE de ses demandes en indemnisation d'un préjudice de perte de revenu locatif, de pertes financières, et de préjudice moral fondées sur la responsabilité contractuelle de la SA GMF LA SAUVEGARDE ; Condamne la SA GMF LA SAUVEGARDE aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SA GMF LA SAUVEGARDE à verser à M. [N] [A] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette la demande d'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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