Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01689 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL2Q
12 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP MAATEIS
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [Z] [D]
née le 26 Mars 1977 à [Localité 37]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Monsieur [S] [X]
né le 06 Mars 1971 à [Localité 34]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A. BPCE IARD es qualité d’assureur de la Société PONT CHRISTIAN (contrat n° 133336728 C 001)
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [U]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillante
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
es qualité d’assureur de Madame [U] (Police n° 133300/B)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD es qualités d’assureur de Monsieur [I] [O] (contrat n°105846083) et de la SARL DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATION (contrat n°120135913)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de Monsieur [I] [O] (contrat n°105846083) et de la SARL DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATION (contrat n°120135913)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT SARL GREZIL
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT SARL GREZIL (contrat N°AL 017 516)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. TSO TERMITES
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE (AARPI CB2P AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX
Société L’AUXILIAIRE es qualités d’assureur de la Société TSO TERMITES (n°sociétaire 919837)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qaulités d’assureur dommages-ouvrage (DO-JUB-112000411)
prise en son établissement en France:
[Adresse 29]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit établissement
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS GARABOS
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualité d’assureur de la Société GARABOS (contrat n°3702955104)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. DRILLAUD CHARPENTE COUVERTURE
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMA SA es qualité d’assureur de la Société DRILLAUD CHARPENTE COUVERTURE (contrat n°8631000/003 114630/000)
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 juillet 2024, Madame [Z] [D] et Monsieur [S] [X] ont fait assigner la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société PONT CHRISTIAN, Madame [M] [U] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Monsieur [I] [O], la SARL DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATION, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de Monsieur [O] et de la SARL DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATION, la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT SARL GREZIL, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT SARL GREZIL, la SARL TSO TERMITES, la société l’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SARL TSO TERMITES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SAS DRILLAUD CHARPENTE COUVERTURE, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS DRILLAUD CHARPENTE COUVERTURE, la société GARABOS FRERES, et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la société GARABOS FRERES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir fait construire une maison d’habitation à [Localité 11] dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à Madame [M] [U], assurée auprès de la MAF, le lot gros-oeuvre à la société SARL GREZIL assurée auprès de la SA GENERALI IARD, le lot sanitaire-chauffage à la société PONT CHRISTIAN assurée auprès de la BPCE IARD, le lot électricité à Monsieur [I] [O] assuré auprès des MMA, le lot menuiserie extérieures à la société DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATION assuré auprès de COVEA RISKS, le lot platerie-isolation à la société GARABOS FRERES, assurée auprès d’AXA, le lot charpente-couverture-zinguerie à la société DRILLAUD CHARPENTE COUVERTURE assurée auprès de la SMA SA, le traitement anti-termites à la société TSO TERMITES, assurée auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE. Ils indiquent avoir constaté des traces de moisissures et d’humidité sur la partie basse du mur de la chambre en rez-de-chaussée, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées, afin d’établir les responsabilités encourues.
Monsieur [I] [O], la SARL DOUGLAS FERMETURES ET ISOLATIONS et leur assureur la SA MMA IARD ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société PONT CHRISTIAN a indiqué ne pas s’opposer à la demande la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société TSO TERMITES a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, faute pour Madame [Z] [D] et Monsieur [S] [X] de justifier d’un motif légitime. Elle a formulé à titre subsidiaire les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La compagnie l’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société TSO TERMITES a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, et au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, faute pour Madame [Z] [D] et Monsieur [S] [X] de justifier d’un motif légitime. Elle a indiqué à titre subsidiaire s’en remettre à justice sur la mesure d’expertise sollicitée, formulant toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité la condamnation de la société TSO TERMITES à communiquer le nom de son assureur et de la police d’assurance signée à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS DRILLAUD CHARPENTE COUVERTURE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, a argué de l’irrecevabilité à agir des requérants à son encontre, faisant valoir que seul le sinistre “humidité et moisissures en bas de la cloison de la chambre” a été déclaré, et que les demandeurs n’ont pas attendu sa position ni même répondu à sa proposition sur le seul sinistre déclaré. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Madame [Z] [D] et Monsieur [S] [X] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT SARL GREZIL et son assureur la SA GENERALI ont indiqué ne pas s’opposer à la demande la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SAS GARABOS et son assureur la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ont indiqué s’en remettre à justice sur la demande d’expertise formée par les requérants.
Bien que régulièrement assignés, Madame [M] [U], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et la SARL DRILLAUD CHARPENTE COUVERTURE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 décembre 2024, a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire:
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Z] [D] et Monsieur [S] [X], et notamment du rapport d’expertise amiable, des attestations d’assurance et des photographies communiquées, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société TSO TERMITES, et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, il résulte des dispositions, d’ordre public, de l’article 242-1 du Code des assurances que pour mettre en oeuvre les garanties de l’assurance dommages-ouvrage, le maître d’ouvrage est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, à défaut de quoi son action contre l’assureur DO est irrecevable.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur DO dispose d’un délai de 60 jours pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Il est constant que ces dispositions impératives interdisent à l’assuré de saisir une quelconque juridiction, en ce compris le Juge des référés, aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours.
Au cas d’espèce, les maîtres d’ouvrage ayant déclaré le sinistre “humidité et moisissures en bas de la cloison de la chambre” par déclaration du 26 juin 2024, et assigné l’assureur dommages-ouvrage avant l’expiration du délai de soixante jours à compter de cette déclaration, leur action à l’encontre de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur DO, est irrecevable, en application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances.
Sur la demande de communication de pièces :
La compagnie l’AUXILIAIRE a sollicité la condamnation de la société TSO TERMITES à communiquer le nom de son assureur et la police d’assurance signée à la date de la réclamation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La société TSO TERMITES n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer le nom de son assureur et la police d’assurance signée à la date de la réclamation , dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] [D] et Monsieur [S] [X], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, sera dès lors déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article L 242-1 du Code des assurances,
DECLARE irrecevable l’action engagée par Madame [Z] [D] et Monsieur [S] [X] à l’encontre de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [E] [W]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [Z] [D] et Monsieur [S] [X] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [Z] [D] et Monsieur [S] [X] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que la société TSO TERMITES devra communiquer le nom de son assureur et la police d’assurance signée à la date de la réclamation , dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [Z] [D] et Monsieur [S] [X] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,