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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.761

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Michel Pinseau Consultant et C° Limited Compagny Gibraltar Heights Main Street Gibraltar, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... (15ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Michel Pinseau Consultant et C° Limited Compagny, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1988), que M. X..., engagé le 15 avril 1982 par la société Michel Pinseau and Co Limited, en qualité de co-pilote d'un aéronef appartenant à cette société, a été licencié par lettre du 13 août 1984 avec préavis expirant le 20 novembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, alors, que, selon le moyen, d'une part que le refus du co-pilote d'un avion de se rendre pendant son préavis à une convocation de l'employeur pour répondre de ses frais professionnels constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité ; que la cour d'appel qui constatait que M. X... dont le préavis se terminait le 20 novembre 1984 avait refusé de se rendre à une convocation le 15 novembre 1984 puis le 19 du même mois, devait en déduire l'existence d'une faute grave ; qu'en condamnant l'employeur à une indemnité de licenciement au motif qu'il ne pouvait prétendre licencier pour faute grave par lettre du 21 novembre un salarié dont le préavis était expiré la veille, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part que la cour d'appel qui constatait que l'employeur avait réglé sans difficulté le compte de frais de M. X... ne pouvait estimer que le refus du salarié de se rendre aux convocations de l'employeur ne constituait pas une faute grave au motif qu'il n'avait pas à sa disposition les titres de transport nécessaires, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles M. X... pouvait lui-même acquérir les billets d'avion, quitte à se les faire rembourser ultérieurement, conformément à son contrat ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le droit à l'indemnité de licenciement prend naissance à la date de notification du congé ; que le premier moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indélicatesse du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui admettait que la société Michel Pinseau Consultants était fondée à contrôler l'usage du téléphone par M. X... pour frais professionnels, ne pouvait déclarer le licenciement abusif sans rechercher si l'abus de notes de téléphone présentées à titre professionnel, ne justifiait pas la perte de confiance de l'employeur ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part que dans ses conclusions, la société Michel Pinseau faisait valoir que compte tenu des fonctions occupées par M. X..., il était indispensable qu'elle ait en lui une confiance absolue ; que la persistance de notes de frais exagérées, d'une négligence affichée du pilote et des libertés qu'il prenait quant à ses horaires et aux relations avec l'équipage et la clientèle avaient dégradé cette confiance ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que la lettre de l'employeur en date du 11 juillet 1984, révélait seulement l'intention de la société de mieux contrôler à l'avenir l'usage du téléphone par le salarié, que le grief de mésentente avec le commandant de bord était inexistant, que le grief en date du 21 avril 1984 de négligence du co-pilote tant en ce qui concerne sa tenue vestimentaire qu'en ce qui concerne l'entretien de l'avion ne sauraient justifier un licenciement ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation a par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le second moyen inopérant en sa première branche n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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