Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2024. 2409300

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2409300

Date de décision :

28 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré-suspension, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés des 26 avril et 17 juillet 2024 par lesquels le maire de la commune de Marseille a refusé à la SCCV Barry White l'autorisation de construire un ensemble immobilier en zone urbaine UC2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Il soutient que : - le projet respecte les prescriptions de l'article 9 du règlement de la zone UC du PLUi : il s'insère bien dans son environnement proche ; le " petit patrimoine à valoriser " invoqué par la commune n'est pas identifié comme un élément remarquable à protéger ; aucune site " remarquable " ne se trouve au demeurant à proximité du futur projet, alors que la zone UC permet le développement de collectifs discontinus, comme en l'espèce ; par ailleurs, la hauteur maximale de la façade du projet s'élève à 14,80 mètres alors que la hauteur maximale requise est de 16 mètres ; - le projet est compatible avec l'OAP Qualité d'aménagement et des formes urbaines (QAFU) s'agissant de la composition volumétrique : l'environnement urbain est varié, la hauteur et les volumes des constructions environnantes étant multiples, jusqu'à R+6. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le déféré suspension et le déféré ne sont pas recevables en l'absence d'une délégation de signature dûment justifiée de son signataire ; - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; - elle sollicite une substitution de motifs tiré du non-respect de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UC, dès lors que les parties des constructions qui s'adossent, à l'Ouest, aux constructions préexistantes implantées sur les terrains voisins ne s'inscrivent pas dans le gabarit de ces constructions voisines. Par des mémoires enregistrés les 4 et 17 octobre 2024, la SCCV Barry White, représentée par Me Ibanez : - conclut à la suspension de l'exécution des effets des arrêtés des 26 avril et 17 juillet 2024 ; - demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'il ne lui a pas été permis de formuler des observations orales ; - ils sont entachés d'un vice de compétence en l'absence de justification d'une délégation régulière de signature, valablement transmise au représentant de l'Etat ; - le projet refusé est conforme aux prescriptions de l'article 9 de la zone UC2, la motivation de la commune étant sur ce point entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit : d'une part, l'article 9 ne mentionne pas l'obligation d'inscrire le projet dans une logique de continuité ou de remembrement/mutation ; de plus, l'objectif poursuivi par le règlement est de permettre précisément le développement de collectifs discontinus en favorisant la densification et le développement de l'habitat collectif ; d'autre part, le motif tiré du dépassement des hauteurs et gabarit du projet est erroné en fait ; - le projet est conforme à l'OAP QAFU, car il est inséré dans son environnement et présente une expression architecturale de qualité ; - la substitution de motif sollicité par la commune de Marseille, qui se prévaut de la méconnaissance de l'article 7 du règlement de la zone UC, n'est pas fondée eu égard notamment aux modifications apportées au projet le 15 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2409293. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 4 octobre 2024 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Mme A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - les observations de Me Ibanez, représentant la SCCV Barry White, qui renouvèle les moyens soutenus à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension et qui indique que l'arrêté du 26 avril 2024 ne lui a pas été notifié ; - et les observations de Me Mendes, représentant la commune de Marseille, qui indique renoncer à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du déféré-suspension et à la substitution de motif tirée de la méconnaissance, par le projet, de l'article 7 du règlement de la zone UC du PLUi. L'instruction a été rouverte et l'affaire a été renvoyée à l'audience de 14 heures le 17 octobre 2024. Par un courrier du 8 octobre 2024, le tribunal a adressé à la commune de Marseille une mesure en vue de compléter l'instruction, demandant la production de tous éléments en sa possession de nature à établir la notification de l'arrêté du 26 avril 2024 à la SCCV Barry White. Par un mémoire en communication de pièces, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, a produit des éléments. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2024 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Mme A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône ; - celles de Me Bezol, représentant la commune de Marseille ; - et celles de Me Ranson, représentant la SCCV Barry White. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause : 2. Il résulte de l'instruction que le projet de permis de construire déposé le 27 octobre 2023 par la SCCV Barry White consiste en la réalisation d'un ensemble immobilier de 24 logements sur un terrain situé 28-30-32 boulevard Barry, à Marseille. La commune de Marseille a refusé de délivrer ce permis de construire par un arrêté du 26 avril 2024 dont le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé le retrait par un recours gracieux du 24 juin 2024. Puis, par un second arrêté du 17 juillet 2024, possiblement parce que l'arrêté du 26 avril 2024 n'aurait pas été notifié au pétitionnaire, la commune a retiré le permis de construire tacitement né le 16 mai 2024. Par le présent déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, qu'il a saisi sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets des deux arrêtés des 26 avril et 17 juillet 2024. 3. En l'état de l'instruction, si la commune de Marseille a produit, en réponse à la mesure d'instruction du juge des référés, une copie d'écran extraite de la téléprocédure relative à la demande de permis de construire en cause, elle n'établit pas que le document mis à la disposition du pétitionnaire au moyen de la téléprocédure était la décision refusant le permis de construire sollicité, alors que cette circonstance est démentie par le pétitionnaire qui indique que le document notifié était le récépissé de dépôt de pièces supplémentaires en date du 22 mars 2024 et que l'intitulé apparaissant sur l'historique de la téléprocédure confirme cette indication. Aussi, et à supposer même d'ailleurs que la commune ait entendu opposer à la SCCV Barry White un refus de permis de construire, elle ne peut être regardée comme ayant notifié ce refus au pétitionnaire, de sorte que cette décision n'a pu devenir exécutoire et qu'un permis tacite a pu naître au terme du délai d'instruction, ce que la commune reconnaît par ailleurs implicitement puisqu'elle a ultérieurement, le 17 juillet 2024, pris une décision de retrait de ce permis tacite. Alors que les deux décisions attaquées ont ainsi pour objectif, de refuser au pétitionnaire le permis de construire qu'il sollicitait, la seconde décision a nécessairement annulé et remplacé la première, au sujet de laquelle il n'y a donc plus lieu de statuer, la commune ne pouvant légalement, tout à la fois, avoir opposé un refus à la demande de permis de construire et retiré le permis de construire né tacitement postérieurement à ce refus. 4. Pour retirer le permis de construire né le 16 mai 2024 au profit de la SCCV Barry White, le maire de la commune de Marseille a estimé que le projet n'était pas conforme à l'article 9 " qualité de constructions " a) du règlement de la zone UC2 du plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi qu'à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il a également considéré que ce projet n'était pas compatible avec les dispositions de l'Orientation d'aménagement et de programmation multi-sites " qualité d'aménagement et des formes urbaines " (OAP QAFU), " Volumétrie et implantation des constructions /Composition volumétrique contextualisée " de cette même zone UC2. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ; () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En outre, l'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". 6. La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée. 7. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la commune de Marseille a mis la pétitionnaire en mesure de présenter des observations écrites préalablement au retrait annoncé du permis de construire tacite né le 16 mai 2024, il ressort du courrier contenant ces observations que la SCCV Barry White avait sollicité la possibilité de se rapprocher des services communaux pour présenter des observations orales. Dès lors qu'il n'est pas même, en l'état de l'instruction, allégué que cette demande aurait revêtu un caractère abusif, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2024. 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'illégalité du motif tiré de la violation de l'OAP QAFU précitée est également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme et en l'état de l'instruction, les autres moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône et la SCCV Barry White à l'appui de leurs conclusions de suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 17 juillet 2024 ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 17 juillet 2024 portant retrait du permis de construire tacite, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Sur les frais d'instance : 11. En l'espèce, la commune de Marseille étant partie perdante à l'instance, ses conclusions tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Barry White sur le fondement de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté la demande de permis de construire de la SCCV Barry White. Article 2 : L'exécution des effets de l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire délivré tacitement à la SCCV Barry White est suspendue. Article 3 : La commune de Marseille versera à la SCCV Barry White la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la SCCV Barry White et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 28 octobre 2024. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/la greffière en chef, Le greffier. 5

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique