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Cour de cassation, 07 mars 2023. 22-85.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-85.657

Date de décision :

7 mars 2023

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Texte intégral

N° K 22-85.657 F-D N° 00255 SL2 7 MARS 2023 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MARS 2023 M. [L] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, recel de vol et infractions à la législation sur les armes, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel. Par ordonnance en date du 5 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [G], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 29 août 2022, le juge d'instruction, après requalification, a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [L] [G], des chefs d'extorsion par personne dissimulant volontairement son visage, association de malfaiteurs, recel de vol et infractions à la législation sur les armes. 3. M. [G] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non admis l'appel interjeté par M. [G] contre l'ordonnance de non lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction, alors « que la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; que la recevabilité de cet appel peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, qu'en déclarant non admis l'appel interjeté le 9 septembre 2022 contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dès le 16 septembre suivant, au seul motif que Monsieur [G] ne disposerait pas du droit d'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dès lors que l'ordonnance ne répond pas aux conditions d'ouverture de ce droit limitativement énumérées par l'article 186-3 du Code de procédure pénale, quand l'appelant et ses avocats n'avaient pas encore déposé de mémoire dans lequel ils auraient pu faire valoir qu'aux termes de cet article, ils estimaient que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, ce qu'ils auraient pu faire jusqu'à la veille de l'audience devant la Chambre de l'instruction, le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. 6. Pour dire non admis l'appel de M. [G], l'ordonnance attaquée énonce que celui-ci ne dispose pas du droit d'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors que l'ordonnance attaquée ne répond pas aux conditions d'ouverture de ce droit limitativement énumérées par l'article 186-3 du code de procédure pénale. 7. En prononçant ainsi, alors que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction a excédé ses pouvoirs. 8. L'annulation est de ce fait encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 septembre 2022 ; CONSTATE que du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux se trouve saisie de l'appel ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.

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