Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° Z 18-26.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. B... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.222 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. D... à payer à la SA Société Générale une somme de 195 300 € au titre du cautionnement des engagements de la société Sogimm avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la décharge de la caution au titre du prêt accordé par la Société générale à la société Sogimm sur le fondement de l'article 2314 du code civil : que la Société générale reproche aux premiers juges d'avoir statué « à titre parfaitement superfétatoire », selon leur précision, sur ce moyen soulevé, à titre subsidiaire, par M. D... et de l'avoir considéré bien fondé au motif qu'en n'ayant pas renouvelé l'inscription du privilège de prêteur de deniers, elle avait fait perdre à M. D... la possibilité de se prévaloir de cette garantie et qu'il avait subi un préjudice, car le sinistre ayant affecté le bien et sa valeur, qu'elle invoquait, était intervenu postérieurement à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, à laquelle doit s'apprécier la valeur du droit susceptible d'être transmis à la caution, soit en l'espèce à la date de défaillance de la débitrice ; que la perte du droit de subrogation suppose que cette perte résulte du fait exclusif du créancier, que ce fait porte atteinte aux prévisions légitimes de la caution et que celle-ci subisse un préjudice ; que la Société Générale soutient qu'aucune des conditions n'est remplie ; que s'agissant de l'absence de préjudice, qu'il lui appartient de prouver, elle fait valoir en premier lieu, que le bien sur lequel portait le privilège a subi d'importantes dégradations en août 2015, a fait l'objet d'un arrêté de péril en septembre de la même année, qu'il résulte d'une expertise réalisée en mai 2016 que le bien n'a plus de valeur marchande et n'est pas vendable en l'état ; que M. D... réplique, à bon droit, que la valeur des droits perdus s'apprécie au jour de l'exigibilité de l'obligation de la caution soit au jour de la défaillance de la débitrice ; qu'en second lieu, si cette date est à retenir, la société Générale prétend que la défaillance de la débitrice est antérieure à l'ouverture de la sauvegarde le 12 novembre 2008, qu'elle a inscrit son privilège et que sa créance a été, de ce fait, admise à titre privilégié ; que selon M. D..., la date de la défaillance de la débitrice est celle du prononcé de la liquidation judiciaire le 29 octobre 2013 ; que dans les deux cas, il apparaît que M. D... n'a pas perdu la possibilité de se prévaloir du privilège dont bénéficie le créancier ; qu'en effet, il résulte des productions que la créance de la Société générale a été admise à titre privilégié à hauteur de 217 000 € outre intérêts au taux T4M au passif de la sauvegarde de la société Sogimm, que la Société générale a été soumise au plan de continuation arrêté le 28 avril 2010 et que par lettre du 10 avril 2014, le mandataire judiciaire l'a informée qu'elle était dispensée de déclarer à nouveau sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte le 29 octobre 2013, celle-ci étant admise de plein droit déduction faite des sommes déjà perçues soit trois règlements représentant 10 % de la créance ; que le mandataire judiciaire a ajouté qu'en conséquence, il proposerait au juge-commissaire l'admission de la créance à titre hypothécaire à hauteur de 195 300 € outre intérêts au taux T4M en précisant que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdisait toute contestation ultérieure ; qu'en conséquence, la créance de la Société générale ayant été admise au passif de la sauvegarde comme au passif de la liquidation judiciaire à titre privilégié, contrairement à ce que soutient M. D... et l'a retenu le tribunal de commerce, l'absence de renouvellement de l'inscription du privilège est sans incidence sur la détention de ce privilège par la Société générale et donc sur la possibilité pour la caution de s'en prévaloir ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. D... de sa demande de décharge par application de l'article 2314 du code civil ; que la décision déférée est également infirmée sur ce point » ;
1/ ALORS QU'aucune des parties ne prétendait dans ses conclusions qu'en raison de la proposition du mandataire judiciaire d'admettre à titre privilégié la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogimm, M. D... n'aurait subi aucun dommage en raison du défaut de renouvellement de l'inscription du privilège de prêteur de deniers ; qu'en relevant ce moyen d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'encourt la déchéance de son droit contre la caution, le créancier qui néglige de renouveler l'inscription du privilège de prêteur de deniers après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de son débiteur et l'admission de sa créance à titre privilégié ; que n'est pas de nature à faire obstacle à cette déchéance, la circonstance qu'à la suite de la résolution du plan de sauvegarde, le mandataire liquidateur ait indiqué proposer d'admettre la créance à titre privilégié, car cette proposition n'est que la conséquence de la dispense de nouvelle déclaration des créances admises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la procédure de sauvegarde de la société Sogimm, débitrice, a été ouverte le 12 novembre 2008 (arrêt, p. 5), que la banque a négligé de renouveler l'inscription du privilège, de sorte qu'il a cessé de produire effet le 30 octobre 2010 (arrêt, p. 2) et que, postérieurement, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 29 octobre 2013 ; que dans ces circonstances, la proposition du mandataire d'admettre la créance à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire, dépourvue de toute autorité de la chose jugée, n'était qu'une conséquence de la dispense de déclaration des créances admises, et n'établissait pas l'absence de préjudice de la caution ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil, ensemble l'article L. 626-27, III du code de commerce.
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