Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/14142
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKSJ
N° MINUTE :
Assignations du :
23 novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. SAMSON SELARL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand PAUTROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0138
S.E.L.A.R.L. DUFOUR ASSOCIES, au nom d'enseigne « EASYRAD »
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand PAUTROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0138
DÉFENDEURS
S.A.S. ASSISTANCE PV
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Décision du 20 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14142 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKSJ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 09 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 23 novembre 2022, la SELAR DUFOUR et la SELARL SAMSON ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SAS ASSISTANCE PV et à monsieur [P] [O].
Par conclusions du 12 mars 2024, la SAS ASSISTANCE PV et monsieur [P] [O] ont formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 18 septembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS ASSISTANCE PV et monsieur [P] [O] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d'EVREUX, en raison de sa qualité d’avocat inscrit au barreau de Paris des parties demanderesses après avoir rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité soulevé par les sociétés défenderesses.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 16 juillet 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SELAR DUFOUR et la SELARL SAMSON s'opposent à la demande en faisant valoir que l'exception est irrecevable comme tardive.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 20 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
Décision du 20 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14142 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKSJ
SUR CE,
L’article 47 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre applicable au cas d'espèce, prévoit : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irreevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l' article 82. »
Au cas présent, il est constant que la SELAR DUFOUR et la SELARL SAMSON exercent la profession d’avocat au barreau de Paris avec habilitation sur les tribunaux judiciaires de Créteil, Bobigny, Nanterre.
Toutefois comme le relèvent la SELAR DUFOUR et la SELARL SAMSON, les défendeurs au principal ont soulevé l'exception de l'article 47 du code de procédure civile le 12 mars 2024 alors même que l'assignation qui précise la qualité d'avocat des parties adverses a été délivrée le 23 novembre 2022, soit près de 16 mois auparavant. La SAS ASSISTANCE PV et monsieur [P] [O] ont donc eu connaissance de la cause de renvoi au plus tard à cette date. L'exception est donc tardive et comme telle irrecevable, peu important le fait que la SAS ASSISTANCE PV et monsieur [P] [O] n'aient conclu ni au fond ni en incident, tel n'étant pas le critère prévu à l'article 47 qui vise seulement la « connaissance de la cause de renvoi ».
En conséquence et en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, la demande de renvoi formée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile est irrecevable.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la SAS ASSISTANCE PV et à monsieur [P] [O] qui succombent, supporteront les dépens du présent incident et payeront à leur adversaire la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs au présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de renvoi formée sur le fondement de l' article 47 du code de procédure civile formée par la SAS ASSISTANCE PV et monsieur [P] [O] ;
CONDAMNONS la SAS ASSISTANCE PV et monsieur [P] [O] à supporter les dépens de l'incident ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ASSISTANCE PV et monsieur [P] [O] à payer à la SELAR DUFOUR et la SELARL SAMSON la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 20 MARS 2025, 10h10 pour conclusions au fond de maître BENSOUSSAN avec ITERATIVE INJONCTION, lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h à défaut CLOTURE et fixation au fond ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de rendez-vous à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée).
Faite et rendue à Paris, le 20 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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