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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-15.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.753

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Annulation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 321 F-D Pourvoi n° G 15-15.753 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [P] épouse [N], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble la décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, publiée au Journal officiel du 4 juin 2014, et l'article 272 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [P] et accordé à cette dernière une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 euros ; Attendu que cet arrêt, faisant application de l'article 272, alinéa 2, du code civil, a, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par Mme [P], exclu des ressources de M. [N], la rente qu'il percevait au titre de la réparation d'un accident du travail ; Attendu que, par la décision susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'alinéa 2 de l'article 272 du code civil, aux termes duquel dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; qu'il a précisé que l'abrogation de cette disposition prendrait effet à compter de la publication de la décision et serait applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; que celle-ci prive de tout fondement juridique le chef de l'arrêt ayant statué sur la prestation compensatoire ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [P] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [N] à verser à Mme [P] un capital de 15 000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE le divorce des parties n'étant pas définitif en l'état d'un appel non limité, l'existence d'un droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à la date du présent arrêt et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le mariage a duré 32 ans et la vie commune 28 ans ; que l'époux est âgé de 53 ans et l'épouse de 55 ans ; que les enfants sont âgés de 30 et 28 ans ; que Mme [P], diplômée d'Etat d'auxiliaire de vie en 2008 a été licenciée par l'association d'aide aux personnes âgées qui l'employait le 8 octobre 2010 pour inaptitude médicale ; que par décision du 9 janvier 2012, la CDAPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2016 avec un taux d'incapacité entre 50 et 79 % ; que cette décision précise que cette reconnaissance a pour but de compenser la réduction de sa capacité de travail et de l'aider dans ses démarches professionnelles et qu'elle ne peut percevoir d'allocation aux adultes handicapés car elle ne présente pas une restriction substantielle et durable pour un accès à l'emploi du fait de son handicap ; qu'en 2012, elle a suivi une formation d'agent administratif auprès de l'AFPA ; qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 24 septembre 2012 ; qu'elle a perçu cette année-là 12 777 €, 1 430 € de Pôle emploi et 435 € de revenus de capitaux mobiliers, soit 14 642 €, donnant une moyenne mensuelle de 1 220,17 € ; qu'elle a continué, ainsi qu'elle en justifie, durant toute l'année 2013 à percevoir l'ARE d'un montant de 604,20 € les mois de 30 jours ; qu'elle a suivi la même année une formation en bureautique puis une formation de conseillère en clientèle ; que cette dernière qui s'est déroulée sur deux mois a été rémunérée à hauteur de 1 721,32 € par mois, soit 3 444,62 € au total ; qu'elle va bénéficier à nouveau de l'ARE puisqu'au 30 novembre 2013, elle pouvait encore prétendre à 201 allocations journalières ; que son loyer (APL déduite) s'élève à 201,75 € en juin 2013 ; qu'elle n'a plus droit à l'APL depuis janvier 2014 compte tenu de ses ressources de l'année 2012 ; que ses charges de loyer s'élèvent désormais à 279,61 ; qu'elle a cessé de travailler à la naissance de son premier enfant et n'a repris une activité professionnelle à temps partiel qu'en 1991 de telle sorte que si elle a cotisé au titre des bénéficiaires des prestations familiales de 1984 à 1989, elle ne totalise que 129 trimestres au 17 octobre 2011, ce qui lui ouvre droit au 1er octobre 2020, date à laquelle elle aura atteint l'âge légal de la retraite, une pension d'un montant mensuel brut de 220,39 € ; que compte tenu de son âge, elle ne pourra pas, même en travaillant jusqu'à 62 ans, bénéficier d'une retraite à taux plein ; que M. [O] [N] est retraité depuis 2010 ; qu'il a perçu en 2012, 21 066 € à ce titre, outre 359 € de revenus de capitaux mobiliers, soit un total de 21 425 € donnant une moyenne mensuelle de 1 785,42 € ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la rente d'accidenté du travail qu'il perçoit par ailleurs et ce en application de l'article 272 alinéa 2 du code civil ; qu'à la suite de la vente de l'immeuble commun, chacun des époux a perçu la somme de 80 407,67 € fin 2011 ; que M. [N] a utilisé sa part à hauteur de 74.438,01 € pour acquérir l'appartement qu'il occupe ; que son relevé de comptes démontre qu'il dispose de 18 323,26 € au 20 novembre 2013 ; que Mme [P] ne fournit pas de relevé de comptes récent ; que celui du 7 septembre 2010 fait apparaître qu'elle disposait alors d'une somme totale de 44 659,03 € ; que les fonds communs, qu'ils soient déposés sur les comptes de l'un ou de l'autre des époux devront faire l'objet, en toute hypothèse, d'un partage égalitaire ; que l'importance de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ne saurait justifier une somme supérieure à 15 000 € ; ALORS QUE le Conseil constitutionnel a, par sa décision n°2014-398 QPC du 2 juin 2014, abrogé l'alinéa 2 de l'article 272 en précisant que cette abrogation s'applique à toutes les décisions non jugées définitivement à la date de la publication de sa décision, soit le 4 juin 2014 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu la rente d'accident du travail perçue par M. [N] des éléments pris en compte pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait du différentiel de revenus entre les époux au détriment de l'épouse ; que la décision 2014-398 QPC du 2 juin 2014 du Conseil constitutionnel prive l'arrêt attaqué de fondement juridique.

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