Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 MAI 2023 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SELARL REIBELL ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 25 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01688 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMIY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 18 Mai 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTS :
Monsieur [Y] [C]
né le 26 Juillet 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE [11] -DEPARTEMENT DU LOIRET ( [12] LOIRET) représenté par son secrétaire général en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
SYNDICAT INDEPENDANT [11] [9] FRANCE représenté par son secrétaire général en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
Syndicat L'UNION REGIONALE [11] CENTRE VAL DE LOIRE représenté par son secrétaire général en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. COMPAGNIE [9] FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Angéline BARBET-MASSIN de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 7 mars 2023
Audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [C] a été engagé le 12 septembre 1988 par la société [9] France en qualité de programmeur, niveau 4 échelon 1 coefficient 255, dans le cadre d'un contrat d'adaptation. Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er janvier 1990 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sur un poste de programmeur analyste 2ème échelon, niveau 4 échelon 3 coefficient 285 avec une rémunération brute mensuelle de 1 462,29 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
L'évolution de carrière de M. [C] a ensuite été :
- Septembre 1991 : programmeur-analyste niveau 5, échelon 2 coefficient 335, rémunération de 1 965,06 euros.
- Le 1er avril 1993 : obtention du statut cadre, position 2-1 coefficient 114.
- Le 1er avril 2000 : position 2-2 coefficient 130.
- Le 1er juin 2006 : position 3 A1 coefficient 140, rémunération de 3 238 euros.
M. [C] a adhéré le 1er juillet 1996 au syndicat [8] et a rejoint le syndicat [11] fin 2005.
Il a exercé différents mandats électifs ou de représentation du personnel (membre du CHSCT, délégué syndical, représentant syndical auprès du comité d'entreprise, délégué du personnel, conseiller du salarié) à compter du 31 mai 1999.
M. [C] a saisi le 16 septembre 2011 le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes tendant notamment à ce que soit constaté qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale dans sa carrière professionnelle au sein de la société [9] France et à ce que soit ordonné son classement à la qualification de « project manager», statut cadre, position 3 A2, coefficient 160, PRG 8, à compter de la notification du jugement à intervenir.
L'Union départementale [11] du Loiret et le syndicat indépendant [11] [9] France sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 25 septembre 2013, le conseil de prud'hommes d'Orléans a notamment dit que M. [C] avait fait l'objet d'une discrimination au titre de sa carrière professionnelle au sein de la société [9] France, a ordonné à celle-ci de reclasser le salarié au statut cadre, coefficient 160, position 3 A2.
Par arrêt du 29 janvier 2015, la cour d'appel d'Orléans, infirmé partiellement ce jugement, a dit que M. [C] serait classé au « Position Référence Guide 8 », a condamné la société [9] France à lui verser la somme de 284 240 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination syndicale dont il avait été l'objet et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par une décision non spécialement motivée du 4 mai 2017 (Soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-15.435), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal formé par la société [9] France et le pourvoi incident formé par M. [C].
Par requête du 7 mars 2018, M. [Y] [C], l'Union départementale [11] du Loiret, l'Union régionale [11] Centre-Val de Loire et le Syndicat indépendant [11] [9] France ont saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale et à faire cesser la disparité de traitement.
Par décision du 11 décembre 2018, le bureau de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et sa suppression des affaires en cours.
La réinscription de l'affaire a été sollicitée par les parties demanderesses le 2 avril 2019.
Le 4 décembre 2020, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties prévoyant que M. [C], conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 16 octobre 2000 et compte tenu de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, verrait son temps de travail décompté, à partir du 1er novembre 2020, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours.
Par un jugement du 18 mai 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa formation de départage, a':
-Débouté M. [C] de l'ensemble de ses prétentions ;
-Débouté l'[12] Loiret, l'[13] Centre Val de Loire et le Syndicat indépendant [11] [9] France de leurs demandes de dommages-intérêts ;
-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
-Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Le 31 mai 2021, M. [Y] [C], l'[12] Loiret, l'[13] Centre Val de Loire et le Syndicat indépendant [11] [9] France ont relevé appel de cette décision.
Le 27 juillet 2021, la cour d'appel a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation.
Dès le 31 juillet 2021, les parties ont fait part de leur refus de s'engager dans un processus de médiation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'27 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [C], l'Union départementale [11] Loiret, l'Union régionale [11] Centre-Val de Loire et le Syndicat indépendant [11] [9] France demandent à la cour de':
-Avant de dire droit, ordonner à la société [9] de communiquer aux débats l'intégralité des bulletins de salaires pour les salariés du panel fixé par la Cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 29 janvier 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour la période courant de cet arrêt jusqu'en décembre 2022 inclus,
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en départage le 18 mai 2021 qui a débouté M. [C] et les autres demandeurs de toutes leurs demandes,
-Dire et juger que la société [9] persiste à méconnaître le principe d'égalité de traitement et celui de non-discrimination syndicale à l'égard de M. [C],
-Condamner la société [9] à lui verser, avec réévaluation à la date de l'arrêt à intervenir des rappels de salaires d'un montant de 38 124,07 euros bruts, outre à l'établissement de bulletins de salaires rectifiés depuis février 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- La condamner également au paiement des congés payés à hauteur de 10% soit 3 812,407 euros brut,
Outre à indemniser le préjudice retraite de M. [C] à hauteur de 11437,221 euros nets.
Il conviendra en outre, d'imposer à la société [9] de fixer le salaire de M. [C] à la moyenne du panel à compter de l'arrêt à intervenir, soit à la somme de 5 276,81 euros sous astreinte sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
La société [9] France sera en outre condamnée à verser la somme de 20 000 euros dommages-intérêts à M. [C] en raison de sa persistance à lui appliquer un traitement discriminatoire, outre à refuser abusivement de lui reconnaître le statut de titulaire de mandats lourds,
Elle sera pareillement condamnée à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 de Code de procédure civile,
La condamner, en outre, au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts à chacune des organisations syndicales suivantes':
-L'union départementale [11] département du Loiret, représenté par son secrétaire général en exercice, M. [U] [S]
-Le syndicat indépendant [11] [9] France, représenté par son secrétaire général, M. [V] [Z]
-L'union régionale [11] Centre-Val de Loire
-Dire et juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société [9] France devant le Bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code civil';
-Débouter la société [9] France de toutes ses demandes, fins et moyens contraires.
-Condamner la société [9] France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'17 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Compagnie [9] France demande à la cour de':
-Recevoir la SASU Compagnie [9] France en ses présentes écritures et la dire bien fondée ;
A titre principal :
-Confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 ;
-Constater que la SASU Compagnie [9] France a correctement exécuté le jugement du conseil de Prud'hommes d'Orléans du 25 septembre 2013 et de la cour d'appel d'Orléans du 29 janvier 2015, tant en ce qui concerne son repositionnement salarial que son changement de coefficient ;
-Constater que la SASU Compagnie [9] France n'a pas, abusivement, refusé à M. [C] le bénéfice du statut de « Mandat Lourd » à compter de l'année 2015 ;
-Constater que M. [C] n'a jamais été abusivement sorti du statut « Mandat Lourd » par la SASU Compagnie [9] France ;
En conséquence,
-Constater l'absence de traitement discriminatoire à l'encontre de M. [C] ;
-Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
-Débouter M. [C] de sa demande de fixation du salaire brut mensuel à la somme de 5 276,85euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-Débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros pour persistance d'un traitement discriminatoire ;
-Débouter M. [C] de sa demande de condamnation à des rappels de salaire d'un montant de 39 334 euros brut avec réévaluation à la date de l'arrêt à intervenir, outre à l'établissement de bulletins de salaires rectifiés depuis février 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-Débouter M. [C] de sa demande de condamnation au paiement des congés payés afférents à hauteur de 3 933 euros bruts ;
-Débouter M. [C] de sa demande tendant à indemniser son préjudice retraite à hauteur de 11 800 euros nets.
A titre subsidiaire
-Limiter la demande de dommages-intérêts de M. [C] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
-Débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros ;
-Débouter M. [C] de sa demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts ;
-Dire que les dommages-intérêts sollicités par M. [C], de nature indemnitaire, ne peuvent porter intérêts qu'à compter de la décision à intervenir et non à compter de la réception de la convocation de la Société [9] France devant le Bureau de Conciliation ;
-Débouter l'Union Départementale [11] département du Loiret ([12] LOIRET), le Syndicat indépendant [11] [9] France et l'Union régionale [11] Centre-Val-de- Loire, intervenant volontairement à l'instance, de leur demande à titre de dommages- intérêts à hauteur de 2 500 euros chacun ;
-Débouter l'Union Départementale [11] département du Loiret ([12] LOIRET), le Syndicat indépendant [11] [9] France et l'Union régionale [11] Centre-Val-de- Loire, intervenant volontairement à l'instance, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros chacun ;
-Condamner M. [C] et toute partie succombante à payer à la Compagnie [9] France la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner M. [C] et toute partie succombante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.
MOTIFS
Sur la persistance d'une discrimination en raison d'une mauvaise exécution de l'arrêt du 29 janvier 2015
En application de l'arrêt prononcé le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans, la SAS Compagnie [9] France était tenue de positionner M. [C] au statut cadre, coefficient 160, position 3 A2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, et de le classer au « Position Référence Guide 8 » de la classification interne. Dans ses motifs, l'arrêt précise : « la rémunération de M. [C] devra être fixée pour l'avenir en considération du coefficient et du PRG attribués par le présent arrêt » (arrêt, p. 16).
Il y a lieu de relever que la Cour de cassation a rejeté, par une décision non spécialement motivée le second moyen du pourvoi incident formé par M. [C] contre ces motifs, ce moyen faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir fixer son salaire mensuel à la somme de 5 157,33 euros à compter du 1er octobre 2013 (Soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-15.435).
Il y a donc lieu de retenir que l'arrêt du 29 janvier 2015 a rétabli M. [C] dans ses droits et que l'attribution du coefficient 160 et son classement en PRG8 ont mis fin à la discrimination dont il était victime. La SAS Compagnie [9] France n'était nullement tenue de faire bénéficier M. [C] de la rémunération moyenne, fixée à 5276,85 euros, des salariés composant le panel retenu par l'arrêt du 29 janvier 2015. Il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande à ce titre.
La SAS Compagnie [9] France justifie, par la production des bulletins de paie 2015 de M. [C] pour l'année 2015 (pièce 11), avoir classé celui-ci au coefficient 160, avec effet à janvier 2015. Le salaire mensuel du salarié a été porté à 4 747 euros brut. Ce salaire est conforme aux appointements minimaux annuels garantis par la convention collective (pièces n° 15 de l'employeur et n° 19 du salarié).
Il ressort de la documentation interne de la SAS Compagnie [9] France relative à sa grille de classification que le grade PRG 8 de la classification interne, attribué aux « cadres conseillers / chefs de département», correspond à des emplois relevant des niveaux 130 à 250 de la grille de classification conventionnelle (pièce n° 41 de l'employeur). M. [C] se prévaut de l'annexe 5 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail qui précise « pour un niveau PRG il y a toujours trois coefficients qui regroupent plus de 80 % de la population concernée». Selon ce document, la classification interne à [9] de conseiller, qui lui était reconnue, correspond aux coefficients 160 position 3 A2, 180 position 3 A3 et 200 position 3 B1 de la classification conventionnelle (pièce n° 48 du salarié). Il en résulte que l'attribution à M. [C] du coefficient 160 est en lien avec la reconnaissance du grade PRG 8. Telles étaient d'ailleurs les constatations de la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 29 janvier 2015 : « il résulte par ailleurs des évaluations communiquées par l'employeur que les salariés du panel de M. [C] parvenus au coefficient 160 ont obtenu le PRG 8 » (arrêt, p. 15).
Dans un courriel du 9 septembre 2020 adressé à Mme [E], sa «manager», M. [C] indique « depuis 2015, je suis «cadre conseiller» correspondant au niveau PRG 8 »(pièce n° 36 du salarié).
La SAS Compagnie [9] France a donc remédié à la discrimination retenue dans l'arrêt du 29 janvier 2015 en positionnant M. [C] au coefficient 160 de la grille conventionnelle, en lui attribuant la position PRG 8 et en lui versant, avec effet au 1er janvier 2015, une rémunération conforme aux minima conventionnels.
Il y a donc lieu de débouter M. [C] de sa demande en paiement des sommes de 38 124,07 euros brut de rappel de salaire, de 3 812,407 euros brut au titre des congés payés afférents et de 11 437,221 euros net au titre du préjudice retraite, ces sommes étant calculées sur la base d'un salaire de référence de 5276,85 euros au 29 janvier 2015, salaire moyen du panel déterminé dans l'arrêt du 29 juin 2015 (pièce n° 50 du salarié).
Sur le panel de salariés auxquels M. [C] se compare
M. [C] se compare aux sept salariés constituant le panel retenu dans l'arrêt du 29 janvier 2015 (arrêt p. 13 et 14) : Mme [E], Mme [P], Mme [N], Mme [R], Mme [M], M. [A] et M. [K].
Cependant, ce panel, s'il était pertinent pour vérifier si M. [C] avait subi une discrimination sur une période de 17,25 années courant à compter de juillet 1996, discrimination que la présente juridiction a caractérisée dans son arrêt du 29 janvier 2015, ne l'est pas nécessairement pour apprécier l'existence de la discrimination retenue pour la période postérieure à février 2015. En effet, la situation de M. [C] a évolué depuis janvier 2015, en raison du reclassement opéré en exécution de l'arrêt du 29 janvier 2015. La situation des salariés composant le panel est elle-même susceptible d'avoir évolué.
Il ressort des bulletins de paie afférents versés aux débats par la SAS Compagnie [9] France (pièces n° 1 à 7 et n° 24 à 30) que :
- Mme [E] occupe un emploi de chef de fonction, coefficient 180, Position 3A3 ;
- Mme [P] occupe un emploi de cadre expert coefficient 180, Position 3A3 ;
- Mme [N] occupe un emploi de cadre spécialiste coefficient 160, Position 3A2 ;
- Mme [R] occupe un emploi de cadre spécialiste coefficient 140, Position 3A1 ;
- Mme [M] occupe un emploi de cadre spécialiste coefficient 140, Position 3A1 ;
- M. [A] occupe un emploi de cadre expert coefficient 200, Position 3B1 ;
- M. [K] occupe un emploi de cadre spécialiste coefficient 140, Position 3A1.
Il apparaît que Mme [E] est la supérieure hiérarchique de M. [C] (pièces n° 8 à 11, 29 et 36 du salarié) et procède aux entretiens d'évaluation de celui-ci.
M. [C], qui occupe un emploi de cadre conseiller, ne se compare donc pas à d'autres salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires. Par conséquent, il n'offre pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des salariés auxquels il se compare (Soc., 4 avril 2018, pourvois n° 16-27.710 et suivants, Bull. 2018, V, n° 63).
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SAS Compagnie [9] France de produire l'intégralité des bulletins de salaires des salariés du panel fixé par la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 29 janvier 2015 pour la période courant de cet arrêt jusqu'en décembre 2022 inclus.
M. [C] ne peut utilement se prévaloir ni des statistiques d'évolution des salaires au sein de la SAS Compagnie [9] France (pièces n° 20, 26 et 28) ni des statistiques relatives aux salariés de l'entreprise classés à l'indice 160 (pièces n° 32, 40 et 49). En effet, ces statistiques concernent des salariés qui, s'ils sont positionnés au même niveau conventionnel, exercent des fonctions différentes.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que le salaire mensuel de M. [C] a régulièrement augmenté entre 2015 et 2022, passant de 4747 euros à 5232 euros. Il apparaît que l'employeur a procédé à des augmentations de manière rétroactive (pièce n° 32 du dossier du salarié) et les a maintenues par la suite.
Ainsi que le fait valoir la SAS Compagnie [9] France, la diminution de la rémunération annuelle brute de M. [C] entre 2017 et 2018 s'explique par la réalisation d'un nombre d'heures supplémentaires moins important en 2018.
Contrairement à ce que soutient M. [C], le «compa-ratio PMR» figurant sur le relevé salarial individuel ne mesure pas l'écart entre le salaire annuel du salarié et le salaire de référence des salariés classés en PRG 8. Il ressort en effet de la documentation interne [9] (pièce n° 40) que le PMR, « position to market range», est le rapport entre la rémunération du salarié et le salaire médian des salariés au même poste dans une «zone de compétitivité», à savoir d'autres entreprises telles que HP, Accenture, Oracle... En 2019, le PMR de M. [C] était de 0,869, ce qui signifie que sa rémunération annuelle était égale à 86,90 % du salaire médian des salariés d'entreprises du même secteur occupant le même poste. Cette donnée ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale au sein de la SAS Compagnie [9] France.
Sur le mandat lourd
L'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et le développement du dialogue social au sein d'[9] FRANCE du 17 octobre 2012, pris en son article 5.2., prévoit :
« ['] Le représentant du personnel élu ou la personne investie d'un mandat syndical classé dans la catégorie « Mandat Lourd » consacre plus de la moitié de son temps de travail de référence à son activité représentative et/ou syndicale, ainsi qu'à certains mandats extérieurs donnant lieu au statut de salarié protégé, s'ils sont portés à la connaissance de la Direction des Relations Sociales par une pièce officielle démontrant la véracité du mandat. Sont concernés les mandats de conseiller du salarié et de conseiller prud'homal [']
L'ensemble des salariés considérés comme « Mandat Lourd » percevront le même pourcentage d'augmentation annuelle de salaire avec le même taux de couverture que ceux pratiqués par la Compagnie [9] FRANCE annuellement.
Concernant la partie variable du salaire au sens GDP, il sera appliqué à l'ensemble des salariés « Mandat Lourd » le taux moyen de GDP versé ['] ».
M. [C] expose avoir bénéficié du statut de mandat lourd jusqu'en 2014 inclus. Il prétend avoir été privé de ce statut à compter de 2015 et jusqu'en 2017, ce statut ne lui ayant été réattribué qu'après plusieurs démarches de l'inspection du travail auprès de l'employeur (conclusions, p. 16).
Il ressort de la liste des «mandats lourds» au 1er janvier 2017, transmise par la SAS Compagnie [9] France à la Direccte qu'à cette date M. [C] bénéficiait de ce statut (pièce n° 18).
L'employeur ne justifie pas avoir apporté une réponse aux demandes qui lui ont été adressées les 7 septembre 2016 et 4 novembre 2016 par l'inspection du travail sur l'application de ce statut à M. [C]. Pour autant, il n'en résulte pas que ce statut aurait été retiré à l'intéressé en 2015 et 2016. Un tel retrait ne peut davantage être déduit des échanges de courriels des 28 novembre 2017 et 4 décembre 2017 entre M. [C] et Mme [E] (pièces n° 23 et 25 du salarié, étant précisé que la pièce 23 comprend des considérations du salarié sur le forfait en jours et sur les augmentations de salaire qui ne figuraient pas dans le courriel transmis à sa supérieure hiérarchique en pièce 25).
M. [C] n'établit donc pas avoir été privé du statut du mandat lourd en 2015 et 2016.
En tout état de cause, il résulte des courriels adressés les 19 février 2013, 21 janvier 2014, 27 janvier 2015 et 3 février 2016 à M. [C] par Mme [E] (pièces 8 à 11 du salarié) que pour les années 2012 à 2015, la notation du salarié a été Z, compte tenu de son statut de «mandat lourd» et, pour l'année 2015, de son « statut d'élu». Le salarié a bénéficié pour chacune de ces années d'un entretien de bilan. Il a également bénéficié d'une « évaluation checkpoint» le 6 février 2017 (pièce 17 du salarié).
Comme tout salarié bénéficiaire du statut «mandat lourd», M. [C] a perçu, au mois de mars de chaque année entre 2015 et 2019, une somme au titre de la part variable du salaire, dite PVA ou GDP.
Sur l'application du statut du forfait en jours
Il y a lieu de relever que, dans son arrêt du 29 janvier 2015, la cour d'appel d'Orléans avait débouté M. [C] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice du forfait en jours en retenant que le régime du forfait en jours ne constituait pas en lui-même un avantage pour les salariés.
Il ressort du courriel du 6 février 2017 (pièce n° 17 du salarié) qu'à la suite d'un entretien d'évaluation, sa «manager», Mme [E], a demandé à ce que soit étudiée la possibilité de faire passer M. [C] au régime du forfait en jours.
M. [C] a formé une demande à cette fin le 9 septembre 2020 (pièce n° 36 du salarié). Il ressort de son courriel qu'il n'a formalisé aucune demande à ce titre entre février 2017 et septembre 2020.
M. [C] est soumis au régime du forfait en jours depuis novembre 2020, étant relevé que la part de son temps de travail consacré à ses activités syndicales était estimée à 68 % en 2019.
Il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que la SAS Compagnie [9] France était tenue de soumettre à la signature des cadres positionnés au grade PRG 8 une convention de forfait en jours.
A cet égard, les articles L. 3121-58 et suivants du code du travail n'érigent pas la mise en place du forfait en jours comme un droit pour le salarié qui appartient à une des catégories de salariés susceptibles d'être soumises à ce régime.
La SAS Compagnie [9] France verse d'ailleurs aux débats des bulletins de paie de salariés exerçant un emploi de «cadre conseiller» et classés en position 3 A2 coefficient 160, comme M. [C], et qui sont soumis au statut «cadre mensuels en heures» (pièce n° 39).
Les éléments versés aux débats par le salarié relativement au statut du mandat lourd et à l'application du régime du forfait en jours ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination.
Il y a donc lieu de débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [C], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel. Les dépens ne comportent aucun frais relatif à la médiation, cette mesure, proposée par la cour, ayant été refusée par les parties.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Compagnie [9] France l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de condamner M. [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les autres demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Y ajoutant :
Déboute M. [Y] [C] de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. [Y] [C] à payer à la SAS Compagnie [9] France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes sur ce fondement ;
Condamne M. [Y] [C] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID