Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est sis ... à Moulins (Allier),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de l'Allier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... s'étant porté caution de la société dont il était le gérant et l'URSSAF ayant exercé contre lui des poursuites en recouvrement d'une créance de cotisations sociales en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 novembre 1987, l'intéressé, qui a contesté la régularité de la signification de cet arrêt, ainsi que celle de la procédure subséquente, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 14 février 1990) d'avoir rejeté sa demande, au motif qu'aucune irrégularité n'avait été commise au regard des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que le principe est la signification à personne ; que ce n'est que si celle-ci s'avère impossible que l'huissier est autorisé à délivrer l'acte à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence ; qu'il s'ensuit que manque de base légale, au regard des articles 654, 655 et 663 dudit code, l'arrêt qui retient qu'en l'espèce, l'huissier a pu effectuer une signification à domicile en remettant l'acte à une enfant, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions faisant valoir que l'huissier n'avait pas précisé ses diligences pour tenter de procéder à une signification à personne, ni indiqué quelles circonstances auraient rendu la signification à personne impossible, l'acte de signification portant seulement l'affirmation que la signification à personne s'était révélée impossible, ce qui interdisait aux tribunaux d'exercer leur contrôle ; alors, d'autre part, que, manque de base légale, au regard des articles 654, 655, 693, 694 et 114 du nouveau Code de
procédure civile, l'arrêt qui retient que M. X... n'invoque ni ne justifie du grief que lui a causé l'irrégularité de la signification de l'arrêt du 27 novembre 1987, faute de s'être expliqué sur les conclusions de l'intéressé faisant valoir que, l'acte ayant été remis à sa belle-fille, celle-ci ne l'en avait pas
avisé, de sorte qu'il s'était trouvé forclos pour se pourvoir en cassation à l'encontre de cet arrêt ; que, de surcroît, M. X... ayant fait valoir, dans ses conclusions, signifiées le 13 octobre 1989, qu'il "n'a pas été avisé par sa belle-fille de la signification, qu'il s'est trouvé ainsi forclos pour se pourvoir en cassation à l'égard de l'arrêt et que l'irrégularité intervenue lui a ainsi fait grief", dénature ces termes clairs et précis des conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui reprend à son compte la motivation des premiers juges ayant déclaré "qu'en l'espèce, M. X... n'invoque et ne justifie d'aucun grief" ;
Mais attendu que M. X..., qui n'allègue pas n'avoir reçu ni l'avis de passage, ni la lettre recommandée prévus par les articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile, n'établit pas de relation de causalité entre la prétendue irrégularité qu'il invoque et l'impossibilité dans laquelle il aurait été de former dans les délais légaux un pourvoi en cassation contre l'arrêt signifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'URSSAF de l'Allier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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