Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2024
N° 2024/1823
N° RG 24/01823
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN535
Copie conforme
délivrée le 09 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Novembre 2024 à 19h32.
APPELANT
Monsieur [C] [N]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, choisi,et de Monsieur [F] [K], interprète en langue anglaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMEE
LE PREFET DE LA LOZERE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Novembre 2024 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2024 à 17h00,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 9 janvier 2024 par le préfet de la Lozère, notifié le même jour à 18h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 Novembre 2024 le préfet de la Lozère notifiée le même jour à 18h40 ;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Novembre 2024 à 09h17 par Monsieur [C] [N] ;
Monsieur [C] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare demander pardon pour les fautes qu'il a pu commettre relativement à sa situation et être en contact avec des amis qui prient pour lui.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'existence d'incohérences dans la chaine de privation de libereté et dans l'absence de traduction de la notification de la prolongation de garde à vue concernant son client.
Le représentant de la préfecture sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le juge du Tribunal Judiciaire de NICE sur le moyen tiré du défaut de base légale de la garde à vue entre l'interpellation et le dégrisement a, à bon droit, a retenu que la chronologie de la garde à vue dont a fait l'objet M. [C] [N] été volontairement retardée dans le procès-verbal de notification en date du 3 novembre 2024 à 7 heures 25, en raison de l'état de l'intéressé avec une notification différée des droits après dégrisement effectuée le 3 novembre 2024 à 9 heures 20, M. [C] [N] étant effectivement placé en garde à vue entre le 2 novembre 2024 à 23 heures 40 et le 4 novembre 2024 à 15 heures 30.
Le juge du Tribunal Judiciaire de NICE sur le moyen tiré du défaut de traduction de la notification de prolongation de la garde à vue a justement estimé qu'il ressort du procès-verbal de notification que la garde à vue de M. [C] [N] a été prolongée le 3 novembre 2024 à 17 heures 10 et qu'aucune audition de ce dernier n'a été effectuée entre le 3 novembre 2024 à 17 heures 10 et la fin de la mesure le 4 novembre 2024 à 15 heures 30, les conditions de la notification de la prolongation n'étant certes pas établies mais insusceptibles d'entraîner une irrégularité.
Le juge du Tribunal Judiciaire de NICE sur la demande aux fins de prolongation de la rétention a exactement retenu que le préfet de Lozère resatait dans l'attente d'un plan de vol suite à la demande de routing d'éloignement vers le NIGERIA effectuée le 5 novembre 2024 et qu'il n'existait aucune possibilité d'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine avant expiration du délai de 96 heures de rétention administrative et a ainsi, à bon droit, accepté la requête du préfet de la Lozère.
Il convient en conséquence de confirmer la décision prise par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [N]
Assisté d'un interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment