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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00981

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00981

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 7]/310 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 10 Juillet 2025 N° RG 23/00981 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIZO Appelant M. [I] [F] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'ANNECY contre Intimés M. [R] [P] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] Mme [M] [P] née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] Représentés par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d'ANNECY ****** M. [N] [X], demeurant [Adresse 4] Mme [O] [X], demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat plaidant au barreau d'ANNECY S.A.R.L. [Localité 11] [E] exerçant sous l'enseigne [E] TP - Sur appel provoqué -, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Juillet 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Juin 2025 et mise en délibéré : Vu le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy dans une affaire opposant M. [I] [F], de première part, M. [R] [P] et Mme [M] [P], de deuxième part, Mme [O] [X] et M. [N] [X], de troisième part et la SARL Luc [E], de quatrième part. Vu l'appel interjeté contre ce jugement par M. [I] [F] par déclaration du 27 juin 2023, intimant M. [R] [P], Mme [M] [P], Mme [O] [X] et M. [N] [X]. Vu l'appel provoqué à l'encontre de la société [Localité 11] [E], par M. et Mme [X], par acte délivré le 26 décembre 2023, et l'absence de constitution d'avocat de cette société devant la cour. Vu les conclusions notifiées par M. [I] [F] le 2 mai 2025, par lesquelles il déclare se désister purement et simplement de son appel. Vu les conclusions notifiées par M. [R] [P] et Mme [M] [P] le 21 mai 2025, par lesquelles ils déclarent accepter le désistement, chaque partie conservant a charge de ses propres frais et dépens. Vu les conclusions notifiées par Mme [O] [X] et M. [N] [X] le 5 mai 2025, aux termes desquelles ils déclarent accepter le désistement, chaque partie conservant a charge de ses propres frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement d'appel de M. [I] [F] est parfait en ce qu'il a été accepté par les intimés constitués. Il convient donc de le constater. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Conformément à l'accord des parties, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Constatons que M. [I] [F] se désiste de son appel, Disons que ce désistement est parfait par l'acceptation des intimés constitués, Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés en appel. Ainsi prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat Copies : 10/07/2025 la SELARL BOLLONJEON + GROSSE la SELARL AVOCALP DUFOUR [V] [W] [Localité 12] + GROSSE Me FILLARD + GROSSE

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