Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/84
N° RG 23/00195 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV7L
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Avril 2023 à 17h12 par Me Yann LE CARRE concernant :
Mme [I] [T]
née le 18 Septembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
anciennement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 6]
ayant pour avocat Me Yann LE CARRE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [I] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, représentée par Me Yann LE CARRE, avocat
En l'absence du tiers demandeur, APASE, régulièrement avisé,
En l'absence du mandataire judiciaire, [N], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé. Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Avril 2023 à 14 H 00 l'avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par ordonnance du 07 avril 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [I] [T].
Par déclaration motivée de son avocat du 18 avril 2023 Madame [I] [T] a formé appel de cette ordonnance. Elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Par décision du 20 avril 2023 le directeur du [Adresse 4] a modifié la forme de la prise en charge de Madame [I] [T] avec la mise en place d'un programme de soins.
Selon avis du 24 avril 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
L'APASE, tiers demandeur et l'[N], tuteur, ont été régulièrement avisées de la procédure.
A l'audience, Madame [I] [T] est représentée par son avocat.
MOTIFS
Il ressort de la décision du 20 avril 2023 du Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 6]-[Localité 3] qui a modifié la forme de la prise en charge de Madame [I] [T] avec la mise en place d'un programme de soins que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable,
ACCORDE à Madame [I] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
CONSTATE que l'appel de Madame [I] [T] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 avril 2023 est devenu sans objet,
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à [Localité 7], le 26 Avril 2023 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [T] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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