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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-44.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.594

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., "Azur Garage", ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de M. Bernard Y..., demeurant La Ribassière, bâtiment 13, Grasse (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. Y..., embauché le 4 novembre 1985 par M. X..., a été licencié le 21 décembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 28 mai 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes a statué par un motif hypothétique ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, en se bornant à affirmer qu'il était en présence d'une erreur sans rechercher si celle-ci existait réellement ou si tout au contraire M. Y... avait agi par fraude, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; alors qu'enfin, en écartant l'attestation de Mme X... au motif qu'elle émanait de l'épouse du demandeur, le conseil de prud'hommes a commis un excès de pouvoir en portant atteinte à des principes fondamentaux de la procédure ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve et sans encourir les griefs du pourvoi, a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, le jugement se trouve justifié ; PAR CES QMOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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