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Cour de cassation, 10 avril 1997. 97-80.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.669

Date de décision :

10 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PHILIPPE Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 janvier 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT, sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 83 et 84 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir relevé d'office la prétendue irrégularité de la désignation du juge d'instruction, dès lors que celle-ci constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, dont les parties ne peuvent discuter ni la régularité ni l'existence ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour renvoyer René Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire sur la personne de son épouse, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits, énonce que l'intéressé, de son propre aveu, se serait jeté avec sa femme dans un marécage avec l'intention de la tuer et de se noyer ensuite ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a suffisamment caractérisé, au regard tant de l'article 295 ancien que de l'article 221-1 nouveau du Code pénal, les circonstances dans lesquelles René Y... se serait rendu coupable d'homicide volontaire et ainsi justifié sa décision ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-10 | Jurisprudence Berlioz