Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-18.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.828
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :
1 / des Ecuries du grand veneur, dont le siège est ...,
2 / de la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres CAMAT, dont le siège est ... Paris cedex 02,
3 / de M. Jean X...,
4 / de Mlle Véronique Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres CAMAT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne M. X... et Mlle Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un véhicule spécialisé dans le transport des chevaux, et conduit par une préposée de la société à responsabilité limitée" les Ecuries du grand veneur" (la SARL) a été accidenté, le 13 août 1990, au retour d'une compétition hippique ;
que, dans cet accident, deux chevaux furent tués, l'un d'eux appartenant à M. Y... ;
que celui-ci ayant assigné en indemnisation la SARL, et son assureur, la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (l'assureur), et cette dernière ayant, de son côté, assigné la SARL pour faire juger qu'elle ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1993) a mis l'assureur hors de cause ;
Attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que la police ne couvrait les accidents causés par les véhicules à moteur que dans les cas de transport occasionnel et fortuit et qu'elle ne garantissait l'assuré que dans le cadre de son activité normale de centre équestre et de randonnée, alors que le dommage s'était réalisé à l'occasion d'une activité habituelle de participation à des compétitions hippiques;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1954
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