Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame C., épouse A., en cassation des arrêts rendus les 16 janvier 1987 et 29 septembre 1981 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section supplémentaire), au profit de :
Consorts de T...
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, MM. Jouhaud, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme A., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. William, Bernard et Edward de T., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par arrêt du 29 septembre 1981, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a déclaré que Mme C. était irrecevable à demander l'inopposabilité en France du jugement rendu à sa propre demande, le 13 janvier 1967, par la cour itinérante de Wabash (Etat de l'Indiana, Etats-Unis d'Amérique), ayant prononcé son divorce d'Alain de T. ; que Mme C. ayant demandé l'exécution de la disposition de cette même décision étrangère, qui condamnait son mari à lui verser par mensualités une somme de 200 000 dollars, le tribunal de grande instance de Paris a dit, par jugement du 3 juillet 1985, que la décision américaine ne pouvait être déclarée exécutoire en France et a ordonné la suppression des mentions du divorce portées sur les registres français de l'état civil ; que, saisie d'un appel limité à cette dernière disposition, la cour d'appel de Paris, par un arrêt n° 1 du 16 janvier 1987 l'a confirmée sur ce point ;
Attendu que Mme C. soutient que les décisions rendues le 29 septembre 1981 et le 16 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris sont contradictoires et demande, sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt rendu le 29 septembre 1981 ;
Mais attendu que par arrêt de ce jour, la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 16 janvier 1987 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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