Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-12.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.121
Date de décision :
14 avril 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° K 15-12.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de la SCP Caston, avocat de la société [M] ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [X].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE la demande de requalification des contrats de collaboration en contrat de travail, et D'AVOIR DEBOUTE Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes formées en conséquence de l'existence d'une relation salariée avec la SCP [M] ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de requalification, Monsieur [X] fait valoir qu'il était dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle, qu'il était dans un état de subordination et qu'il était intégré dans un service organisé ; l'intégration dans un service organisé, s'il est en général un des critères de la relation salariale, n'est pas en soi pertinente en l'espèce dès lors que la collaboration libérale s'inscrit d'une manière comparable dans un service organisé, ici le cabinet de kinésithérapie avec ses moyens humains, corporels et incorporels à la disposition des associés et collaborateurs ; en revanche, la possibilité de développer une clientèle personnelle est le critère fondamental caractérisant l'activité libérale ; comme le souligne la société WQC ce n'est pas l'absence de clientèle personnelle du collaborateur qui est ici déterminante puisqu'elle peut résulter du seul choix de celui-ci ; c'est donc bien la possibilité ou l'impossibilité de la développer au regard des conditions matérielles de la collaboration qu'il convient d'analyser ; Monsieur [X] se prévaut du contrat du 08 octobre 2008 limitant sa collaboration au seul domicile des patients ; cette restriction n'est pour autant pas incompatible avec une activité libérale personnelle ou le développement de celle-ci ; il est en effet courant que des libéraux kinésithérapeutes, ou infirmiers, exercent à titre principal ou exclusif au domicile de leurs patients ; en tout état de cause, il ne s'agit que d'une clause du contrat et celle-ci est insuffisante à démontrer l'impossibilité recherchée ; le fait que le contrat du 29 janvier 2010 faisait défense à Monsieur [X] d'exercer notamment une activité libérale dans un rayon de 7 km du cabinet constitue une restriction à la possibilité de développer une clientèle personnelle ; cette restriction n'est cependant pas incompatible avec le développement d'une clientèle personnelle de domicile ; il convient de rappeler que ce n'est pas une restriction au développement d'une clientèle personnelle qui est déterminante mais son impossibilité ; en tout état de cause, l'argument porte encore sur une clause contractuelle et non sur les conditions matérielles d'exercice ; Monsieur [X] affirme que la société WQC avait signifié aux collaborateurs que toute velléité de développement de clientèle personnelle conduirait à la rupture du contrat ; il ne s'agit néanmoins que d'une allégation non prouvée ; elle est de plus contredite par les termes de l'article 13 du contrat du 29 janvier 2010 ; il fait encore valoir qu'il lui était interdit d'utiliser les installations du cabinet pour développer une clientèle personnelle ; en réponse, la société WQC justifie que l'installation du cabinet, notamment suite aux travaux réalisés en 2006 (cinq box et une salle de gymnastique avec cinq tables de soins), était compatible avec un usage mutualisé et simultané des deux associés et des collaborateurs ; les attestations de Mesdames [Y], [U] et de Monsieur [V], qu'elle produit, établissent pour la première que les collaborateurs, dont Monsieur [X], ont été vus à de nombreuses reprises effectuant des soins dans le cabinet, pour la deuxième que Monsieur [X] faisait des soins au cabinet sur rendez-vous et pour la troisième que les collaborateurs, dont Monsieur [X], pratiquaient des soins sur des enfants alors qu'il était lui-même en rééducation ; ces éléments sont de nature à contredire l'affirmation de Monsieur [X] portant sur le fait qu'il n'avait pas accès au cabinet ; certes, sa venue au cabinet pouvait, comme l'explique Monsieur [X], correspondre à ses obligations de remplacement d'un associé résultant du contrat de collaboration, voire des sujétions de permanence ; ils contredisent à tout le moins l'affirmation d'interdiction invoquée à titre inconditionnel ; l'argument est surtout à mettre en parallèle avec la limitation de l'activité aux domiciles dont il a déjà été fait état ; le premier contrat limitait en effet la collaboration au domicile plus le remplacement des associés durant leurs congés soit les mardi et jeudi après-midi de 14 à 19 h sur seize semaines (32 demi-journées) et une semaine de garde sur trois pour les urgences ; le second contrat précise en son article 5 la possibilité d'usage des installations du cabinet "lorsque le besoin se fera sentir" ; au-delà de la formule volontairement sibylline, il s'en induit le maintien d'une activité comparable au premier contrat ; pour autant, ainsi qu'il a déjà été précisé, l'exercice de la kinésithérapie à domicile n'est nullement exclusif d'une activité libérale ; consécutivement, l'impossibilité alléguée d'utiliser les installations du cabinet pour le développement d'une activité libérale personnelle (en cabinet) n'est pas caractérisée par cette restriction ; dans cette hypothèse d'une activité au domicile des patients, l'argument tenant à l'organisation du cabinet recevant sans rendez-vous et rendant de ce fait impossible le même développement au sein de la structure n'est pas plus pertinent ; en effet, la collaboration de Monsieur [X] étant restreinte au domicile des patients de la société WQC, outre les remplacements et les urgences, le mode de fonctionnement du cabinet n'est pas de nature à induire l'impossibilité alléguée ; il en aurait été autrement si la collaboration portait sur les soins en cabinet ; dans cette hypothèse, l'absence de rendez-vous aurait été de nature à rendre impossible le développement d'une clientèle personnelle ; mais cette hypothèse ne correspondant pas aux faits de l'espèce, le moyen est inopérant ; Monsieur [X] invoque encore les attestations de Mesdames [K] et [C], respectivement remplaçante et collaboratrice, confirmant l'impossibilité alléguée ; Madame [K] précise avoir effectué un remplacement dans le cabinet du 02 novembre 2008 au 30 avril 2009 ; sur le fonctionnement, elle indique que le cabinet fonctionnait sans rendez-vous et qu'il était impossible aux assistants de développer leur clientèle privée ; Madame [C] affirme pour sa part « que nous étions dans l'impossibilité de développer une clientèle privée malgré plusieurs demandes et qu'en aucun cas les locaux n'étaient à notre disposition aux heures d'ouverture du cabinet » ; l'analyse précédente quant à l'activité à domicile est encore à réitérer ; l'impossibilité n'est ainsi étayée par aucun fait précis et ne constitue que l'expression de l'avis subjectif des témoins ; l'affirmation n'est donc pas probante ; l'impossibilité de développer une clientèle propre alléguée par Monsieur [X] n'est donc pas retenue sans qu'il soit nécessaire de suivre celui-ci plus avant dans le détail de son argumentation fondée sur le postulat erroné que l'absence de mise à disposition des installations du cabinet caractérisait cette impossibilité ; ce constat suffit à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification ; à titre surabondant, il convient de relever que l'argumentaire de Monsieur [X] tenant à l'existence d'un lien de subordination est pareillement dépourvu de pertinence ; en effet, si les collaborateurs devaient s'entendre pour prendre leurs congés sur des périodes distinctes, il n'est nullement allégué que la permission ou l'accord de la société WQC était requise en cette matière ; pareillement, il n'est nullement invoqué des horaires de travail imposés par la société WQC ; quant à l'obligation de remplacement des associés, elle se justifie par l'organisation du cabinet et le principe de permanence des soins, notamment pour les urgences de type respiratoire ; elle n'est donc pas révélatrice en soi d'un lien de subordination ; le contrôle de l'agenda (du moins de celui soumis à contrôle par le collaborateur) s'inscrit notamment dans le cadre de l'obligation non critiquable de rétrocession d'honoraire ; il n'est donc pas plus probant d'un lien de subordination ; quant aux autres points invoqués par Monsieur [X], ils ne résultent que de ses affirmations, aucune des pièces produites n'étant citée pour en justifier ; il convient spécialement de relever à cet égard qu'il n'est nullement justifié que la société WQC se soit opposée à la pose d'une plaque professionnelle, à l'attribution d'une ligne téléphonique ou à un référencement dans l'annuaire ; quant à l'accès limité au matériel informatique du cabinet, Monsieur [X] reconnaît que celui-ci était possible durant les heures d'ouverture du cabinet ; les collaborateurs se trouvaient donc de ce chef dans une situation identique à celle des associés ; l'existence d'un lien de subordination n'est donc pas retenue ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE l'existence ou non d'une relation professionnelle salariée dépend essentiellement des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur ; est salarié celui qui exécute un travail rémunéré au profit d'un tiers auquel il est subordonné, c'est-à-dire qui lui impose des contraintes et le contrôle et auquel il doit obéir et rendre des comptes ; le critère déterminant du salariat étant le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et de contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance dans l'exercice du travail ; en matière de professions libérales, quatre indices permettent de déceler le lien de subordination : la clientèle imposée et l'absence de clientèle propre, les contraintes horaires et les sujétions administratives, l'utilisation du matériel et du personnel de l'entreprise et la rémunération fixe ou la rétrocession d'honoraires excessive ; en l'espèce, Monsieur [X] a indiqué que son pointage était fait au nom des associés, que l'on contrôlait ses jours de congés et les collaborateurs ne pouvaient pas prendre leur congé en même temps ; leur présence était obligatoire pendant les périodes de garde, les associés ne faisant jamais de garde ; l'agenda des collaborateurs était contrôlé par les associés ; obligation pour les associés de pourvoir à leur remplacement ; absence de plaque professionnelle et accessibilité très limitée au matériel informatique du cabinet ; il a produit aux débats les attestations de Madame [K] et de Madame [C] ; Madame [K] n'était pas collaboratrice mais remplaçante du docteur [M] pendant la période de travail de Monsieur [X] du 2 novembre 2008 au 30 avril 2009 et elle a indiqué qu'il était impossible aux assistants de développer leur clientèle privée, qu'ils faisaient toutes les gardes du week-end et que leurs agendas étaient vérifiés afin de contrôler leur activité ; Madame [C] a indiqué que les collaborateurs étaient dans l'impossibilité de développer une clientèle privée et que les locaux n'étaient pas à leur disposition aux horaires d'ouverture ; que leurs agendas étaient contrôlés pour vérifier leur activité ; qu'ils étaient obligés de remplacer les titulaires au pied levé et qu'ils ne pouvaient pas prendre des congés au même moment ; que les ordonnances étaient filtrées ; il ressort des pièces produites aux débats qu'en 2006, des travaux ont été faits dans les locaux de la SCP [M], lesquels ont eu pour conséquence, l'agrandissement des locaux et la possibilité pour 5 masseurs d'exercer en même temps, ce qui est confirmé par le constat d'huissier en date du 28 novembre 2011 ; les attestations de Monsieur [F], masseur kinésithérapeute remplaçant, de Madame [Y] et de Monsieur [V], patients qui attestent avoir vu les collaborateurs du cabinet réaliser des actes au cabinet ; la secrétaire du cabinet, Madame [U] a attesté avoir vu les collaborateurs, Monsieur [X] et Madame [P] notamment faire des séances de kinésithérapie au cabinet ; il ressort donc des pièces versées aux débats que des locaux avaient été aménagés pour permettre à cinq masseurs kinésithérapeutes de travailler (5 box et 5 tables de massages), ce qui permettait à l'évidence que les collaborateurs travaillent au cabinet ; les pièces produites montrent que les collaborateurs avaient accès aux locaux et au matériel ; sur la rétrocession d'honoraires, elle a été du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2011 d'un montant de 30 048 euros sur un montant total de 147 875,20, ce qui reste à Monsieur [X] une somme de 117 227,20 euros sur deux années, soit 58 613,60 euros pour une année, soit plus de 4880 euros par mois ; sur les horaires, l'on voit sur la liste des séances produites qu'il n'y a pas de jour défini, Monsieur [X] intervenant du lundi au vendredi, il n'y a donc pas d'horaires pré établis et de sujétions d'horaires a priori démontrées ; la SCP ajoute que son cas n'est donc pas isolé et elle avait jusqu'au 5 novembre 2010 pour régulariser le contrat de collaboration de Monsieur [X], que le conseil départemental des masseurs kinésithérapeutes a donné un délai supplémentaire jusqu'au 30 juillet 2011 aux professionnels de la Réunion pour régulariser la situation de ses collaborateurs ; (…) ; elle indique que Monsieur [X] n'a jamais eu l'intention de développer sa propre clientèle : à aucun moment, il n'a sollicité les services des pages jaunes pour apparaître dans l'annuaire de la SCP, il n'a jamais fait poser de plaque professionnelle ; pour la SCP, Monsieur [X] avait le temps de développer sa clientèle puisqu'il a indiqué dans la phase de conciliation devant le conseil des prud'hommes avoir donné des cours dans une école de kinésithérapie ; l'absence de clientèle personnelle ne constitue pas un motif suffisant pour requalifier en contrat de travail un contrat de collaboration s'il est avéré que le collaborateur a reçu des honoraires importants et a conservé une indépendance professionnelle suffisante ; sur les attestations produites, celle de Madame [K] n'est pas opérante puisqu'elle était remplaçante et non collaboratrice ; l'attestation de Madame [C] est également inopérante, son témoignage intervenant postérieurement au procès-verbal de non conciliation rendu suite à la demande qu'elle avait faite d'exercer à proximité immédiate de la SCP ; pour la SCP, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination, il ne démontre pas les ordres ou les directives de la part de la SCP ou des documents prouvant l'existence de sanctions ; sur l'impossibilité par Monsieur [X] de développer sa clientèle personnelle, la SCP indique que des travaux ont été réalisés en 2006 afin que les collaborateurs aient des salles de soins et que dès lors il y avait assez de place pour que les collaborateurs aient une clientèle personnelle ; la SCP produit des témoignages aux termes desquels les collaborateurs avaient les clés des locaux et avaient la possibilité d'y exercer ; elle produit une liste de soins effectués au cabinet ; elle précise que Monsieur [X] a bénéficié d'un revenu mensuel moyen de 5 096,83 euros, ce ne sont pas des revenus de salariés, car dans la fonction publique hospitalière, les masseurs kinésithérapeutes perçoivent des revenus brut mensuels de 2 828,93 euros ; elle précise que Monsieur [X] a bénéficié de bien plus que 5 semaines de congés annuelles auxquelles il a droit ; l'indemnité de licenciement ne peut se baser sur des honoraires mais sur un salaire prévu à la convention collective ; l'obligation de remplacer les associés deux demi-journées par semaine pendant 16 semaines (période d'absence des associés) qui figuraient effectivement sur le premier contrat n'est pas constitutive d'un lien de subordination car ça n'empêchait pas Monsieur [X] de développer une clientèle privée ; cette disposition n'était pas reprise dans le contrat du 29 janvier 2010 ; sur les sujétions en termes d'horaires, il ressort des pièces versées aux débats que les horaires d'ouverture du cabinet étaient du lundi au vendredi de 7H30 à 12 H et de 14 H à 19 H et le samedi de 8H à12H ; la possibilité de se créer une clientèle personnelle dans le cadre de ses heures n'était pas impossible, ce n'était pas une accessibilité très limitée d'autant que les collaborateurs disposaient de la clé des locaux ; sur l'absence de plaque professionnelle, il n'appartenait pas à la SCP de le faire à la place des collaborateurs et aucune pièce produite aux débats ne vient indiquer qu'il y ait eu un refus des associés de la SCP de poser cette plaque ; à l'évidence, Monsieur [X] ne l'a pas fait et celui lui incombait, tout comme il lui appartenait de demander la parution de son nom dans les pages jaunes pour se faire connaître et susciter une clientèle personnelle ; aucun élément produit aux débats ne vient démontrer que les associés de la SCP contrôlaient l'agenda de Monsieur [X] ou ses jours de congé ; sur l'obligation de prendre toutes les gardes, les allégations de Monsieur [X] ne sont corroborées par aucun élément objectif (pas de planning des dates de garde et nom des masseurs de garde sur une année...) ; l'attestation de Madame [K] repose sur une expérience de remplaçante et non pas de collaboratrice et son expérience a duré 6 mois ; l'on se demande comment elle pouvait savoir ce qui concernait les collaborateurs, puisqu'en qualité de remplaçante du docteur [M], son mode de fonctionnement était complètement différent; son témoignage est contredit en partie par celui de Monsieur [F] qui a indiqué que les clés du cabinet étaient en possession de chacun ; l'attestation de Madame [C] est différente puisqu'elle était réellement collaboratrice ; cependant, il ressort des pièces produites aux débats qu'elle a été assistante collaboratrice jusqu'en août 2004, date de sa démission, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005 ; force est de constater que jusqu'à cette date, l'obligation de permettre à un assistant de développer sa clientèle par contrat à peine de nullité n'était pas instituée, cette loi ayant posé les bases du statut de collaborateur, il y avait à cette époque un flou juridique ; le témoignage de Madame [C] ne suffit de toute manière pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre Madame [P] et la SCP et l'existence d'un vrai contrat de travail ; il ne ressort pas des pièces produites qu'il existait un lien de subordination juridique entre les associés de la SCP [M] et Monsieur [X] ; ce dernier ne rapporte pas la preuve à partir des éléments factuels du dossier qu'il était dans l'impossibilité de se constituer une clientèle privée, alors que cela était écrit dans son second contrat ; il n'est pas établi qu'il ne pouvait pas apposer sa plaque professionnelle ou se faire connaître dans les pages jaunes pour susciter une clientèle autre que celle du cabinet, ou qu'il avait des sujétions telles qu'elle était dans l'incapacité de se créer une clientèle ; il apparaît que Monsieur [X] avait assez d'indépendance juridique et financière pour se constituer une clientèle et que manifestement, s'il n'a pas développé de clientèle, c'est qu'il ne le souhaitait pas ;
1°) ALORS QUE l'obligation faite au juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat de collaboration libérale en contrat de travail, d'examiner les conditions dans lesquelles l'activité s'est effectivement exercée, ne le dispense pas de tenir compte des stipulations du contrat dont aucune partie ne soutient qu'elles ne se sont pas effectivement appliquées ; qu'en déniant toute portée effective à la clause contractuelle interdisant à M. [X] d'exercer son activité de masseur-kinésithérapeute quel que soit le mode d'exercice, « dans un rayon de 7 km du cabinet », clause dont elle n'a pas constaté qu'elle n'avait pas reçu application, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la clause d'un contrat de collaboration, assortie d'une sanction financière, faisant interdiction au collaborateur « d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute libéral ou salarié, conventionné ou non, dans un rayon de 7 km autour du cabinet », a pour effet de lui interdire d'exercer son activité aux alentours du cabinet mais aussi, et avant tout, au sein même du cabinet avec lequel il est en collaboration et dont il ne peut, par conséquent, utiliser les installations ; qu'en énonçant qu'une telle clause n'avait pas eu pour conséquence une impossibilité d'utiliser les installations du cabinet pour le développement d'une clientèle personnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE le contrat de collaboration libérale d'un masseur-kinésithérapeute, que la collaboration porte sur une patientèle soignée à domicile ou en cabinet, suppose que le collaborateur ait la possibilité de développer une clientèle personnelle, notamment à l'aide des moyens humains et matériels du cabinet avec lequel il est en collaboration et qui justifie en partie, le versement audit cabinet d'une rétrocession d'honoraires - en l'occurrence 30% ;
3°) - qu'en énonçant que la clause interdisant à M. [X] d'exercer son activité pour son compte dans un rayon de 7 km du cabinet, et donc au sein même du cabinet, était sans incidence sur la nature de la relation dès lors qu'elle ne posait qu'une restriction, M. [X] conservant la possibilité de développer une clientèle « de domicile » en dehors du périmètre d'interdiction, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail;
4°) - qu'en énonçant que le mode de fonctionnement du cabinet, sans rendez-vous, n'empêchait pas M. [X] de développer une clientèle personnelle dès lors que sa collaboration était restreinte au domicile des patients de la SCP, outre ses obligations de remplacement et de garde, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier son arrêt, qu'elle a privé de base légale au regard des textes précités ;
5°) ALORS QU'en présence d'une clause d'un contrat de collaboration interdisant à un kinésithérapeute « collaborateur » d'exercer son activité pour son compte au sein du cabinet et dans un rayon de 7 km alentours, clause assortie d'une sanction financière et dont aucune partie n'invoque la levée ou l'inexécution, l'absence d'obstacle concret au développement d'une clientèle personnelle par le collaborateur importe peu, l'interdiction contractuelle suffisant à rendre effective l'impossibilité d'un tel développement ; qu'en l'espèce l'interdiction d'exercice était assortie, selon l'article 14 du contrat de collaboration du 29 janvier 2010, d'une sanction prévoyant en cas de violation de cette interdiction, le versement d' « une somme forfaitaire de 300 euros par jour ouvrable restant pour arriver au terme du contrat » ; que la cour d'appel qui, pour considérer qu'il était loisible à M. [X] de développer une clientèle personnelle, s'est référée aux possibilités pratiques offertes par le cabinet pour pratiquer des soins, a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE lorsque le collaborateur masseur kinésithérapeute est soumis à des obligations de remplacement des associés du cabinet, et de garde, l'existence d'une clientèle personnelle soignée au cabinet ne peut se déduire de sa seule présence dans les lieux pour effectuer des soins, sans constatation de ce que ceux-ci n'ont pas été pratiqués sur la patientèle du cabinet au titre d'un remplacement ou d'une garde ; que l'arrêt de ce chef, est dépourvu de toute base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
8°) ALORS QUE dès lors qu'elles résultent de décisions unilatérales des associés du cabinet, les circonstances qu'un kinésithérapeute collaborateur se voit imposer une clientèle donnée – patients soignés à domicile, soit soumis à des obligations précises et fixes de remplacement des associés et de garde, de gestion de son propre remplacement, à une restriction de sa liberté d'exercer assortie d'une sanction financière, à un contrôle de son agenda, et ne soit pas libre de fixer ses congés, constituent un faisceau d'indices caractérisant l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce il est constant que les contrats de collaboration ont été établis par la SCP [M] seule, sans concertation avec le collaborateur (cf. jugement p. 2 al.4 ; courrier de la SCP du 15 janvier 2010) ; que M. [X] a fait valoir que les obligations de « collaborateur » auxquelles il avait été soumis - telles qu'énoncées ci-dessus, dès lors qu'elles avaient été unilatéralement fixées par la SPC [M], l'avaient placé dans un lien de subordination (conclusions de M. [X] pp. 16 et s.); qu'en jugeant le contraire au motif, inopérant, que ces obligations trouvaient leur justification dans des considérations d'organisation du cabinet, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du Code du travail.
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