Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00139 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNRL
du 14 Novembre 2024
N° de minute 24/
affaire : [O] [V]
c/ [R] [X]
Grosse délivrée
à Me Grégory SAMBUCHI
Expédition délivrée
à Me Véronique ESTEVE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUATORZE NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 18 janvier 2024, Monsieur [O] [V] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [R] [X], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise automobile judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [O] [V] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir qu’il est propriétaire d’une moto de collection de marque HONDA, depuis le 23 septembre 1969, qu’il a confié en 2009, sa restauration à Monsieur [X] commerçant à l’enseigne L.P MOTOSPORT, que ce dernier a cessé son activité le 9 juillet 2020 et que le 8 mai 2021, il lui a restitué sa moto moyennant la somme de 30 500 euros en lui précisant que la restauration n’était toujours pas terminée car des pièces d’origine étaient introuvables. Il précise avoir gardé contact avec ce dernier afin qu’il achève les réparations mais ne plus avoir obtenu de ses nouvelles et avoir confié le 30 août 2023 sa moto à Monsieur [T] qui a constaté qu’il y avait plein de sable dans l’huile moteur et dans le carter de sorte qu’une expertise s’avère nécessaire afin d’apprécier la conformité des travaux effectués par Monsieur [X] sur sa moto et les moyens nécessaires pour réparer les désordres. Il ajoute que contrairement à ce que ce dernier a prétendu les pièces de rechange existent, que la moto n’a pas été accidentée, qu’il ne lui a fourniraucune facture et qu’il s’est fait berner car il a payé une somme colossale pour une réparation qui n’a jamais été achevée.
Monsieur [R] [X] représenté par son conseil , demande aux termes de ses écritures:
- le rejet des demandes
- la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il expose que la demande d’expertise intervient plus de trois ans après la restitution de la moto, qu’étant passionné de moto, il a accepté de procéder à sa réparation sans établir de facturation et que Monsieur [V] lui a remis des enveloppes d’argent pour ce faire, qu’ils sont devenus amis et qu’il la lui a restituée le 8 mai 2021 après avoir tenté de la remettre dans un état aussi parfait que possible sans pouvoir totalement la restaurer par manque des pièces d’origine. Il ajoute que la restauration de la moto a duré douze ans mais n’a pu être menée à son terme, que Monsieur [V] a délaissé le véhicule chez lui pendant six ans et ne lui pas payé le solde de 5000 euros, ce qu’il a caché en retirant certaines pages du récapitulatif des travaux et qu’ils ont par la suite gardé de bonnes relations. Il expose qu’une expertise judiciaire n’a aucune pertinence plus de 32 mois après la restitution du véhicule, qu’il n’est plus intervenu sur le véhicule depuis sa restitution, que Monsieur [V] a sollicité d’autres personnes et a remis le véhicule en route sans le moindre fluide, que ses propos sont mensongers, que les pièces d’origne ne pouvaient être trouvées qu’au Japon, que la moto a pu passer de mains en mains et que la demande d’expertise qui est en tardive et inutile doit être rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [V] a confié en 2009 à Monsieur [X], qui exerçait sous l’enseigne L.P MOTOSPORT, sa moto de collection HONDA afin qu’elle soit restaurée.
Selon une attestation de Monsieur [M], gérant d’un autre magasin de motos, Monsieur [V] lui avait confié sa moto qui était ancienne et accidentée mais au vu de la difficulté, il lui avait conseillé de la confier à Monsieur [X] passionné de restauration, ce qu’il a fait.
M.[V] verse à ce titre un ordre de réparation et un récapitulatif écrit à la main par Monsieur [X] à l’enseigne LP MOTOSPORT, détaillant les réparations effectuées, les pièces changées et les sommes versées à ce titre par chèque ou espèces, pour un montant de 30 400 euros.
Il ressort du document du 8 mai 2021 que Monsieur [X] a restitué la moto à Monsieur [V], à cette date, soit près de douze ans après, en précisant que différentes pièces avaient été restaurées mais que des pièces étaient toujours manquantes et introuvables pour finaliser la restauration et que la moto avait été intégralement reconstruite avec des pièces d’origine et quelques pièces d’occasion.
Monsieur [V] expose avoir versé à M.[X] la somme totale de 36 672 euros.
Il verse une attestation de Monsieur [T] de l’entreprise CLASSIC RACER NICE, qui indique en sa qualité de spécialiste de restauration de moto de collection, qu’il l’a contacté en juillet 2023 pour remettre en route sa moto, qu’il a constaté qu’il ne manquait pas de pièces dans les deux carburateurs latéraux, qu’il a envisagé de la mettre en route, mais qu’au cours du remplissage du réservoir d’huile, il a constaté que celle ci coulait, qu’il a vidangé le réservoir et a constaté la présence de sable dans l’huile puis dans le moteur et que la mise en route aurait été catastrophique pour le moteur. Il n’est cependant produit aucune photographie de la moto et des prestations effectuées par Monsieur [T].
De son côté, Monsieur [X] verse de nombreuses photographies de la moto qu’il a restaurée, le récapitulatif des réparations effectuées pendant douze ans et le document de remise du véhicule du 8 mai 2021 faisant mention contrairement à celui produit par Monsieur [V], d’un solde de 5000 euros restant dû.
Il verse en outre un document du 10 mai 2021, dans lequel Monsieur [V] indique lui remettre le chèque de 5000 euros et le remercie pour le travail long et minutieux qui a été accompli.
Il est en outre constant que suite à la restitution de la moto, les parties ont gardé des contacts amicaux notamment pour trouver les pièces manquantes d’origine notamment au Japon.
Dès lors, bien que Monsieur [V] soutienne qu’une expertise est nécessaire afin de déterminer si les travaux réalisés par Monsieur [X] sont conformes et dire si la moto est affectée de malfaçons, force est de relever qu’il a attendu près de trois ans après la restitution de son véhicule avant de solliciter une expertise, que M.[X] a restauré ce véhicule pendant douze ans, que lors de sa restitution, ce dernier l’avait bien informé qu’il n’avait pas pu la restaurer intégralement car certaines pièces d’origine étaient manquantes, que les parties ont postérieurement gardé des contacts et continué à chercher ensemble les pièces manquantes jusqu’au moins de janvier 2023 et que la seule attestation de Monsieur [T] qui n’est corroborée par aucune pièce et photographies est insuffisante à établir l’existence de désordres, étant de surcroît relevé ainsi que l’indique Monsieur [X], que depuis sa restitution, la moto a pu passer dans d’autres mains et faire l’objet de nouvelles interventions.
En conséquence, en l’absence de motif légitime à l’instauration d’une expertise, Monsieur [V] sera débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de l’issue de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [O] [V] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, Monsieur [V] sera condamné à verser à Monsieur [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [O] [V] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment