Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02315.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 22 Septembre 2009, enregistrée sous le no 08.097
ARRÊT DU 06 Mars 2012
APPELANTE :
POLYCLINIQUE DU PARC
3 rue d'Arcole
49300 CHOLET
représentée par Maître Louis-René PENNEAU, avocat au barreau d'ANGERS
(dépôt du dossier)
INTIMEE :
La Caisse du Régime Social des Indépendants des Pays de la Loire (R.S.I.)
Service Juridique
44952 NANTES CEDEX 9
représentée par Monsieur Emmanuel RENAULT, muni d'un pouvoir
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 avenue du Bois Labbé - CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 06 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la Polyclinique du Parc a été incluse dans le programme régional du contrôle de la Tarification à l'activité (T2A) pour l'année 2005.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2006 dont elle a accusé réception le 15 septembre suivant, le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire l'a informée des activités précises sur lesquelles porterait le contrôle et de la période concernée.
Le contrôle sur site s'est déroulé du 4 au 7 décembre 2006. Il a porté sur les points suivants : activité test DATIM - test 15, actes frontières en urologie et actes frontière en dermatologie, et ce, sur l'année 2005.
Le rapport final contradictoire a été adressé au directeur de la Polyclinique du Parc par courrier du 14 décembre 2006. Par lettre du 8 janvier 2007, ce dernier a transmis certaines observations au médecin contrôleur.
Certaines anomalies de tarification relevées au cours de ce contrôle concernant des assurés de la Caisse du Régime Social des Indépendants des Pays de la Loire (RSI des Pays de la Loire), par lettre recommandée du 6 août 2007, réceptionnée le 8 août suivant, celle-ci a notifié à la Polyclinique du Parc un indu de 4 826,75 € dont elle lui a réclamé le paiement.
Cette réclamation étant restée vaine, le 2 octobre 2007, le directeur de la Caisse RSI Pays de la Loire a émis une mise en demeure pour un montant total de 5 313,77 €, majorations de retard comprises, notifiée à la Polyclinique du Parc le 8 octobre 2007.
Le 30 octobre 2007, cette dernière a saisi la commission de recours amiable de la Caisse RSI Pays de la Loire d'une demande d'annulation de la mise en demeure. La commission de recours amiable n'a pas statué dans le mois de sa saisine. La Polyclinique du Parc n'a ni saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, ni réglé la somme réclamée.
Le 6 février 2008, le directeur de la Caisse RSI Pays de la Loire a émis une contrainte d'un montant total de 5 318,11 € dont la Polyclinique du Parc a reçu notification le 9 février suivant.
Le 21 février 2008, la Polyclinique du Parc a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à contrainte.
Par jugement du 22 septembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a :
- reçu la Polyclinique du Parc en son opposition à contrainte mais l'a dite mal fondée ;
- validé la contrainte délivrée par la Caisse RSI Pays de la Loire pour le montant de 5 318,11 € à parfaire des majorations de retard ;
- condamné la Polyclinique du Parc à payer à la Caisse RSI Pays de la Loire la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 23 septembre 2009. La Polyclinique du Parc en a régulièrement relevé appel par déclaration du 20 octobre suivant.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 14 décembre 2010. A leur demande, l'affaire a été renvoyée au 23 mai puis au 13 décembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 23 mai 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Polyclinique du Parc demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son opposition à contrainte recevable ;
- de l'infirmer pour le surplus ;
- d'annuler la contrainte qui lui a été notifiée le 11 février 2008 et de condamner la Caisse RSI Pays de la Loire à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer son opposition recevable, l'appelante fait valoir, d'une part, que le courrier de notification de la mise en demeure du 2 octobre 2007 n'a pas pu faire courir le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il ne mentionne ni la juridiction territorialement compétente, ni ses coordonnées, ni les modalités de saisine, d'autre part, que la contrainte peut donner lieu à opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée.
A l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité de la contrainte, la Polyclinique du Parc soutient que la saisine de la commission de recours amiable suspend les effets de la mise en demeure. Elle considère que, par voie de conséquence, la caisse était sans droit à délivrer une contrainte dont elle critique le motif.
Elle ajoute que l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la possibilité pour la caisse de délivrer une contrainte en cas de décision défavorable, implicite ou non, de la commission de recours amiable, ou de défaut de saisine de cette commission.
A titre subsidiaire, l'appelante invoque l'absence de motivation de la mise en demeure. Elle argue de ce que la transmission d'un tableau récapitulant, pour chaque séjour concerné, le motif de l'anomalie et le montant de l'indu ne satisfait pas à l'exigence légale de motivation.
Au fond, la Polyclinique du Parc reproche à la caisse de ne produire aucune pièce probante à l'appui des requalifications de tarification ou de facturation auxquelles elle a procédé. Elle estime que la production du rapport de contrôle ne suffit pas à établir cette preuve et à démontrer en quoi elle aurait commis des erreurs quant à la tarification applicable et des erreurs de facturation.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 17 novembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse du Régime Social des Indépendants des Pays de la Loire demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner la Polyclinique du Parc à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée ne conteste pas la recevabilité de l'opposition à contrainte mais elle soutient qu'en l'absence de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale sur la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, cette décision est devenue définitive.
Elle ajoute que la contrainte est parfaitement régulière, que le motif de sa délivrance tient en l'absence de règlement de la somme due après la décision implicite de rejet ; qu'elle mentionne clairement les voies de recours applicables.
Au fond, elle soutient que la preuve du bien fondé de l'indu litigieux résulte des opérations de contrôle sur site lesquelles ont révélé un certain nombre d'anomalies de facturation dont la cause, la nature et le montant figurent de façon précise dans le rapport final contradictoire signé par le directeur de l'établissement et par le médecin contrôleur, et sont reprises, patient par patient, et date par date, sous forme d'un tableau récapitulatif annexé à la mise en demeure ; que ce rapport contradictoire fait preuve des anomalies de facturation et du caractère indu des sommes qu'elle a réglées.
Elle ajoute que, s'agissant d'un système déclaratif des dépenses soumis à un contrôle a posteriori, il incombe à l'établissement de santé de justifier, au moment du contrôle, du bien fondé des facturations ou tarifications auxquelles il a procédé.
Enfin, la caisse intimée fait valoir que la procédure suivie a bien été contradictoire et a donné lieu à un débat au fond dans le cadre duquel la Polyclinique du Parc a eu connaissance des griefs qui lui étaient faits et a pu y répondre en ce que :
- les médecins contrôleurs ont désigné les dossiers soumis à vérification ;
- ces dossiers ont été examinés contradictoirement ;
- les critiques formulées par les médecins contrôleurs, et qui ont été maintenues, ont été reprises dans le rapport de contrôle, lequel a été soumis aux observations et explications de l'établissement avant notification de l'indu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu, comme l'a exactement rappelé le tribunal, qu'une contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée, notamment au stade de la délivrance de la mise en demeure ; qu'il est donc indifférent en l'espèce que la Polyclinique du Parc n'ait pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation portant sur la mise en demeure notifiée le 8 octobre 2007 ;
Attendu qu'en application de l'alinéa 3 de l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale, la contrainte litigieuse, émise le 6 février 2008, était susceptible d'opposition dans les quinze jours de sa notification ;
Attendu que l'opposition que la Polyclinique du Parc a formée le 21 février 2008 ensuite de la notification intervenue le 9 février 2008 est bien recevable pour l'avoir été dans les formes et délai impartis par la loi ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande en nullité de la contrainte :
Attendu que la Polyclinique du Parc soutient, tout d'abord, que la Caisse RSI Pays de la Loire ne pouvait pas délivrer une contrainte puisqu'elle avait saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la mise en demeure, mais aussi, que la contrainte litigieuse serait irrégulière pour ne pas comporter l'indication de la voie de recours ouverte et pour défaut de motivation ; qu'elle invoque également l'absence de voie de recours mentionnée dans la mise en demeure ;
Attendu que l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'action en recouvrement de la somme indue s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, ses observations ; que cette notification est, en l'espèce intervenue le 8 août 2007 ;
Attendu que ce texte énonce qu'en cas de rejet total ou partiel des observations, cette notification de payer est suivie d'une mise en demeure comportant une majoration de 10 % et que, si cette mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement ;
Attendu que l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale relatif au recouvrement des sommes réclamées par les caisses du Régime Social des Indépendants, dispose qu' "A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné...délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-13." ;
Attendu qu'en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 2 octobre 2007 à la Polyclinique du Parc mentionne la faculté ouverte à cette dernière d'exercer un recours devant "M. le président de la commission de recours amiable de la Caisse RSI Pays de la Loire 8, rue Albert de Dion - BP 25 44701 Orvault Cedex" et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois de la notification de la mise en demeure ; que cette mise en demeure comporte donc bien l'indication précise de la voie de recours applicable, celle du délai à respecter et celle de l'organisme devant être saisi ainsi que ses coordonnées ; que, d'ailleurs, la Polyclinique du Parc a exercé le recours qui lui était ouvert en saisissant la commission de recours amiable le 30 octobre 2007 ;
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue encore l'appelante, la mise en demeure n'avait pas à comporter l'indication d'une voie de recours ouverte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ni celle du tribunal territorialement compétent, ni ses coordonnées, ni celle des modalités de sa saisine, puisque la voie de recours ouverte contre cet acte était la saisine de la commission de recours amiable et non celle du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que seule l'éventuelle décision de la commission de recours amiable aurait dû comporter l'indication du recours ouvert devant le TASS, les coordonnées de celui-ci et les modalités du recours ; que la critique émise de ce chef par l'appelante est donc mal fondée ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale que l'absence de décision de la commission de recours amiable, portée à la connaissance du requérant dans le mois suivant la date de sa saisine, vaut décision implicite de rejet ;
Attendu qu'en l'espèce, la Polyclinique du Parc a saisi la commission de recours amiable de la Caisse RSI Pays de la Loire par courrier du 30 octobre 2007 parvenu à la commission le 2 novembre suivant ; attendu, dès lors qu'à la date du 3 décembre 2007, la CRA n'avait pas rendu une décision déclarant fondée la réclamation formée devant elle par la Polyclinique du Parc, qu'en application des dispositions de l'article R 612-11 susvisé, la Caisse RSI Pays de la Loire était parfaitement en droit de délivrer la contrainte litigieuse intervenue le 6 février 2008 ; que l'appelante est donc mal fondée à soutenir que la contrainte serait irrégulière pour avoir été délivrée alors que la commission de recours amiable était saisie ;
Attendu que la critique tirée de ce que la contrainte ne comporterait pas l'indication des voies et modalités du recours ouvert devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est également mal fondée en ce qu'au contraire, comme l'a relevé le tribunal, cet acte mentionne expressément le recours ouvert, à savoir l'opposition, les modalités de son exercice et, clairement indiqué dans un encadré, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et ses coordonnées ; que, d'ailleurs, là encore, la Polyclinique du Parc a exercé la voie de recours qui s'offrait à elle en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;
Attendu que la Polyclinique du Parc soutient enfin que la contrainte dont s'agit est expressément motivée par l'absence de saisine de la commission de recours amiable et elle argue de ce qu'un tel motif n'est pas prévu par les textes ;
Mais attendu que cette affirmation est parfaitement inexacte ; que la contrainte rappelle au contraire, non pas d'ailleurs dans le cadre d'une motivation, mais à titre de simple rappel de la procédure suivie, que la Polyclinique du Parc a saisi la commission de recours amiable de la Caisse RSI Pays de la Loire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2007 ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de décision de la CRA portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois suivant la réception de la réclamation, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que la contrainte litigieuse précise bien la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent en ce que :
- elle rappelle, dans un bref exposé, le contrôle réalisé sur place du 4 au 7 décembre 2006, les anomalies alors constatées, ainsi que toute la procédure contradictoire qui s'en est suivie jusqu'à la saisine de la commission de recours amiable ayant abouti à une décision implicite de rejet ;
- elle contient en annexe un tableau, établi sur deux pages, récapitulant tous les dossiers objets d'anomalies et ayant donné lieu à réclamation en précisant, pour chacun, le numéro d'immatriculation de l'assuré, son identité, le numéro et la date d'entrée, la date de sortie, le numéro et la date du bordereau de facturation, le coefficient MCO, la valeur initiale du GHS (groupe homogène de séjour), la nature de l'anomalie, et le montant détaillé des indus constatés ;
Que, là encore, la critique n'est donc pas fondée ;
Attendu qu'aux termes de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit comporter la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable ;
Attendu que la mise en demeure émise le 2 octobre 2007 comporte, elle aussi, en annexe le même tableau détaillé établi sur deux pages ci-dessus décrit, déjà annexé à la notification d'indu notifiée le 6 août 2007, et qui permet au débiteur de connaître de façon détaillée, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées en ce qu'il fournit toutes les précisions nécessaires à l'identification de chacun des patients concernés par les actes litigieux, à la détermination de la date de leur hospitalisation, du montant initial de la facturation, du montant retenu après contrôle, du montant de l'indu repris dossier par dossier et ce, après avoir précisé l'anomalie retenue ;
Attendu que la Polyclinique du Parc soutient qu'en l'espèce, la mise en demeure émise le 2 octobre 2007 ne satisfait pas à l'exigence d'énonciation du motif ayant conduit au rejet des observations présentées ;
Attendu qu'en réponse à la notification d'indu du 6 août 2007, la Polyclinique du Parc a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août suivant, contesté les indus invoqués en annexant à ce courrier des observations sur quatre pages déjà émises le 8 janvier 2007 à l'intention du service médical de la CPAM ;
Attendu que la mise en demeure émise le 2 octobre 2007 vise expressément ces observations dans les termes suivants : "Par courrier du 09.08.2007, vous nous avez fait part de vos observations." ; et attendu que la seule réponse apportée à ces observations est ainsi libellée : "Celles-ci ont été transmises à l'Unité de Coordination Régionale qui maintient les anomalies." ; attendu que la Caisse RSI Pays de la Loire soutient que cette réponse satisfait aux exigences de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale en ce que "le maintien de la demande de paiement constitue la réponse négative à ces observations, par référence à la réponse donnée par les médecins conseils ayant effectué le contrôle.";
Mais attendu que la réponse prétendument fournie par les médecins conseils ayant réalisé le contrôle n'est pas versée aux débats ; qu'il n'est donc pas justifié de son existence ; que force est de constater que, contrairement aux exigences de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse RSI Pays de la Loire n'a pas satisfait à son obligation de répondre aux observations soulevées par la Polyclinique du Parc et d'indiquer pourquoi elle les rejetait en mentionnant, dans la mise en demeure, le motif ayant conduit au rejet des observations ;
Attendu que l'appelante est bien fondée à soutenir que cette irrégularité entache la mise en demeure et, par voie de conséquence, la contrainte délivrée subséquemment, de nullité ; que, sans qu'il y ait lieu à répondre au moyen tiré de l'absence de preuve de l'indu, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte et condamné la Polyclinique du Parc à payer à la Caisse RSI Pays de la Loire la somme de 5 318,11 €, d'annuler la contrainte émise le 6 février 2008 et de débouter l'intimée de sa demande en paiement ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Polyclinique du Parc à payer à la Caisse RSI Pays de la Loire la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter cette dernière de ce chef de prétention tant en première instance qu'en cause d'appel, et de la condamner à payer à l'appelante la somme globale de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la Polyclinique du Parc à l'encontre de la contrainte émise à son égard par la Caisse RSI Pays de la Loire le 6 février 2008 ;
L'infirme pour le surplus ;
Annule la contrainte émise le 6 février 2008 et notifiée à la Polyclinique du Parc le 11 février suivant ;
Déboute la Caisse RSI Pays de la Loire de sa demande formée au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel ;
La condamne à payer de ce chef à la Polyclinique du Parc la somme de 1.000 € (mille euros) ;
Rappelle que la procédure est sans frais devant la juridiction de sécurité sociale.