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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 92-86.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.454

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la BANQUE NATIONALE de PARIS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 29 septembre 1992, qui, dans l'information suivie contre Jean X... et Gérard Y... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ; Vu les mémoires produits produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code de procédure pénale, de l'article 575, alinéa 2-6 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean X... du chef d'escroquerie au préjudice de la demanderesse ; "aux motifs qu'en l'absence de convention écrite relative à un découvert autorisé, il apparaît à l'examen des mouvements de compte de Sports Conseils SA à la Banque Nationale de Paris que celle-ci a toléré un développement de remises par voie d'inscription scripturale d'un montant d'au moins 890 913 francs jusqu'au 20 août 1987, date à laquelle la Banque Nationale de Paris a rejeté le chèque de 2 350 000 francs, émis à l'ordre de Mme Z... ; qu'à partir de cette date, la hiérarchie de la Banque Nationale de Paris ne peut plus prétendre avoir été trompée par des manoeuvres de Jean X... ou tout autre, le rejet de chèque ayant à l'évidence fait suite à un examen minutieux de l'évolution du compte ; que l'existence du délit d'escroquerie repose non seulement sur la démonstration de manoeuvres frauduleuses et celle de remise, mais aussi sur la démonstration d'une relation de causalité entre les manoeuvres et la remise ou sur le caractère déterminant de ces manoeuvres ; qu'en l'espèce, il apparaît que la direction deMonte-Carlo de la Banque Nationale de Paris a laissé se développer le découvert du compte de la société Sports Conseil au moins jusqu'au 11 septembre 1986, date de la réunion à l'issue de laquelle Gérard Y..., mandaté par la Banque Nationale de Paris pour suivre le dossier, proposait la mise en place d'un découvert de 400 000 francs ; que si elle avait été plus vigilante, la banque aurait pu connaître à cette date les réserves du commissaire aux comptes qui avait déclenché la procédure d'alerte avant le 1er août 1986 ; que ce comportement de l'établissement bancaire ne s'explique pas seulement par l'engagement, proche de la corruption, lorsqu'il perçoit 80 000 francs d'honoraires après le prêt de Mme Z... ou lorsqu'il est embauché par Campi après son départ de la banque, de Gérard Y... à l'égard de la clientèle de footballeurs professionnels célèbres composant la société mais par l'excessive confiance de la Banque Nationale de Paris dans la solvabilité de ceux-ci et surtout dans leur capacité de gérer l'entreprise de promotion considérable qui était envisagée ; qu'en toute hypothèse, les réserves exprimées qu'à partir de cette date, les mensonges de Jean X..., même appuyés par Gérard Y..., n'étaient plus de nature à tromper Barrière ou la Banque Nationale de Paris, qui ne peut prétendre, dès lors, s'être fait escroquer les débits en comptes ultérieurs ; "alors que l'arrêt doit satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, énoncer qu'à partir de septembre 1986, les mensonges de l'inculpé n'étaient plus de nature à tromper la banque, qui ne peut prétendre dès lors s'être fait escroquer et énoncer, par ailleurs, que c'est à partir du 20 août 1987 que la banque ne peut plus prétendre avoir été trompée par des manoeuvres dudit inculpé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs, exempts de contradiction, desquels elle a estimé pouvoir déduire que la preuve de l'infraction reprochée n'avait pas été rapportée et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean X... et Gérard Y... pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de la procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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