Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/418
N° RG 23/00756 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UL37
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du 12 décembre 2023 du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 26 Décembre 2023 à 13 H 19 par la Cimade pour :
M. [E] [T]
né le 16 Août 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 à 17 H 06 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 décembre 2023 à 15h10 ;
En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué, représenté par Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, non comparant à l'audience, qui a fait parvenir des conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2023 à 08h24, lesquelles ont été communiquées et mises à la disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 décembre 2023 à 14h35 lequel a été communiqué et mis à la disposition des parties,
En présence de M. [E] [T], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, et en présence de M. [M] [O], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Décembre 2023 à 15 H 30 l'appelant assisté de M. [M] [O], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Décembre 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [E] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français pris le 19 août 2023 et notifié à l'intéressé le même jour.
En exécution d'une décision prise par le préfet le 19 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative le même jour.
Par requête M. [E] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue le 21 décembre 2023 à 09h46, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M. [E] [T].
Par ordonnance rendue le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et prolongé la rétention de M. [E] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 décembre 2023 à 15h10, décision notifiée à l'intéressé le jour même à 17 heures 20.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 décembre 2023 à 13h19, M. [E] [T] a formé appel de cette décision.
L'appelant invoque, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par M. [J] [U] sans que ne soit apportée la preuve d'une délégation de signature à ce dernier par le préfet de sorte que l'arrêté de placement doit être annulé.
Il ajoute qu'il existe une erreur d'appréciation et un défaut d'examen approfondi de sa situation justifiant l'annulation de l'ordonnance rendue puisqu'il dispose d'une adresse stable [Adresse 1] chez son frère M. [L] [Z] et qu'il n'a jamais fait obstruction à une mesure d'éloignement puisqu'il pas fait l'objet d'une assignation à résidence.
Il soutient enfin que la procédure est irrégulière, la consultation du traitement des antécédents judiciaires, du fichier des personnes recherchées et du fichier ABDREF n'ayant pas été réalisée par un agent dont l'habilitation serait justifiée au dossier.
Le préfet d'Eure-et-Loir a été avisé de l'appel de M. [E] [T]. Son conseil a déposé un mémoire et demande la confirmation de la décision entreprise.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 décembre 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
À l'audience M. [E] [T], assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat a soutenu oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Il résulte des pièces de la procédure, ainsi que l'a retenu le juge de la liberté et de la détention, que l'arrêté de placement en rétention, qui est un acte administratif individuel, a été signé, en l'espèce, par M. [J] [U], qui avait reçu délégation pour ce faire par arrêté n° 63-2023 du 4 septembre 2023 portant délégation de signature du préfet d'Eure-et-Loir, publié au recueil des actes administratifs.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et le défaut d'examen approfondi de la situation
M. [E] [T] est mal fondé à se prévaloir d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation par le préfet au motif qu'il justifie d'une adresse stable chez son frère [Adresse 1] alors qu'il reconnait avoir déclaré préalablement à son placement en rétention que son frère résidait à [Localité 3].
En outre, ainsi que l'a observé le premier juge, la nouvelle adresse sur la commune de [Localité 4] mentionnée devant le juge de la liberté et de la détention n'a pas permis de faire procéder aux vérifications habituelles pour juger de la réalité de ce domicile et du lien de parenté avec son occupant.
Enfin, l'appelant n'ayant jamais résidé à [Localité 4], il ne peut s'agir d'une résidence stable et permanente. Compte tenu de l'utilisation de plusieurs identités, d'absence de documents d'identité et de voyage et de domicile stable, M. [E] [T] ne bénéficie d'aucune garantie de représentation et la rétention est une mesure nécessaire pour qu'il puisse être procédé à son éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable en l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Il résulte de la procédure que la consultation des fichiers automatisés a été réalisée par l'adjudant de gendarmerie, [D] [K], officier de police judiciaire.
Contrairement à ce que soutient la préfecture, il n'est pas mentionné que ce militaire de la gendarmerie est spécialement habilité pour consulter les fichiers.
Cependant, il y a lieu de relever que l'absence de mention n'a pour effet d'entraîner la nullité de la procédure et la levée de la mesure de placement en rétention, que lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, M. [E] [T] n'invoque aucun grief.
De plus, ainsi que le synthétise la pièce 3 de la procédure de gendarmerie, la consultation des fichiers n'a pas permis de découvrir d'éléments nouveaux.
En l'absence d'atteinte aux droits de M. [E] [T], il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le fond
Au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 décembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 27 Décembre 2023 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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