Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Juge de l'exécution de PARIS 17 RG n° 22/80784
APPELANTE
S.C.I. AGETE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Gilles BRACKA de l'AARPI NORMAN AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN426
INTIME
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous sous seing privé du 15 mars 2013, la SCI Agete France a donné à bail à M. [F] [J] et M. [O] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Par ordonnance du 3 mars 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris a constaté la résiliation du bail et a condamné solidairement M. [F] [J] et M. [O] [C] à payer à la SCI Agete France une provision de 22.442,50 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation.
En exécution de cette ordonnance, la SCI Agete France a fait pratiquer le 1er avril 2022, entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 5], une saisie-attribution à l'encontre de M. [J] pour avoir paiement de la somme de 55.421,28 euros, dont 46.996,98 euros en principal.
La saisie a été intégralement fructueuse et a été dénoncée à M. [J] par acte d'huissier du 5 avril 2022.
Par acte d'huissier du 2 mai 2022, M. [J] a fait assigner la SCI Agete France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer l'annulation de la saisie-attribution et de l'acte de dénonciation, et condamner la SCI Agete France pour saisie abusive.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution a :
annulé la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2022 et sa dénonciation du 5 avril suivant,
rejeté les demandes de dommages-intérêts,
condamné la SCI Agete France à payer à M. [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Agete France aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que l'ordonnance de référé fondant la saisie-attribution avait prononcé une condamnation au bénéfice d'une SCI Agete ayant son siège à [Localité 6],[Adresse 2]e, et que l'instance en référé avait été introduite à la requête de la SCI Agete domiciliée au même siège, immatriculée au RCS sous le numéro 305 024 663, alors que la saisie était pratiquée à la requête d'une SCI Agete ayant son siège[Adresse 4]r à [Localité 5] et immatriculée au RCS sous le numéro 331 367 722 ; que par conséquent, nonobstant les explications de la défenderesse, il ne pouvait s'assurer de ce que la société saisissante était bien la société désignée comme créancière par le titre exécutoire.
Selon déclaration en date du 31 août 2022, la SCI Agete France a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2022, elle demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [J] ;
statuant à nouveau,
débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
juger n'y avoir lieu d'annuler la saisie-attribution du 1er avril 2022 ni sa dénonciation du 5 avril 2022, les déclarer valides et les « confirmer » ;
condamner M. [J] à lui « porter et payer » la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamner M. [J] à lui « porter et payer » la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] aux entiers dépens.
L'appelante fait tout d'abord valoir que si des erreurs matérielles peuvent affecter le titre exécutoire qu'elle détient ainsi que l'acte introductif d'instance l'ayant précédé, ces irrégularités, concernant le siège social et le numéro de RCS, constituent de simples vices de forme, qui ne peuvent entraîner l'annulation que sur justification d'un grief ; que la décision rendue permet d'identifier clairement les parties, aucun doute n'existant sur la personne du créancier et des débiteurs.
Elle ajoute que les prétendues irrégularités affectant l'assignation introductive d'instance devant le juge des référés, et qui en réalité constituent de simples erreurs matérielles, n'ayant jamais été soulevées devant celui-ci, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'en prononcer la nullité.
Selon ordonnance du 8 décembre 2022, non déférée à la cour, l'intimé a été déclaré irrecevable à conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie-attribution
L'examen des pièces produites par l'appelante, notamment du bail conclu entre les parties le 15 mars 2013 (pièce n°1) et des fiches de renseignement (pièces n°4 et 5), quoique ces dernières soient versées en caractères tellement minuscules que la cour peine à les déchiffrer, permet de conclure que :
en ce qui concerne l'adresse de la SCI Agete France portée sur l'ordonnance de référé du 3 mars 2016, soit [Adresse 2] à [Localité 6], il s'agit de l'adresse de son siège social à la date du bail conclu par les parties et de la décision du juge des référés ; au 1er avril 2022, date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, l'adresse du siège social de la SCI Agete France avait changé pour devenir le[Adresse 4]r à [Localité 7] ; il n'y a donc aucune erreur matérielle mais un pur et simple changement d'adresse du siège social ;
en ce qui concerne le numéro de RCS, celui-ci n'a pas à figurer dans l'assignation, ne constituant pas une mention requise par l'article 54 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 56, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater une quelconque irrégularité de forme ; au demeurant, le rubrum de l'ordonnance de référé du 3 mars 2016 ne comporte pas cette mention et le numéro figurant sur l'acte d'huissier du 1er avril 2022 est conforme à la fiche de renseignements.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites que le créancier, soit la SCI Agete France, qui a pratiqué la saisie-attribution du 1er avril 2022 à l'encontre de M. [F] [J], est identifié sans équivoque dans l'ordonnance de référé du 3 mars 2016 et correspond bien à celui qui a procédé à la mesure d'exécution ; qu'il peut donc se prévaloir de ce titre exécutoire.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer régulière la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2022 et dénoncée le 5 avril suivant.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce le recouvrement d'une dette locative par voie de saisie-attribution. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, M. [J] a pu, dans des conditions non constitutives d'un abus, considérer que l'identification du créancier n'était pas suffisamment justifiée, ce d'autant que, même à hauteur d'appel, la SCI Agete France a produit certaines pièces (n°4 et 5) dans un format très difficilement lisible. Faute de démonstration d'un abus, l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner M. [J] aux dépens. En revanche seule la carence de la SCI Agete France à justifier suffisamment de son identité et de son changement d'adresse ont rendu l'appel nécessaire, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare réguliers la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [F] [J] le 1er avril 2022 et l'acte de dénonciation du 5 avril suivant ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages-intérêts ;
Déboute la SCI Agete France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment