Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 918 F-D
Recours n° D 15-60.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. A... C..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le recours contre les décisions de refus d'inscription sur les listes d'experts judiciaires est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; que le délai court, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision qui le concerne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que M. C... a demandé son inscription sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris sous les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe (H-01.02.01 et H-02.02.01) ; que, par décision des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande ; que cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 25 novembre 2015 ; que, par lettres simples envoyées le 2 janvier 2016 et adressées au "président de la cour d'appel de Paris" et au procureur général près cette même cour d'appel, M. C... a formé un recours contre la décision refusant son inscription ;
Attendu que M. C... a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris plus d'un mois après la notification qui lui en a été faite ; que, de plus, le recours n'a pas été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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